2016 QCCQ 6006, 2016 QCCQ 6006
Opinion
Protection de la jeunesse — 162536 2016 QCCQ 6006 JR1700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030409-155 DATE : 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACKY ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, aux motifs qu’il ne reçoit pas réponse à ses besoins fondamentaux sur les plans physique et éducatif, et qu’il subit des mauvais traitements psychologiques de même que des abus physiques de la part de sa mère.
Elle recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois, avec diverses mesures de soutien. [ 2 ] La mère reconnaît la plupart des faits, mais nie frapper son enfant avec des objets. Elle accepte les mesures recommandées. L’enfant est en accord avec l’intervention de la DPJ et les mesures proposées. La position du père est inconnue. Contexte [ 3 ] L’enfant vit avec sa mère, qui est originaire des Philippines. Le père vit [au Pays A]. Il n’est pas impliqué dans vie de l’enfant depuis plusieurs années. [ 4 ] La mère est isolée.
Elle est dépressive, mais ne bénéficie actuellement d’aucun suivi, ni ne prend de médication. [ 5 ] La maison familiale est peu salubre. La cuisine est malpropre. Il y a peu de nourriture disponible, de telle sorte que l’enfant doit régulièrement en demander à son voisin, le propriétaire. Pendant la journée, le chien de la famille est maintenu dans une pièce close. Il fait ses besoins à l’intérieur et des excréments jonchent le sol. L’enfant n’a pas de lit. Il dort avec la mère sur un sofa. Il n’a pas de jouets. [ 6 ] L’enfant fréquente l’école de façon irrégulière.
Au cours de l’automne 2015, il en est complètement absent. Selon la mère, l’école est trop éloignée. Faute de temps, elle ne peut le reconduire. Elle souhaiterait changer d’école, mais n’est pas en mesure de le faire puisqu’elle a perdu les cartes d’identité de l’enfant et n’a pas les moyens de payer pour leur remplacement. [ 7 ] La mère s’absente de la maison pour le travail qu’elle occupe à temps plein, de 10h à 21h, sinon plus tard. Elle ne peut payer de gardienne et laisse, conséquemment, son enfant seul. Elle demande alors à son voisin de jeter un œil sur son fils.
Lorsqu’elle ne s’absente pas pour son travail, elle part parfois faire la fête et mentionne alors à son enfant qu’elle ne peut l’amener avec elle, qu’il doit rester à la maison pour s’occuper du chien et lui parler. [ 8 ] En outre, selon l’enfant, sa mère le frappe, notamment, avec une ceinture ou un soulier. Cette situation se produit régulièrement, particulièrement lorsqu’il ne s’acquitte pas des tâches domestiques exigées de lui. [ 9 ] La mère nie frapper son enfant avec des objets, mais reconnaît le frapper avec sa main ouverte, s’il n’écoute pas ou ne se
conduit pas bien. Elle reconnaît aussi le menacer de le frapper avec des objets lorsqu’il ne se conduit pas bien. [ 10 ] Selon elle, il est approprié de recourir à la discipline physique envers son enfant, mais sans utiliser d’objets. Elle reconnaît toutefois que de telles méthodes, acceptables dans son pays d’origine, ne le soient pas ici. [ 11 ] Le 28 octobre 2015, la police intervient à la maison, alors que l’enfant est laissé seul. Il est 22h10. L’enfant n’a pas mangé de la journée, ni n’a fréquenté l’école. [ 12 ] La DPJ intervient.
À l’arrivée de l’intervenante, la mère crie et menace l’enfant de lui arracher la langue. L’enfant est confié en famille d’accueil. [ 13 ] Suite à son placement, l’enfant fréquente l’école régulièrement. La mère se charge alors régulièrement de son transport à l’école. Elle ajuste son horaire de travail en conséquence. Outre ces moments, elle a peu de contacts avec son fils. Analyse [ 14 ] En 2011, la DPJ intervient dans la famille pour des motifs similaires. Le dossier est fermé en cours d’orientation, compte tenu de la mobilisation de la mère.
Malheureusement, il y a récurrence des difficultés au sein de cette famille. L’enfant se retrouve maintenant à nouveau dans une situation de compromission, pour plusieurs motifs. [ 15 ] Il vit ainsi dans une situation de négligence sur le plan physique. Le logement est insalubre, la nourriture en quantité insuffisante, les meubles inadaptés aux besoins d’un jeune enfant. La mère vit des difficultés financières, lesquelles n’expliquent toutefois pas toute cette situation. [ 16 ] En outre, l’enfant vit dans une situation de négligence sur le plan éducatif.
Sa mère ne lui fournit pas une surveillance et un encadrement appropriés. Jusqu’à l’intervention de la DPJ, il ne fréquente pas l’école, ce que la mère justifie par l’éloignement de celle-ci. Cependant, elle n’entreprend aucune démarche afin de l’inscrire dans une école plus près de la maison. Il est, en outre, régulièrement laissé seul pendant de longues périodes. [ 17 ] L’enfant subit, par ailleurs, des mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère. En plus de ne pas fréquenter l’école, il est isolé. Il est forcé de faire un travail disproportionné.
Il est menacé par sa mère lorsqu’il ne répond pas à ses attentes, trop élevées compte tenu de son jeune âge. [ 18 ] Finalement, l’enfant subit des abus physiques de la part de sa mère. Celle-ci reconnaît le frapper lorsqu’elle n’est pas satisfaite de son comportement, mais nie le faire avec des objets.
Toutefois, l’enfant, qui est dispensé de témoigner de l’accord de toutes les parties, fait des déclarations constantes à diverses personnes en ce sens, dont à la famille d’accueil, à l’intervenante sociale et à l’enquêtrice de police. [ 19 ] Il est vrai que dans ce dernier cas, l’enfant fournit des réponses parfois peu spontanées aux questions de l’enquêtrice [1] . Il donne néanmoins à celle-ci plusieurs précisions. Il décrit ainsi, avec détails, les coups que sa mère lui donne. Il mentionne divers objets utilisés par celle-ci, dont une ceinture, un soulier et une tringle de garde-robe.
Il montre les endroits sur son corps où il reçoit ces coups et fournit certains détails quant aux marques laissées par ceux-ci. Il indique les circonstances dans lesquelles sa mère le frappe. Il dit, enfin, recevoir de tels coups à plusieurs reprises. [ 20 ] Les propos de l’enfant sont cohérents, tenant compte de son âge. [ 21 ] Mais il y a davantage. L’enfant fait également des déclarations au même effet à la famille d’accueil et à l’intervenante sociale. Or, selon la preuve reçue, le contenu de ces déclarations est similaire et concorde avec celui de la déclaration faite à l’enquêtrice.
Quant aux circonstances entourant ces déclarations, celles-ci sont faites de manière spontanée, tant à la famille d’accueil qu’à l’intervenante sociale. Finalement, rien dans la preuve n’indique que l’enfant ait une propension à mentir ou à fabuler, ou encore qu’il aurait, en ces occasions, agi de la sorte. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que ces déclarations présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
Elles permettent de conclure, selon la prépondérance des probabilités, qui constitue la norme de preuve applicable [2] , que non seulement la mère frappe son enfant à main nue, mais qu’elle le fait aussi à l’aide d’objet divers, qu’elle le frappe à plusieurs occasions, et que ces coups laissent parfois des marques sur le corps de l’enfant. [ 23 ] L’enfant vit des conséquences importantes de l’ensemble de cette situation. Il est en détresse psychologique. [ 24 ] La mère, elle, ne mesure pas pleinement la gravité de la situation pour son enfant.
Elle reconnaît toutefois partiellement ses difficultés et est disposée à faire certains efforts afin de tenter de les solutionner. Ainsi, par exemple, depuis le placement de son enfant en famille d’accueil, elle se charge régulièrement de son transport à l’école. [ 25 ] Elle se dit déterminée à reprendre son enfant avec elle. Elle démontre être en mesure d’apporter certains changements à sa situation afin de tenir compte de ses responsabilités parentales.
Elle est prête à recevoir les services d’un éducateur. [ 26 ] Toutefois, la mère doit prendre pleinement conscience de l’ensemble de ses difficultés et de leurs conséquences sur son enfant. Elle doit impérativement apporter tous les changements requis pour assurer la sécurité et le développement harmonieux de son garçon. Outre la fréquentation scolaire, la mère doit ainsi s’assurer de répondre à l’ensemble des besoins de son fils, notamment sur le plan alimentaire et du logement, bien qu’en tenant compte de ses moyens limités.
Elle doit lui assurer un encadrement et une surveillance appropriés à un enfant de son âge. Elle doit revoir son attitude envers lui, le sortir de l’isolement et ne plus exiger de lui des tâches déraisonnables. Elle doit s’abstenir de recourir à tout sévice corporel, avec ou sans objet, ou d’employer des méthodes éducatives qui soient déraisonnables et inappropriées.
[ 27 ] Tant et si bien que la mère, qui démontre avoir une certaine volonté de s’engager dans un processus de changement, doit démontrer qu’elle en a également la capacité. À cette fin, elle doit accepter, dès à présent, de recevoir l’aide nécessaire pour lui permettre de mettre fin à la situation de compromission. [ 28 ] WHEREFORE, THE COURT : [ 29 ] GRANTS the motion ; [ 30 ] DECLARES the security and development of the child in danger by virtue of
article 38 b) 1 o i) ; b) 1 o iii) ; c) ; e) 1 o of the Youth Protection Act , namely, that he is neglected with respect to his physical and educational needs ; that he is subjected to psychological ill-treatment on the part of his mother ; and that he is the victim of physical abuse on the part of his mother ; [ 31 ] AS FOR THE MEASURES : [ 32 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family chosen by the Centre A ; [ 33 ] ORDERS the mother not to use any type of physical correction with the child ; [ 34 ] ORDERS the mother not to expose the child to verbal or physical behaviour that would cause him psychological distress ; [ 35 ] ORDERS the mother to ensure that the child is supervised at all times, and of prior approval of any babysitter by the Director of Youth Protection ; [ 36 ] ORDERS that the frequency, modalities and degree of supervision of the contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection ; [ 37 ] ORDERS that the child receive certain health care and services, more particularly that he benefits from art therapy or any other therapy deemed appropriate by the professionals, if he so wishes ; [ 38 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and his family ; [ 39 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection will do unannounced visits at the family home ; [ 40 ] RECOMMENDS the mother to participate in a parenting group ; [ 41 ] RECOMMENDS the mother to undergo a parental capacity assessment and to follow recommendations ; [ 42 ] THE WHOLE for a period of nine months ; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 14 e jour de mars 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Marie-Josée Paiement Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Flexer Avocat de l’enfant Date d’audience : 15 février 2016
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