2016 QCCQ 7919, 2016 QCCQ 7919
Opinion
Gauthier c. Parent 2016 QCCQ 7919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-001014-165 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ MARCELLYNE GAUTHIER demanderesse c. CÉLINE PARENT et YVON THÉRIAULT défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcellyne Gauthier réclame 11 000 $ à
titre de dommages de Céline Parent et Yvon Thériault, à la suite d'une chute dans la chambre électrique de l’immeuble qu’elle occupe. Elle soutient qu'une échelle pour y accéder était fixée de façon non sécuritaire par les propriétaires (locateurs). [ 2 ] Madame Parent et monsieur Thériault avancent qu’ils ne sont pas responsables des dommages réclamés et que madame Gauthier est l’auteure de son propre malheur. La question en litige [ 3 ] La Division des petites créances a-t-elle compétence juridictionnelle pour entendre ce litige?
L’analyse [ 4 ] Le Tribunal soulève à l'audience l'absence de compétence juridictionnelle de la Division des petites créances de la Cour du Québec pour entendre cette affaire. [ 5 ] La Division des petites créances entend les litiges lorsqu'il s'agit de réclamer le paiement d'un montant d'argent qui n'excède pas 15 000 $, comme le prévoit le premier alinéa de l’article 536 du Code de procédure civile (C.p.
c) qui se lit comme suit : La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 6 ]
L'article 536 C.p.c. ne précise pas la source de la créance, si bien que toutes les réclamations ayant pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle et celles découlant de la loi peuvent être introduites à la Division des petites créances. [ 7 ] Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 28 de la
loi sur la Régie du logement confère compétence exclusive à la Régie sur toute demande relative au bail. 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande : 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; 2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964 , 1966, 1967 , 1969 , 1970 , 1977 , 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil ; 3° relative à une matière visée à la
section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.
[…] [ 8 ] De même, l’article 537 C.p.c. précise que : Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement , portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à
titre onéreux la créance d’autrui. [ 9 ] Le litige relevant de la compétence de la Régie doit reposer sur les obligations contractuelles liant les parties, obligations contenues au bail et au Code civil du Québec [1] .
Ici, les parties sont liées par un bail [2] . [ 10 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec n'a donc pas compétence juridictionnelle pour entendre le litige puisqu’il repose sur les relations découlant du bail d’un logement loué par madame Gauthier de madame Parent et de monsieur Thériault. [ 11 ] La juge Saucier [3] dans une affaire récente rappelle que la Cour du Québec [4] a déjà décidé que le recours d’un locataire à la suite d’une chute dans un escalier qui résulte d’un défaut d’entretien n’est pas de la juridiction de la Division des petites créances.
Le Tribunal partage ses propos. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal décline compétence juridictionnelle quant à la demande de madame Gauthier POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLINE compétence; [ 14 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016
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