2014 QCCQ 19702, 2014 QCCQ 19702
Opinion
Protection de la jeunesse — 147759 2014 QCCQ 19702 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012992-145 200-41-012993-143 DATE : 12 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].12) Y ([…].13) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection réamendées sont présentées relativement à X, 2 ans et Y, 1 an.
Par des conclusions réamendées, la directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures intérimaires dans le cadre du programme A du [Centre A]. On recommande, pour environ trois mois, que les deux enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, C et que les contacts parents- enfants soient encadrés à raison de trois heures, deux fois par semaine, suivant un préavis de vingt-quatre heures. [ 2 ] Les parents de X et Y, tous deux représentés par procureur, manifestent leur accord avec la majorité des faits allégués ainsi que leur adhésion aux mesures recherchées à
titre intérimaire. Les intérêts des enfants sont représentés par avocate qui agit suivant un mandat légal. [ 3 ] Depuis de nombreuses années, les parents présentent un problème de consommation. Le père bénéficie du programme de substitution à la méthadone, programme offert par le [Centre A]. La mère a aussi dans le passé bénéficié de services dont un suivi à l’interne [à l’Organisme A]. Le couple connaît une période de rechute aux amphétamines depuis le printemps. Il arrive à la mère de quitter le domicile plusieurs jours pour consommer.
Cela amène de l’instabilité au sein du couple et pour les enfants à bien des égards. [ 4 ] Depuis les mesures intérimaires, il est établi que la mère a continué à consommer de la drogue de façon régulière, ce qui a amené les enfants à connaître une instabilité au niveau de leur milieu de vie. La mère disait consommer 75% plus qu’au début de l’intervention en mars dernier. Elle disait aussi avoir des problèmes avec un gang de rue pour une dette à son frère.
Quant au père des enfants, il a consommé des «speeds» alors qu’il devait être avec les enfants, a eu de la difficulté à se stabiliser sur le plan résidentiel suite
à la rupture. [ 5 ] La mère est à nouveau de retour en thérapie fermée [au Centre A] pour environ deux semaines et doit sortir le 19 décembre, bénéficier par la suite de services à l’externe. Elle a, dit-on, de très bonnes habiletés parentales quant elle ne consomme pas. [ 6 ] X et Y sont, à
titre intérimaire, chez leur grand-mère maternelle et vont continuer à y demeurer le temps que les parents démontrent leur capacité ou non à se prendre en main. [ 7 ] Considérant les problèmes de toxicomanie chez les deux parents, il y a lieu d’ordonner des mesures intérimaires dans le cadre du programme A du [Centre A] et de réévaluer la situation dans un délai d’environ trois mois. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution, à
titre intérimaire, des mesures suivantes dans le cadre du programme A du [Centre A] jusqu’au 12 mars 2015 : - Que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont des démarches en lien avec leur problème de consommation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - Que les enfants fréquentent un milieu de garde; - Que les contacts parents-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que les contacts aient lieu en présence d’une tierce personne ou dans un milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures, deux (2) fois par semaine, à la condition que les parents soient sobres et suivant un préavis de vingt-quatre (24) heures; - Que les enfants bénéficient de contacts avec leur grand-père paternel, D, suivant entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) fois par mois; [ 10 ] PREND ACTE du consentement des parents à subir des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 12 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 12 mars 2015 , 14h00, chambre 2.48. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants Me Marie-Hélène Voyer, pour les parents /jb Date d’audience : 2014-12-12
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