2013 QCCQ 9617, 2013 QCCQ 9617
Opinion
9086-4786 Québec inc. (Plomberie Gilles Lyonnais) c. Côté 2013 QCCQ 9617 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012244-138 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9086-4786 QUÉBEC INC. faisant affaire sous « PLOMBERIE GILLES LYONNAIS » Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 1 596,26 $ pour des travaux de plomberie qu’elle a exécutés chez le défendeur. [ 2 ] Ayant acheté sa maison en 2009, le défendeur soutient que les travaux ont été réalisés durant l’été puisqu’il s’agissait de rénover la salle de bain et installer une laveuse.
D ‘après lui, ils ont été payés, mais il ne peut en fournir la preuve. [ 3 ] Or, la demanderesse lui a transmis en 2012, une facture datée de novembre 2011, avec des heures facturées à 115 $ alors qu’il avait été question d’un taux de 75 $ l’heure. [ 4 ] Le défendeur a déposé un permis de construction émis le 15 juillet 2009 qui corrobore sa version puisque l’ensemble des travaux prévus, y compris la réfection de la salle de bain, doivent être terminés au 1 er juillet 2010. [ 5 ] La demanderesse ne produit donc pas la facture originale et pour cause.
Lorsqu’elle introduit sa demande, en avril 2013, elle est prescrite si les travaux ont été exécutés à l’été 2009. [ 6 ] Or, le Tribunal retient la version du défendeur corroboré par sa conjointe. Les travaux ont été exécutés dès le départ puisque la toilette de l’étage n’était pas fonctionnelle. Ils étaient d’ailleurs présents lors de leur exécution. [ 7 ] Si la demanderesse a des déficiences dans la gestion de ses comptes, elle ne peut s’en plaindre qu’à elle-même.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de la contestation, soit 93,75 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 AOÛT 2013
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