2022 QCCQ 7862, 2022 QCCQ 7862
Opinion
Protection de la jeunesse — 224500 2022 QCCQ 7862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002397-214 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2020 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa place d’affaires au [...].
Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] X, 17 mois, est le seul enfant des parents.
Au moment du signalement, les parents sont séparés depuis environ deux mois. L’enfant vit avec sa mère et voit son père toutes les fins de semaine. [ 2 ] À la fin juin 2021, la Directrice retient un signalement dans la situation de X au motif de risque sérieux de négligence. Selon les faits rapportés, la relation entre les parents est houleuse. Il n’y a pas d’entente quant à la garde légale de l’enfant et ce dernier est trimballé d’un milieu à l’autre au gré de l’humeur et des besoins des parents.
De plus, les parents auraient des problèmes de toxicomanie (alcool pour le père et cannabis pour la mère) et le milieu de la mère est décrit comme étant insalubre. [ 3 ] Suite à l’évaluation de la Directrice, le 29 décembre 2021, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son grand-père paternel, monsieur C et ordonne que les contacts parents-enfant aient lieu selon entente, à défaut, à raison de quatre heures, deux fois par semaine.
Toutefois, dans le cas du père des contacts sont autorisés seulement à sa sortie de prison [1] . [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] Comme mesures applicables, la Directrice demande que l’enfant soit confié au grand-père paternel, que les contacts père-enfant
soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice (grand-père paternel ou la conjointe du père) tout en autorisant la levée de la supervision si la situation le permet. [ 6 ] Quant aux contacts avec la mère, la Directrice demande qu’ils soient supervisés et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu à raison de deux heures par semaine à Ville A. À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial pour une durée de six (6) mois. POSITION DES PARTIES [ 7 ] La mère admet les motifs de compromission.
En ce qui concerne les mesures, elle demande une augmentation de contacts et que ces derniers puissent avoir lieu à la thérapie où elle séjourne présentement. Quant aux contacts avec le père, elle refuse que ceux-ci soient supervisés par le grand-père paternel en raison de son problème d’alcool. [ 8 ] Pour sa part, le père consent aux conclusions recherchées par la Directrice même s’il aurait souhaité un retour de son fils auprès de lui.
Ceci dit, il suggère d’ajouter une conclusion visant à permettre la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu au cours des six (6) prochains mois. [ 9 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant souligne qu’en plus des motifs de compromission soumis par la Directrice, deux autres motifs ont été prouvés de façon prépondérante, soit la négligence sur le plan physique ainsi que la négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] En ce qui concerne les mesures, elle se dit en accord avec ce qui est proposé par la Directrice.
Ceci dit, elle demande d’ajouter une conclusion prévoyant la fréquentation d’un milieu de garde pour l’enfant. En ce qui concerne la possibilité d’une réintégration de l’enfant dans le milieu du père, elle considère que cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant à ce stade-ci puisque les changements constatés sont encore trop récents. Quant aux contacts avec la mère, l’avocate soumet que le plancher de deux heures par semaine répond à l’intérêt de l’enfant. QUESTIONS EN LITIGE 1. Quels sont les motifs de compromission qui ont été prouvés de façon prépondérante par la Directrice? 2.
Le Tribunal doit-il permettre la réintégration de X auprès de son père au cours de la prochaine ordonnance? 3. Le grand-père paternel peut-il être une tierce personne désignée par la Directrice pour superviser les contacts père-enfant? 4. Quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités de contact mère-enfant? ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION 1.
Quels sont les motifs de compromission qui ont été prouvés de façon prépondérante par la Directrice? [ 11 ] Le Tribunal conclut que la Directrice a prouvé quatre motifs de compromission dans la situation de X, soit la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 12 ] En ce qui concerne la négligence sur le plan physique, alors que l’enfant habite avec sa mère, la Directrice constate que l’enfant n’est pas propre et que son corps et ses vêtements dégagent une forte odeur de cannabis.
De plus, le 25 décembre 2021, sans avertissement, la mère laisse l’enfant chez la grand-mère paternelle sans effets personnels (tuque, vêtements d’intérieur et d’extérieur, lait, etc.). [ 13 ] Au niveau de la négligence sur le plan éducatif, la preuve révèle une absence totale de routine, particulièrement lorsque l’enfant habite avec sa mère.
Au surplus, depuis sa séparation d’avec le père, la mère a vécu beaucoup d’instabilité et l’enfant a été mis en contact avec plusieurs personnes ayant un mode de vie inadéquat (consommation). [ 14 ] En ce qui a trait au risque sérieux de négligence, depuis sa naissance, l’enfant a vécu beaucoup d’instabilité au niveau résidentiel et familial. Depuis le mois de juillet 2021, l’enfant a connu six ou sept déménagements seulement avec sa mère. Pour sa part, le père est instable dans ses humeurs et ses comportements.
Les deux parents consomment sur une base régulière depuis leur adolescence (cannabis pour la mère et alcool pour le père). [ 15 ] Quant aux mauvais traitements psychologiques, tant durant la vie commune que suite à leur séparation, la relation des parents est houleuse. Plusieurs interventions policières démontrent la récurrence de la situation [2] .
Malgré les interdits de contacts, les parents se voient et les conflits perdurent. D’ailleurs, environ jusqu’à la fin mars 2022, même si le père s’était engagé à ne plus avoir de contacts avec la mère, ce dernier finit par admettre à la Directrice qu’il n’a pas respecté ses engagements. Toutefois, à ce moment, il informe la Directrice avoir décidé de porter plainte contre la mère pour une première fois vu ses comportements inadéquats à son endroit. [ 16 ] En effet, la santé mentale de la mère est problématique.
Par exemple, lors de l’attente pour l’audition au Tribunal le 22 février dernier, le père reçoit plusieurs appels de la mère. Cette dernière s’adresse à lui avec mépris, lui parle fort, lui dicte ses actions. Lorsque
le grand-père paternel parle à l’arrière, la mère lui dit de « fermer sa gueule » et nomme qu’elle pourrait le tuer. La déléguée, qui se trouve non loin du père, entend tout vu le ton de voix employé par la mère. [ 17 ] En avril 2022, un conflit éclate entre les parents. La mère frappe le père à la tête. Elle le « pique » avec un couteau de cuisine et le frappe avec sa truelle à béton, lui coupant le petit doigt. Les voisins signalent la situation aux policiers. La mère est arrêtée et remise en liberté sous promesse de comparaitre. Elle confirme alors à la Directrice qu’elle entrera en psychiatrie puisqu’elle « ne va pas bien dans sa tête » [ 18 ]
Malgré cela, le 7 avril, la mère entre par effraction à l’intérieur du domicile du père. Un conflit éclate et la mère lui lance une rondelle de hockey et lui donne des coups de poing. Suite à ces événements, elle est arrêtée et détenue jusqu’au 14 avril 2022, date où elle entre en maison de thérapie. MESURES APPLICABLES Milieu de vie 2.
Le Tribunal doit-il permettre la réintégration de X auprès de son père au cours de la prochaine ordonnance? [ 19 ] Le Tribunal répond non à cette question pour les raisons suivantes. [ 20 ] Quoique le père soit sur la bonne voie, les problématiques ne datent pas d’hier et les changements demeurent récents. [ 21 ] En détention, le père dit avoir pris conscience de sa dépendance affective envers la mère. Au cours des dernières semaines, il a débuté une relation avec madame D, fille de madame E, gardienne de l’enfant.
Cette dernière semble avoir un effet positif dans la vie du père, mais seul le temps saura nous dire si cela s’avère durable. [ 22 ] En ce qui concerne sa toxicomanie, le père reconnaît son problème de consommation d’alcool et bénéficie d’un suivi en externe avec la Maison A, ce qui mérite d’être souligné. Toutefois, encore là, puisqu’il s’agit d’une difficulté récurrente, la prudence est de mise. [ 23 ] Quant au reste, le père a toujours bien collaboré avec la Directrice. Il a à cœur l’intérêt de son fils.
À l’heure actuelle, il a des contacts supervisés soit par le grand-père paternel ou par sa conjointe, madame D. Au cours des prochaines semaines, la Directrice prévoit une levée de la supervision et une augmentation des contacts afin de vérifier si un retour de l’enfant chez lui est possible.
Ceci dit, la Directrice ne recommande pas une réintégration progressive, mentionnant qu’il s’agit d’une situation « limite » et qu’il faut faire preuve de prudence, ce avec quoi le Tribunal est tout à fait en accord. [ 24 ] L’enfant a vécu beaucoup trop d’instabilité par le passé pour qu’il devienne encore une fois le cobaye. Le mot d’ordre pour le moment est stabilité, stabilité et encore, stabilité, ce qu’il trouve à l’heure actuelle auprès de son grand-père. [ 25 ] En effet, l’enfant est confié à son grand-père paternel, monsieur C, depuis le 29 décembre 2021.
Ce dernier accepte de poursuivre son engagement auprès de l’enfant pour les six prochains mois. Chez son grand-père, l’enfant se développe bien et a réponse à ses besoins. Toutefois, le grand-père paternel est fragile au niveau de la consommation d’alcool. À l’heure actuelle, cette situation n’a pas d’impact sur les soins prodigués à l’enfant, mais la prudence est de mise. [ 26 ] Bientôt, monsieur C sera évalué comme famille d’accueil de proximité. Cependant, vu son plumitif imposant, il risque de ne pas être accrédité.
Ceci dit, le grand-père paternel dit vouloir s’occuper de son petit-fils même s’il n’est pas reconnu famille d’accueil. De plus, X fréquente la garderie à temps plein. Il évolue positivement, mais les déplacements sont très exigeants pour le grand-père qui doit effectuer tous les transports matin et soir, ce qui totalise environ deux heures de voiture par jour [3] . [ 27 ] Par ailleurs, la Directrice vise toujours un retour de l’enfant dans son milieu familial à l’échéance de la présente mesure. Cependant, en décembre 2022, les délais maximaux de placement seront atteints. Comme le prévoit le nouvel
article 4.2 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial, la Directrice doit planifier, outre son retour dans son milieu, un projet alternatif visant à assurer, sans délai, la continuité des soins et la stabilité des liens de cet enfant dans l’éventualité où le retour de l’enfant dans son milieu ne serait pas dans son intérêt. [ 28 ] Ainsi, comme l’a souligné le Tribunal aux parents séance tenante, il n’y a pas une minute à perdre s’ils souhaitent faire
partie de la vie de leur fils. Le sablier est retourné et c’est dès maintenant qu’ils doivent mettre les bouchées doubles afin de mettre fin à la situation de compromission. Sinon, il risque d’être trop tard. Contacts père-fils 3.
Le grand-père paternel peut-il être une tierce personne désignée par la Directrice pour superviser les contacts père-enfant? [ 29 ] Le Tribunal répond oui à cette question et voici pourquoi. [ 30 ] La mère s’oppose à ce que les contacts père-fils soient supervisés par le grand-père paternel en raison du problème d’alcool de ce dernier. [ 31 ] Or, la preuve révèle qu’au mois de décembre 2021, la mère confiait l’enfant au grand-père paternel pour de longues périodes, malgré ses inquiétudes quant à sa consommation d’alcool.
De plus, depuis le mois de décembre 2021, ce dernier a la garde de l’enfant et répond à l’ensemble de ses besoins. Certains contacts père-fils ont déjà été supervisés par le grand-père paternel et cela n’a posé aucun problème jusqu’à maintenant. [ 32 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de permettre au grand-père paternel de superviser les contacts puisqu’il s’agit d’une personne significative pour l’enfant et qu’il est en mesure d’en assurer la surveillance et la sécurité.
Contacts mère-fils 4. Quelles devraient être la fréquence, la durée et les modalités de contact mère-enfant? [ 33 ] Entre le 29 décembre et le 22 février, la mère reçoit son fils le samedi et le dimanche de 9 h à 13 h. Durant ces contacts, X vit beaucoup d’instabilité puisqu’ils n’ont jamais lieu au même endroit. Les échanges de l’enfant avec le grand-père paternel sont tendus et conflictuels en raison de l’attitude inadéquate de la mère. [ 34 ] Le 22 février 2022, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande de modification des mesures provisoires en lien avec la supervision des contacts mère-enfant.
À ce moment, la grand-mère maternelle refuse catégoriquement de superviser les contacts entre X et la mère suite à un conflit survenu à son domicile, et ce, en présence de X. [ 35 ] À ce moment, la grand-mère maternelle se dit inquiète relativement à la santé mentale de sa fille et refuse de la voir. Le Tribunal ordonne alors provisoirement que les contacts mère-enfant soient supervisés par la Directrice. Depuis, la mère bénéficie de contacts avec son fils au bureau de Ville A. Elle doit confirmer sa présence la veille avant 14 h.
Les contacts sont de deux heures par semaine. [ 36 ] Ceci dit, la mère n’a pas vu son fils depuis le 25 mars 2022. En effet, malgré les tentatives de la Directrice pour fixer des contacts mère-fils, la mère ne répond pas aux appels, et ce, jusqu’à son entrée en thérapie à la mi-avril 2022.
Selon la Directrice, à ce moment, la mère mentionne pouvoir sortir de thérapie, mais que cela coûte trop cher pour venir voir son fils et insiste pour que l’enfant vienne la rejoindre là-bas. [ 37 ] À l’audience, la mère explique plutôt qu’elle n’a pas de sortie autorisée pour l’instant et demande à ce que l’enfant soit déplacé et que la grand-mère maternelle puisse superviser. [ 38 ] Encore une fois, le Tribunal constate que la mère exige qu’on réponde à ses besoins sans se soucier que cela oblige X à faire plusieurs heures de route, plusieurs fois par semaine.
Comme l’a déjà souligné le Tribunal, vu toute l’instabilité qu’a connu cet enfant, il n’est pas question que ce soit encore lui qui doive s’adapter à la situation. Si la mère veut voir son fils, elle devra faire des démarches pour obtenir une autorisation de sortie et devra se rendre à Ville A. [ 39 ] La balle est donc dans le camp de la mère. [ 40 ] Si elle souhaite faire
partie de la vie de son fils, elle devra être proactive et se centrer sur ses besoins à lui. Évidemment, le Tribunal s’attend à ce que la Directrice fasse elle aussi des démarches afin de favoriser ces contacts. Toutefois, toute l’attention devra porter sur l’intérêt de l’enfant et non pas sur celui de la mère. [ 41 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs de risque sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif; [ 44 ] CONFIE l’enfant à son grand-père paternel, monsieur C; [ 45 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec son père selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE le grand-père paternel, monsieur C à être cette tierce personne; [ 46 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfant si la situation le permet; [ 47 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts entre X et sa mère selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux (2) heures par semaine, à condition que la mère se déplace à Ville A; [ 48 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 49 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 52 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois [4] . __________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Audrey Roch Genest Avocate de l’enfant M e Anne Gervais-Corbin Avocate de la mère M e Valérie Boucher Avocat du père Date d’audience : 11 mai 2022
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