2017 QCCQ 9701, 2017 QCCQ 9701
Opinion
Protection de la jeunesse — 174051 2017 QCCQ 9701 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002312-178 DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , née le [...] 2012, ENFANT et A , MÈRE
et ( NON DÉCLARÉ) , PÈRE et B , MIS EN CAUSE ____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant un enfant de 4 ans, au motif que sa sécurité et son développement sont compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale et de toxicomanie chez la mère). [ 2 ] Elle demande que l’enfant soit confié à la grand-mère paternelle pour six mois, ainsi que d’autres mesures de protection pour supporter la mère dans ses obligations parentales tout en observant sa mobilisation à corriger sa situation, ce à quoi consentent le père et la procureure de l’enfant. [ 3 ] La mère demande le retour de l’enfant dans son milieu tout en acceptant l’aide offerte par la Directrice.
Elle concède cependant que sa fille est bien dans le milieu de sa grand-mère paternelle et souhaite qu’elle y demeure à défaut de pouvoir la récupérer. Contexte et analyse [ 4 ] L’enfant demeure seule avec sa mère. Son père (mis en cause) vit avec la grand-mère paternelle et est actuellement en procédure pour faire déclarer judiciairement sa paternité.
Il a des contacts réguliers avec l’enfant puisque cette dernière est fréquemment confiée à la grand-mère paternelle par la mère. (toutes les fins de semaine pour une durée de 3 à 4 jours). [ 5 ] Depuis février 2017, la mère présente des comportements plus instables. On soupçonne la consommation de stupéfiants. Elle admet effectivement une consommation de cannabis quotidienne et, à l’occasion, de méthamphétamine.
Quant à l’alcool, elle témoigne en consommer occasionnellement. [ 6 ] Elle admet aussi avoir tenu des propos suicidaires, bien qu’elle en minimise la portée, les justifiant par la colère qu’a provoqué un conflit avec l’une de ses amies. Elle était également en rupture amoureuse, ce qui l’affecte significativement (amaigrie et déprimé
e) dû à sa problématique de dépendance affective. Elle s’est d’ailleurs rendue à l’urgence, mais en est ressortie sans soins particuliers. [ 7 ] Selon elle, ces difficultés n’ont pas affecté l’enfant puisque, dans ces moments, elle l’a confiée à des tiers. [ 8 ] Soulignons cependant que le 29 avril dernier, la mère refuse d’amener l’enfant chez la grand-mère paternelle, comme elle le fait habituellement. Elle interpelle le père par téléphone à l’effet qu’il n’est pas reconnu légalement et n’a aucun droit.
Il peut alors entendre l’enfant en larmes. [ 9 ] Le lendemain matin (10 h), la grand-mère paternelle se présente chez la mère qui l’accueille, coupe de vin à la main. L’enfant est alors absente, confiée à une gardienne qui connaît l’enfant depuis plusieurs années. Ces d’ailleurs cette dernière qui a finalement reconduit l’enfant chez la grand-mère. [ 10 ] Rencontrée par l’intervenante afin d’évaluer la situation, la mère se montre agressive, réfractaire à l’intervention, refuse de collaborer et menace de déménager.
Elle quitte promptement la rencontre accompagnée de sa fille. [ 11 ] Le 8 mai 2017, l’enfant est finalement confiée à la grand-mère paternelle (mesure de protection immédiate) dû aux comportements inquiétants que présente la mère et son refus de participer à l’évaluation de la situation. [ 12 ] Lors du provisoire, la mère ne se présente pas. Le Tribunal confie donc l’enfant à la grand-mère paternelle pour 30 jours.
[ 13 ] À l’audition sur la demande en protection, la mère est explosive, peine à contrôler ses émotions et se montre incapable de privilégier les intérêts de sa fille. Elle ne l’a d’ailleurs pas vue depuis le placement, refusant de discuter avec l’intervenante des modalités de contact. [ 14 ] Après insistance du Tribunal, elle consent finalement à passer des tests de dépistage, à s’impliquer dans un suivi en dépendance et à rencontrer un psychiatre.
Elle accepte également que la Directrice puisse avoir accès à certaines informations, bien qu’elle demeure toujours méfiante. [ 15 ] Considérant que le passé de protection de la mère est lourd et qu’elle en porte de toute évidence encore aujourd’hui des séquelles, le Tribunal remet le dossier pour continuation afin d’observer la mobilisation de la mère et le respect de ses engagements. [ 16 ] Il importe de préciser que l’enfant se développe normalement, ne porte aucune séquelle dû à l’instabilité de sa mère, et qu’actuellement elle se trouve dans un milieu connu, ce qui favorise son épanouissement malgré la situation décrite. [ 17 ] Aujourd’hui, la mère est accompagnée de son avocate.
Elle s’est impliquée dans un groupe en dépendance, a cessé sa consommation et bénéficie d’une médication qu’elle débutera dans quelques jours afin de mieux contrôler son anxiété. Selon elle, cela l’aidera à maintenir son arrêt de consommation. Elle démontre une grande motivation à s’impliquer afin de corriger sa situation. [ 18 ] Visiblement, le Tribunal observe une mère calme, posée et davantage axée sur les intérêts de sa fille.
Bien qu’elle réclame le retour de sa fille, elle admet qu’advenant la poursuite du placement, il est souhaitable qu’elle demeure avec sa grand-mère paternelle. [ 19 ] L’intervenante souligne également que les contacts entre la mère et l’enfant ont repris et qu’ils sont adéquats. Le dernier a d’ailleurs eu lieu sans supervision. [ 20 ] Il n’en demeure pas moins que la mère demeure très méfiante envers l’intervenante.
Les contacts entre elles sont difficiles et succincts. [ 21 ] La mère refuse encore de répondre à certaines demandes, dont entre autres la possibilité que l’intervenante puisse parler avec son médecin et contacter une amie de la mère, chez qui elle s’est retrouvée avec son enfant lors d’un contact autorisé sans supervision afin de s’assurer qu’il s’agit d’une fréquentation adéquate. [ 22 ] À l’audience, la mère avouera que cette amie est une consommatrice de drogue et qu’elle a mis fin à cette relation.
Quant au médecin, elle insiste pour qu’on respecte sa vie privée. [ 23 ] Bien que le portrait actuel des comportements de la mère soit beaucoup plus positif, il n’en demeure pas moins que l’instabilité vécue dans les derniers mois inquiète. Il s’agit ici d’une enfant de 4 ans confiée fréquemment à des tiers.
La consommation de drogue et d’alcool, doublée de la dépendance affective qu’elle admet, ont visiblement entravé l’exercice adéquat de ses obligations parentales. [ 24 ] Ajoutons que bien que sa réaction lors du placement de l’enfant soit compréhensible, il a tout de même provoqué chez la mère un désinvestissement total auprès de sa fille, et ce, sans égard aux besoins de cette dernière. [ 25 ] Quant au père, puisqu’il demeure avec la grand-mère paternelle, ses capacités parentales n’ont pas fait l’objet d’une investigation.
Il est vrai qu’il présente un passé trouble de consommation et de délinquance, mais il semble qu’aujourd’hui son mode de vie soit stable. [ 26 ] Le Tribunal croit qu’il est nécessaire d’observer la stabilité de la mère avant d’envisager le retour de l’enfant auprès d’elle, puisque les comportements récents de celle-ci compromettent la sécurité et le développement de l’enfant en l’exposant à un risque de négligence éducative. [ 27 ] Cependant, le Tribunal croit que des observations intensives auprès de la mère et l’enfant doivent être actualisées, tout en permettant des séjours prolongés dans le milieu maternel. [ 28 ] Il apparaît aussi essentiel que l’enfant fréquente la garderie dès septembre, et que la mère en assure le transport et l’assiduité.
La mère doit aussi s’astreindre à répondre à ses responsabilités parentales tant les fins de semaine que les jours de semaine, et ce, afin d’évaluer sa capacité « à temps plein » à veiller aux intérêts de son enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 31 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce jusqu’au 13 décembre 2017 , les mesures suivantes : 31.1 QU’elle soit confiée à la grand-mère paternelle; 31.2 QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre le
partie et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; 31.3 QUE les parents se présentent à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante et fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; 31.4 QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents;
31.5 QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente une garderie dès septembre 2017; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis en dépendance (médicaux et sociaux) et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne consommer aucune drogue illicite; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à transmettre toutes les informations nécessaires à l’intervenante et à lui permettre de contacter l’ensemble des intervenants qui œuvrent auprès d’elle; [ 36 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue selon les modalités déterminées par l’intervenante au dossier. [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Joanie Labrecque-Tremblay (mère) Me Chantale Plante (mis en cause) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 27 juin 2017
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