2014 QCCQ 8350, 2014 QCCQ 8350
Opinion
Sirois c. Laval Bourassa Chevrolet Buick GMC 2014 QCCQ 8350 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025886-134 DATE : 24 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONICA SIROIS,
Partie demanderesse c. LAVAL BOURASSA CHEVROLET BUICK GMC, -et- GENERAL MOTORS DU CANADA LTÉE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Véronica Sirois réclame 7 000 $ de Laval Bourassa Chevrolet Buick GMC (ci-après désignée «Laval Bourassa») et de General Motors du Canada ltée (ci-après désignée «General Motors») en remplacement du moteur de sa camionnette Pontiac Montana 2007. [ 2 ] En effet, madame Sirois allègue une consommation excessive d'huile du moteur de son véhicule. [ 3 ] En défense, on prétend qu'il s'agit d'un taux accepté de consommation d'huile pour les moteurs de ce type de véhicule.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Madame Sirois a-t-elle prouvé par prépondérance une défectuosité du moteur de son véhicule GM? − La réclamation est-elle bien fondée? Et, si oui, à quelle indemnité a-t-elle droit? LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Véronica Sirois est propriétaire d'un Pontiac Montana de l'année 2007.
Elle a acquis ce véhicule neuf au prix de 19 950 $. [ 7 ] Ce véhicule est couvert d'une garantie du fabricant de cinq ans ou 100 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur. [ 8 ] Dans le guide d'entretien et d'assistance du propriétaire (pièce P-7), nous lisons qu'il faut vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre tous les 5 000 kilomètres. C'est ce la demanderesse a effectué depuis qu'elle en est propriétaire. [ 9 ] Le 28 juillet 2012, alors que le véhicule compte 68 613 kilomètres, elle fait vidanger l'huile chez Canadian Tire.
Sur la facture nous pouvons lire (pièce P-5): « […] CHANGEMENT HUILE 5W30 EN VRAC VIDANGE D'HUILE […] FILTRE HLE […] » [ 10 ] Le 1 er octobre 2012, alors que le véhicule compte 70 526 kilomètres, elle requiert de Laval Bourassa le remplacement de l'huile. Cette vidange d'huile est effectuée et nous pouvons voir sur la facture (pièce P-6): « […] REMPLACER L HUILE ET FILTRE MOTEUR FAIT INSPECTION 15 PTS, AUCUNE FUITE D HUILE […]
CLIENTE A FAIT SES CHANGEMENTS D'HUILE CHEZ CANADIAN TIRE – MENTIONNE QUE LE MOTEUR PREND DE L HUILE. NOUS FESONS CH. D HUILE AFIN DE VOIR LES VRAIS CHIFFRES ET SI FUITE D'HUILE » (sic) [ 11 ] Le 4 décembre 2012, des vérifications sont effectuées chez Laval Bourassa alors que le véhicule a 72 564 kilomètres.
Nous pouvons lire sur le bon de travail (pièce D-3): « […] VERIFIER NIVEAU, MANQUE A PEINE 1/4 DE LITRE D HUILE MOTEUR DEPUIS SA DERN VIDANGE A SUIVRE […] » (sic) [ 12 ] Notons qu'à ce moment-là, il n'y a aucune huile d'ajoutée. [ 13 ] Le 4 février 2013, le véhicule ayant 74 214 kilomètres, il est constaté chez Laval Bourassa ce qui suit (pièce D-1): « […] LE CLIENT S EST PRESENTE AUJOURD HUI POUR UNE CONSOMMATION D HUILE MOTEUR PRESENTEMENT MANQUE 1 LITRE D HUILE POUR 3688 KM […] LES NORMES NORMALE DE CONSOMMATION POUR UN VEHICULE EST DE 1 LITRE AU 3200 PRESENTEMENT RENCONTRE LES NORMES ETABLI […] A SUIVRE […] » (sic) [ 14 ] Le 22 février 2013, madame Sirois expédie une mise en demeure à Laval Bourassa.
Nous pouvons y lire (pièce P-1): « […] RESUMÉ DU PROBLÈME: − CONSOMMATION EXCESSIVE D'HUILE À MOTEUR − 1 LITRE PAR 3688 KILOMETRE » (sic) [ 15 ] Dans le cadre de sa réclamation amendée, elle veut se voir indemnisée de 7 000 $ pour le remplacement à neuf du moteur.
Elle dirige son action contre Laval Bourassa Chevrolet Buick GMC et General Motors du Canada ltée. [ 16 ] Aucune soumission, aucune expertise, aucun devis ne sont produits, ni témoin expert entendu pour la demande. [ 17 ] On soutient qu'un véhicule d'environ 70 000 kilomètres ne doit pas consommer un litre d'huile à tous les 3 000 ou 4 000 kilomètres comme c'est le cas en l'espèce. [ 18 ] On émet des hypothèses, mais le véhicule n'a fait l'objet d'aucun test en particulier pour démontrer une anomalie ou une défectuosité quelconque. [ 19 ]
Le directeur de service pour Laval Bourassa explique qu'il a rencontré madame Sirois et fait inspecter le véhicule. [ 20 ] Le 1 er octobre 2012, un diagnostic préliminaire est posé, mais on doit procéder à plus de vérifications pour déterminer si le moteur de ce véhicule respecte ou non le taux acceptable de consommation d'huile. [ 21 ] Un litre est ajouté après 3 688 kilomètres, le 4 février 2013. [ 22 ] Il n'y a pas de consommation d'huile excessive au sens des normes applicables de General Motors. [ 23 ] Pour la représentante de General Motors.
Soit le véhicule est affecté d'un vice ou d'une anomalie, soit il ne l'est pas. On ne peut agir préventivement et procéder au changement des moteurs lorsqu'ils consomment un peu d'huile. [ 24 ] Selon les renseignements sur les directives de consommation, il existe des normes acceptables de consommation d'huile pour les véhicules (pièce D-2): « Tous les moteurs ont besoin d'huile pour lubrifier et protéger le palier porteur et les organes mobiles internes contre l'usure, y compris les parois de cylindre, les pistons et les segments de piston.
Lorsqu'un piston descend dans son cylindre, une mince pellicule d'huile demeure sur la paroi du cylindre. Pendant la course d'explosion, une
partie de cette pellicule d'huile est consommée dans le processus de combustion. Ainsi, des taux variables de consommation d'huile sont considérés comme normaux dans tous les moteurs. […] Le taux accepté de consommation d'huile pour les moteurs utilisés dans les véhicules concernés est de 0,946 litre (1 pt) en 3 200 km (2 000 milles). Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur le problème de consommation d'huile d'un client. Les habitudes de conduite et l'entretien du véhicule varient d'un propriétaire à un autre. Évaluer soigneusement chaque cas avant de décider si le véhicule concerné présente une consommation d'huile moteur anormale […]. »
[ 25 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 26 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 27 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 29 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 30 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 31 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 32 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 33 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 34 ] Le Tribunal souligne également l'
article 1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 35 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] méritent également d'être soulignés. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 36 ] La principale question que l'on doit se poser ici est de savoir s'il y a preuve prépondérante d'une consommation excessive d'huile pour le véhicule de la demanderesse. [ 37 ] En fait, il faudrait qu'une preuve démontre une anomalie, un vice ou une défectuosité de ce moteur. [ 38 ] Le Tribunal n'a pas eu cette démonstration. En effet, la preuve ne démontre pas que le véhicule est affecté de défectuosité et qu'il soit anormal qu'il consomme près d'un litre d'huile après 3 000 ou 4 000 kilomètres. [ 39 ] Le véhicule fonctionne toujours et n'a fait l'objet d'aucune réparation depuis.
Notons qu'aucune expertise n'a été présentée au Tribunal. [ 40 ] En pareilles circonstances et pour manque de preuve, le Tribunal rejette la réclamation. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2014
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