2017 QCCQ 7718, 2017 QCCQ 7718
Opinion
Desbiens c. Cordeau (Entreprises SI) 2017 QCCQ 7718 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065134-164 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ CRISTINE DESBIENS et HÉLÈNE LAPOINTE […]Québec (Québec) […] Demanderesses / défenderesses reconventionnelles c.
SIMON CORDEAU, faisant affaires sous le nom de Les Entreprises S.I. 1881, du Parhélie Québec (Québec) G3E 2E8 Défendeur / demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses, mesdames Christine Desbiens et Hélène Lapointe (mesdames Desbiens et Lapointe), réclament 1 800 $ du défendeur, monsieur Simon Cordeau, faisant affaires sous le nom de Les Entreprises S.I. (monsieur Cordeau) à la suite de travaux de rénovation réalisés à leur résidence et qui ont été complétés par un autre entrepreneur en raison d’un différend intervenu entre les parties. [ 2 ] Monsieur Cordeau se porte demandeur reconventionnel et réclame un solde sur sa facture de 1 309,41 $.
LES FAITS [ 3 ] Mesdames Desbiens et Lapointe habitent une résidence à proximité de la Rivière Jaune dans la région de Québec qui a été autrefois un chalet. [ 4 ] Dans une
partie qui est une
annexe à leur résidence, elles ont choisi de la faire rénover. Celle-ci est installée sur des « SonoTubes ». [ 5 ] Madame Desbiens explique lors de l’audition du 24 mai 2017 qu’elle a requis cinq soumissions pour les travaux. Ayant eu affaire auparavant avec monsieur Cordeau pour l’installation d’une douche, elle choisit sa soumission qui s’avère une estimation « approximative » d’un prix de 5 917 $, celui-ci n’incluant pas les taxes sur la main d’œuvre de 3 900 $.
Avec ces taxes, cela totalise 6 501,03 $. [ 6 ] Les travaux débutent le 23 mars 2015 et doivent se dérouler sur une période de cinq à six jours selon l’estimation faite par monsieur Cordeau. Il reçoit un acompte de 3 500 $ sur sa facture, le solde devant être payé à la fin des travaux. [ 7 ] Madame Desbiens souligne lors de l’audition que dans le secteur où elle demeure avec madame Lapointe, il y a eu des inondations. De plus, la
partie
annexe de leur bâtiment qui fait l’objet des rénovations n’est pas au niveau.
[ 8 ] En fait, l’ensemble du bâtiment a requis des travaux au niveau des fondations, ce qui a coûté, selon le témoignage de madame Lapointe, plus de 100 000 $. [ 9 ] Préalablement à cela, monsieur Cordeau a travaillé avec l’un de ses amis, monsieur Richard Bergeron, qui à ce moment fait affaires sous la raison sociale de Multi Services R.B. Monsieur Cordeau détient sa licence d’entrepreneur général, mais pas monsieur Bergeron.
Ce dernier précise, lors de l’audition, qu’il a utilisé la raison sociale Multi Services R.B. afin de ne pas être qualifié comme employé de monsieur Cordeau lors des travaux chez mesdames Desbiens et Lapointe. Cela fait en sorte qu’il a facturé le temps qu’il a fait pour son travail à monsieur Cordeau. [ 10 ] Les travaux réalisés par messieurs Cordeau et Bergeron se sont déroulés du 23 au 31 mars 2015. [ 11 ] Monsieur Cordeau produit lors de l’audition un document qu’il a rédigé et qui détaille à chaque jour les travaux faits tant par lui que par monsieur Bergeron.
Il précise aussi dans ce document non seulement les travaux prévus à l’origine mais aussi les « extras » faits avec le consentement de madame Desbiens notamment, selon son témoignage. Cette dernière confirme qu’elle a accepté des extras pendant les travaux. [ 12 ] Madame Desbiens dit que monsieur Cordeau a réalisé des travaux avec monsieur Bergeron pour la première phase requise, soit celle où le « rough » a été fait. Monsieur Cordeau dit qu’il a fait davantage que cela. [ 13 ] Ce dernier transmet à madame Desbiens la facture numéro 264 datée du 29 avril 2015 d’un prix total de 5 981,01 $.
Une fois le dépôt de 3 500 $ soustrait, il demeure une balance due de 2 481,01 $. Cette facture comprend du travail fait entre le 24 mars et le 23 avril 2015. [ 14 ] C’est à la suite de la réception de cette facture qu’il y a des tensions entre les parties car madame Desbiens n’accepte pas la facture telle que soumise.
Dans celle-ci, il est inscrit que le travail fait est le suivant : - Enlever latte de bois, installer 2X3 et gypse - Installation isolation et contre-plaqué au plancher - Vérification électrique et installation encastrées au LED - Isolation coin mur et plancher [Reproduction intégrale] [ 15 ] Il est inscrit sur celle-ci que le total des matériaux, y incluant une porte-patio, est de 1 402,70 $. Les travaux faits par monsieur Richard Bergeron facturés au nom de Multi Services R.B. sont de 2 163,83 $.
Enfin, le travail fait par monsieur Cordeau est d’un total de 42 heures à 50 $ l’heure, ce qui représente 2 100 $ avant taxes, soit 2 414,48 $, taxes incluses. Cela totalise 5 981,01 $. [ 16 ] Lors de l’audition, monsieur Cordeau produit une autre facture portant le numéro 264, mais celle-ci est réduite au niveau des matériaux. Elle est maintenant de 714 $ et non de 1 402,70 $.
Monsieur Cordeau explique la différence par une porte-patio qu’il avait acquise en rabais chez Home Dépôt et qui n’a pas été installée. [ 17 ] De plus, dans cette nouvelle facture numéro 264, le taux horaire de monsieur Cordeau n’est plus de 50 $ l’heure, mais plutôt de 40 $. Ainsi, taxes incluses, son temps est maintenant facturé à 1 931,58 $ au lieu de 2 414,48 $. La facture totale, avant déduction du 3 500 $ de dépôt est de 4 809,41 $ au lieu de 5 981,01 $.
Avec la nouvelle facture numéro 264, le solde réclamé par monsieur Cordeau est maintenant de 1 309,41 $ au lieu de 2 481,01 $. [ 18 ] De plus, il y a eu plusieurs échanges par courriels entre les parties à la suite de cela et monsieur Cordeau a offert à madame Desbiens, qui l’a refusé, de régler le tout pour l’acompte de 3 500 $. [ 19 ] Mesdames Desbiens et Lapointe ont faire faire le reste de leurs travaux de rénovation par un autre entrepreneur, monsieur Dave Saint-Laurent qui opère sous le nom de Rénovation St-Lau.
Madame Desbiens dit que le coût pour compléter les rénovations prévues au contrat de monsieur Cordeau ont coûté 4 911,58 $. [ 20 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande de mesdames Desbiens et Lapointe de 1 800 $ à monsieur Cordeau est-elle bien fondée en fait et en droit ? La demande reconventionnelle de monsieur Cordeau de 1 309,41 $ à l’égard de mesdames Desbiens et Lapointe est-elle bien fondée en fait et en droit ? ANALYSE [ 21 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 22 ] En vertu de l’
article 2100 C.c.Q. , l’entrepreneur doit réaliser son travail selon les règles de l’art :
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 23 ] Monsieur Cordeau a soumis son prix sur la base d’une estimation et à ce sujet, l’
article 2107 C.c.Q. énonce : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 24 ] La preuve présentée par chacune des parties dans ce dossier démontre que le conflit entre elles a eu lieu à la suite de la transmission de la facture 264, première version et comportant un solde à payer de 2 481,01 $. [ 25 ] Lors de l’audition, mesdames Desbiens et Lapointe affirment qu’elles n’ont pas reçu de la part de monsieur Cordeau la nouvelle version de la facture 264 comportant maintenant un solde réclamé, dans le cadre de la demande reconventionnelle, de 1 309,41 $. [ 26 ] Lors de l’audition, messieurs Cordeau et Bergeron ont fourni à mesdames Desbiens et Lapointe le détail de la facturation, y incluant les factures relatives aux matériaux fournis. [ 27 ] De plus, monsieur Cordeau a présenté les différents « extras » qu’il a faits, avec le consentement de madame Desbiens, laquelle confirme cela à tout le moins pour certains d’entre eux. [ 28 ] Mesdames Desbiens et Lapointe réclament 1 800 $ à monsieur Cordeau en remboursement d’une
partie des 3 500 $ qu’elles ont déjà versés, soit environ la moitié de cette somme. Quant à monsieur Cordeau, il requière de ces dernières 1 309,41 $, représentant le solde de sa facture 264 « modifiée ». [ 29 ] Dans cette dernière facture « modifiée », le total est de 4 809,41 $. Par rapport à l’estimation fournie pour la soumission par monsieur Cordeau, cela représente soixante-quatorze pour cent (74 %) du prix de l’estimation, incluant les taxes sur la main d’œuvre, le tout d’un total de 6 501,03 $, tel que mentionné par le Tribunal dans la
section sur les Faits. [ 30 ] Monsieur Cordeau a offert le 4 mai 2015 à madame Desbiens de régler le tout pour un montant de 3 500 $, taxes incluses. Il s’agit de la somme déjà versée à
titre d’acompte au début des travaux le 23 mars 2015. Le Tribunal considère que cela s’avère un prix juste pour ce qui a été réalisé avec les extras inclus. Cette somme représente cinquante-trois pour cent (53 %) du prix de l’estimation (3 500 $ sur 6 501,03 $). [ 31 ] En conséquence, le Tribunal arbitre le prix des travaux réalisés, extras inclus, à 3 500 $. Cela étant déjà versé, il rejette tant la demande principale de mesdames Desbiens et Lapointe contre monsieur Cordeau ainsi que la demande reconventionnelle de ce dernier. [ 32 ] En raison des circonstances particulières de la présente affaire, et du rejet tant de la demande principale que de la demande reconventionnelle, chaque
partie doit assumer les frais de justice qu’elles ont payés, que ce soit pour la demande principale, la contestation et la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demanderesses, mesdames Cristine Desbiens et Hélène Lapointe contre le défendeur, monsieur Simon Cordeau, faisant affaires sous le nom de Les Entreprises S.I., chaque
partie assumant ses frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel, monsieur Simon Cordeau, faisant affaires sous le nom de Les Entreprises S.I., contre les demanderesses / défenderesses reconventionnelles, mesdames Cristine Desbiens et Hélène Lapointe chaque chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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