2013 QCCQ 9778, 2013 QCCQ 9778
Opinion
Protection de la jeunesse — 132727 2013 QCCQ 9778 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 600-41-000584-137 DATE : Le 23 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant une place d'affaires au […] Requérante et A , domiciliée et résidant au […] Mère et B , domicilié et résidant au […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection, en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , concernant la situation de l'enfant X, née […] 2012. [ 2 ] Les parents ne contestent ni la requête ni les recommandations formulées par la requérante dans le rapport d'étude sur la situation sociale de l'enfant. II – LES FAITS [ 3 ] Les parents ont des problèmes de toxicomanie depuis plusieurs années. La mère a bénéficié de plusieurs cures de désintoxication. [ 4 ] Dans les semaines qui ont précédé la requête, les parents ont consommé de la méthaphétamine de façon abusive. L'enfant était alors confiée à sa grand-mère.
Cette intoxication a d'ailleurs conduit à l'hospitalisation de la mère pendant quelques jours. [ 5 ] Le 19 mars 2013, les parents ont signé une mesure volontaire reconnaissant les faits suivants : • Nous les parents avons un passé de consommation de drogue ainsi que de violence conjugale par le père; • Nous les parents avons eu une rechute dans la fin de semaine du 2 mars 2013 (speed et marijuana). Madame a consommé deux comprimés de morphine et le père s'est injecté une dose de cocaïne. Pendant cet épisode, nous avions confié notre enfant à la grand-mère maternelle. • Nous avons eu une chicane importante.
Monsieur a poussé madame et l'a agrippée par le côté du cou. • Moi le père, a été emprisonné pendant plus d'un an pour divers délit (sic) dont violence conjugale. • Suite à l'épisode de consommation, moi la mère n'allais pas bien. Je me suis rendue à l'urgence du centre hospitalier A et a été hospitalisée du 7 au 11 mars 2013. • Nous les parents reconnaissons nos problématiques. Nous avons entamé des démarches pour consulter au Centre A et monsieur doit suivre le programme A.
Nous avons également nommé notre intérêt pour faire une thérapie de couple. [ 6 ] L'enfant était maintenue dans son milieu familial avec l'engagement de ne pas consommer en sa présence afin de demeurer apte à prendre soin d'elle. [ 7 ] Le couple vit des épisodes de violence conjugale de façon récurrente. Le père a purgé une peine de détention pour divers crimes, dont des infractions de violence conjugale envers la mère.
[ 8 ] Actuellement, le père a un interdit de contact avec la grand-mère maternelle de l'enfant et le conjoint de celle-ci, suite à une plainte de menaces de mort. [ 9 ] En date du 15 avril 2013, compte tenu de la précarité de la situation, le Directeur de la protection de la jeunesse a pris une mesure de protection immédiate et a confié l'enfant à la grand-mère maternelle. III - ANALYSE [ 10 ] La sécurité et le développement de l'enfant doivent être déclarés compromis suivant les articles 38 (b)2 o et (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] La toxicomanie des parents constitue un facteur de risque que les besoins fondamentaux de l'enfant ne soient pas répondus. [ 12 ] La violence conjugale et les disputes fréquentes des parents compromettent la sécurité de l'enfant, compte tenu de son âge et sa très grande vulnérabilité. [ 13 ] Depuis la signature de l'entente sur mesures volontaires, les parents ont amorcé certaines démarches pour recevoir des services spécialisés, notamment auprès du Centre A et de l'organisme A. [ 14 ] Le père a été évalué par le CLSC pour un problème de dépendance à l'alcool et à la drogue et a été orienté au Centre A pour recevoir des services. [ 15 ] Il a également participé à une évaluation au programme A le 19 avril 2013.
L'intervenante, Mme [intervenante 2], indique que celui-ci a reporté à plusieurs reprises cette rencontre par manque de motivation. Il semble que lors de l'évaluation M. B a démontré un intérêt pour entamer le programme, de telle sorte qu'une nouvelle rencontre a été fixée avec l'intervenante. [ 16 ] La mère participe à un suivi externe du Centre A depuis le 18 avril 2013. [ 17 ] La requérante recommande une courte période de retrait de l'enfant de son milieu familial. L'enfant est actuellement confiée à la grand-mère maternelle qui a un lien très significatif avec elle.
À la naissance de l'enfant, elle est demeurée avec sa fille pour une période de cinq mois afin de l'aider avec le bébé. Pendant cette période, le père était incarcéré et la mère était seule pour assumer les soins à l'enfant. [ 18 ] La période de quatre mois recommandée semble à première vue très courte en tenant compte des problématiques des parents.
Elle vise principalement à ce qu'ils se mobilisent rapidement, vu l'âge de l'enfant et l'importance de cette période dans le processus d'attachement. [ 19 ] Le Tribunal n'aurait peut-être pas accepté une aussi courte période si l'enfant n'avait pas été placée dans la famille élargie. Dans les faits, vu la proximité de la grand-mère auprès de l'enfant depuis sa naissance, celle-ci ne vit pas le changement de milieu comme s'il s'agissait d'une famille d'accueil.
D'autre part, vu l'investissement affectif de la grand-mère auprès de l'enfant depuis sa naissance, advenant la nécessité de prolonger la période, celle-ci sera probablement encore là pour répondre aux besoins de sa petite-fille. [ 20 ] Les contacts entre l'enfant et ses parents devront être supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse, en particulier pour s'assurer de la sobriété des parents lors des visites. [ 21 ] Les contacts devront être réguliers et tenir compte du besoin de routine de l'enfant, vu son jeune âge.
Le Tribunal estime qu'il y aura lieu de prévoir au minimum trois visites par semaine afin de s'assurer de maintenir les liens d'attachement. De plus, les parents doivent se responsabiliser face à leur fille et ne pas percevoir cette période de placement comme un répit. [ 22 ] Ils sont les premiers responsables de l'enfant, comme le prévoit la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette période de retrait du milieu familial doit correspondre à un travail intensif auprès des services, mais également dans l'apprentissage de leurs responsabilités parentales. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE la situation de l'enfant X, née le […] 2012, compromis au sens de l'
article 38 (b)2 o et (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme C, pour une période de quatre (4) mois avec réinsertion dans son milieu familial si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, mais qu'ils soient d'au minimum de trois fois par semaine et que les modalités soient modulées en fonction des besoins de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui le lui dispensera; [ 29 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de participer à un suivi, le cas échéant, aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 30 ] ORDONNE au père de poursuivre les démarches qu'il a entreprises auprès du programme A et de poursuivre son suivi aussi
longtemps que jugé nécessaire par le professionnel qui le lui dispensera; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées et de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de leur enfant; [ 32 ] ORDONNE que l'on apporte aide, conseil et assistance à l'enfant, à ses parents et à sa grand-mère maternelle pour une période de douze (12) mois; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Geneviève Apollon Pour l'enfant Me Julie Hamelin Pour la mère Me Michel-Étienne Parayre Pour le père Me Julie Lemire Pour la requérante Date d’audition : Ville A, le 2 mai 2013
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