2021 QCCQ 7915, 2021 QCCQ 7915
Opinion
Gagnon c. Fortin 2021 QCCQ 7915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700309-193 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-RENÉE GAGNON Demanderesse c.
KATIE FORTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse pour 1 800 $ alléguant que la défenderesse a mis fin sans raison et abruptement aux contrats de garderie de ses deux enfants. [ 2 ] Le 28 avril 2021, la demanderesse modifie sa procédure pour ajouter une réclamation de 280 $ pour réclamer le remboursement de la semaine de vacances durant le temps de Fêtes 2018-2019 payé à la défenderesse.
Position des parties [ 3 ] La demanderesse allègue que la résiliation des contrats de garderie s’est faite en contravention avec l’
article 2126 du Code civil du Québec et dépose les pièces suivantes : 3.1. P-1 et P-2 soit la mise en demeure du 19 avril 2019 et la preuve de réception; 3.2. P-3 soit la facture pour les honoraires liés à la mise en demeure; 3.3. P-4 soit la preuve de fréquentation de garderie; 3.4. P-5 et P-6 soit la lettre du 27 septembre 2019 demandant copie des contrats de garderie et la preuve de réception; 3.5. P-7 soit un relevé de salaire; 3.6. P-8 soit des échanges textos; 3.7. P-9 soit les contrats de garderie;
3.8. P-10 soit des échanges textos; 3.9. P-11 soit des virements de 280 $ les 20 et 27 décembre 2018. [ 4 ] Elle ventile sa réclamation de 2 080 $ ainsi : 4.1. 1 705 $ soit cinq jours de salaire à 341 $; 4.2. 95 $ soit les honoraires pour la mise en demeure; 4.3. 280 $ pour une semaine de vacances payée alors que la défenderesse savait qu’elle mettrait fin au contrat au retour des Fêtes. [ 5 ] Elle mentionne au Tribunal les éléments suivants : 5.1. Que le conflit a progressé à partir de novembre 2019 à cause de trois ensembles de frustrations soit : 5.1.1.
Le sentiment d’incompréhension de la défenderesse face à la difficulté de se libérer de ses obligations professionnelles pour aller chercher ses enfants qui n’étaient pas vraiment malades; 5.1.2. La gestion que la défenderesse a faite de la séparation, des démarches sur qui appeler et les commentaires sur la vie de couple de la demanderesse; 5.1.3. Que la défenderesse accepte d’autres enfants malades ce qui contribue à créer un sentiment d’injustice. 5.2. Que le lundi au retour des Fêtes, la défenderesse ne lui a donné qu’un délai de deux semaines pour trouver une autre garderie pour ses deux enfants; 5.3.
Qu’il n’y a pas eu de rencontre en personne ou de chance de réajuster le tir; 5.4. Qu’elle a dû prendre congé pour faire les démarches nécessaires pour trouver une autre garderie ou un plan B en cas d’échec; 5.5. Que ce fut une semaine très stressante car elle a essuyé plusieurs refus avant de trouver une place pour ses enfants le vendredi dans une nouvelle garderie; 5.6. Qu’elle s’est sentie brusquée car la défenderesse voulait savoir souvent si ses enfants seraient présents durant la deuxième semaine du préavis. [ 6 ] La défenderesse prétend : 6.1. Que le lien de confiance entre les parties est rompu; 6.2.
Que la demanderesse a écrit ne plus avoir confiance en la défenderesse (échanges textos D-1); 6.3. Qu’elle a accordé un délai suffisant à la demanderesse pour trouver une autre garderie soit deux semaines (échanges textos D-1); 6.4. Que la demanderesse a seulement pris une semaine pour trouver une autre garderie donc à l’intérieur du délai de deux semaines accordé; 6.5. Que sa seule obligation était de respecter l’
article 2126 du Code civil du Québec et qu’il y avait des motifs sérieux de résiliation soit : 6.5.1. Lien de confiance brisé (échanges textos D-1); 6.5.2. Enfants malades de la demanderesse avec réticence à venir les chercher (échanges textos D-1); 6.5.3. Dynamique complexe de la séparation de la demanderesse. 6.6. En plus des échanges textos D-1, elle dépose : 6.6.1. D-2 soit les contrats de garderie; 6.6.2. D-3 soit une retranscription de l’
article 2126 du Code civil du Québec ; 6.6.3. D-4 soit l’affaire Guindon c. Sahli , 2014 QCCQ 8074 . Question en litige [ 7 ] Est-ce que la demanderesse peut réclamer de la défenderesse la somme de 2 080 $ suite à la résiliation du contrat par la défenderesse ? ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal répond négativement à cette question. [ 9 ] La prestataire de service ne peut résilier le contrat que pour un motif sérieux et elle ne doit pas le faire à contretemps sinon elle s’expose à devoir indemniser la cliente (
article 2126 du Code civil du Québec ).
[ 10 ] Un conflit entre un parent et une éducatrice en service de garde est un motif sérieux au sens de l’
article 2126 du Code civil du Québec [1] . [ 11 ] Dans le cas en l’espèce, le Tribunal ne se prononce pas sur qui a raison, sur qui a tort, sur qui est la source ou non du conflit et sur qui est responsable de la perte de confiance. [ 12 ] Chacune est honnête et de bonne foi dans ses explications et sa vision de la situation. [ 13 ] Le Tribunal est convaincu que la demanderesse est une mère aimante et attentionnée tout comme il est convaincu que la défenderesse met tout son cœur dans son travail auprès des enfants de sa garderie. [ 14 ] Le Tribunal n’a pas à choisir une ou l’autre des versions. [ 15 ] Le Tribunal constate par contre une évidence qui apparait tant dans les témoignages à l’audience que dans les échanges textos D- 1 soit qu’il existe un conflit entre les parties où la confiance mutuelle est au plus bas niveau au moment de la résiliation. [ 16 ] Cette dernière constatation est la seule importante pour trancher le litige. [ 17 ] Elle suffit à justifier la résiliation pour un motif sérieux au sens de l’
article 2126 du Code civil du Québec et de Guindon c.
Sahli [2] . [ 18 ] Dans quelle mesure le fait que la demanderesse fréquente l’ancien conjoint de la défenderesse a pu amplifier le conflit ? [ 19 ] Le Tribunal ne saurait répondre de façon précise à cette question, mais constate encore tant dans les témoignages à l’audience que dans les échanges textos D-1 que cette situation n’a pas contribué à une désescalade ni aux échanges qui auraient pu mener à une trêve entre les parties. [ 20 ] Le Tribunal conclut également que le délai de deux semaines laissé à la demanderesse pour se trouver une autre garderie respecte le caractère raisonnable et n’est pas assimilable à une résiliation à contretemps. [ 21 ] D’ailleurs, la demanderesse a trouvé une nouvelle garderie à l’intérieur de ce délai soit après une semaine. [ 22 ] Bien qu’elle témoigne que c’était de guerre lasse, le Tribunal souligne qu’en fonction des échanges textos D-1, la demanderesse semble d’accord avec le délai de deux semaines le 8 janvier 2019 et d’accord à ce que ce soit la dernière journée de ses enfants le 11 janvier 2019. [ 23 ] Le Tribunal ne croit pas que la défenderesse a voulu profiter de la situation pour se faire payer des vacances durant le temps des Fêtes alors que son idée était faite. [ 24 ] Elle témoigne plutôt à l’effet qu’elle a pris ce moment de pause pour réfléchir et a avisé la demanderesse au retour des Fêtes. [ 25 ] Le Tribunal la croit. [ 26 ] Concernant les vacances payées pour Noël à la défenderesse, le Tribunal retient le témoignage de la défenderesse à l’effet que les parents étaient avisés verbalement plusieurs semaines à l’avance qu’elle prenait deux semaines de vacances payées, et ce, malgré ce qui peut être écrit dans les contrats de garderie P-9. [ 27 ] D’ailleurs, le Tribunal note que la réclamation de la demanderesse sur cet aspect précis arrive plus de deux ans après les faits en litige et seulement quelques semaines avant l’audition. [ 28 ] Dans ce contexte, le Tribunal n’aura pas à se prononcer sur le reste de la réclamation de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande d’Anne-Renée Gagnon c. Katie Fortin; [ 30 ] LE TOUT , sans frais de justice. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2021
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