2020 QCCQ 9661, 2020 QCCQ 9661
Opinion
Protection de la jeunesse — 207058 2020 QCCQ 9661 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003887-192 DATE : LE 4 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ; Demanderesse -et- X Né le [...] 2019 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 14 août 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la consommation d’alcool du père, de drogues de la mère et de la violence conjugale qui sévit entre les parents. [ 3 ] Il confie alors l’enfant à ses grands-parents paternels pour une année.
Il encadre les contacts mère-enfant et permet des contacts père-enfant, selon entente entre les parties, à la condition que les parents soient sobres. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que les délais maximums de placement sont atteints.
[ 5 ] Il propose comme projet de vie permanent pour l’enfant de le confier à ses grands-parents paternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité, que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et que le père puisse voir l’enfant, à défaut d’entente, en présence de l’un ou l’autre de ses parents chez ceux-ci. [ 6 ] Les mesures proposées par le Directeur respectent l’intérêt prouvé de cet enfant. Voici pourquoi : [ 7 ] Au cours de la dernière année, la mère déménage trois fois. [ 8 ] Elle manque de transparence avec la déléguée.
Pendant plusieurs mois, elle entretient un flou quant à sa relation avec le père. [ 9 ] Elle nie une consommation de cannabis jusqu’à ce qu’un test de dépistage la confirme. Actuellement, la mère compte environ 4 semaines de sobriété. [ 10 ] Ce n’est que tout récemment que la mère s’ouvre à la déléguée. Elle s’engage au Tribunal à travailler la relation de confiance avec cette dernière. [ 11 ] La mère tente de reprendre sa vie en main. Elle poursuit ses études au CÉGEP en techniques d’éducation spécialisée. [ 12 ] La mère est assidue à ses contacts.
Au fil du temps, l’enfant tire profit des moments passés avec sa mère. Cette dernière démontre de plus en plus d’affection et de capacité à prendre soin de l’enfant. [ 13 ] La déléguée demeure ouverte à augmenter les contacts mère-fils si les besoins de l’enfant le commandent. [ 14 ] Même si ce n’est pas son premier choix, la mère accepte le placement de l’enfant auprès des grands-parents paternels. Elle se dit concernée par l’âge de ceux-ci, mais convient qu’ils répondent bien aux besoins de son fils. [ 15 ] Le père collabore peu avec la déléguée. Pendant trop longtemps, il nie avoir un problème d’alcool.
Par conséquent, il ne fait aucune démarche pour le régler. Suite à une hospitalisation, il entreprend un sevrage auprès de l’organisme «s, mais il ne compète pas la thérapie de 21 jours puisqu’il quitte l’organisme après deux semaines. [ 16 ] Le père est instable. Depuis la dernière ordonnance, son plumitif s’enrichit d’accusations de vols, de fraudes et de recels. Sa consommation d’alcool demeure bien présente. [ 17 ] Le Tribunal peut compter sur la bienveillance des grands-parents paternels qui hébergent l’enfant.
Ils permettent au père de voir l’enfant, seulement après qu’il ait prouvé sa sobriété en soufflant dans un éthylomètre. [ 18 ] Les contacts sont alors à l’avantage du jeune qui considère son père comme un oncle ou un grand frère. [ 19 ] Auprès des grands-parents paternels, le jeune reçoit réponse à ses besoins. [ 20 ] Il évolue comme tous les enfants de son âge. [ 21 ] Les grands-parents paternels ont été accrédités famille d’accueil de proximité. Ils sont prêts à s’investir à long terme auprès de l’enfant. Ils ont également à cœur que l’enfant maintienne des liens avec ses parents.
Le grand-père paternel fait même le voyagement de l’enfant pour que le jeune puisse voir sa mère. [ 22 ] La mère et les grands-parents paternels travaillent en équipe dans l’intérêt du jeune. [ 23 ] Le placement du jeune auprès de ses grands-parents paternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité respecte l’intérêt prouvé de ce jeune enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation amendée; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 août 2019; [ 27 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents paternels, monsieur C et madame D; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu chez les grands-parents paternels lorsque l’un ou l’autre est présent au domicile; [ 30 ] ORDONNE que les parents soient sobres lors des contacts avec l’enfant; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de passer des tests de dépistage et d’en remettre les résultats à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une ou des personnes qui travaillent pour un établissement ou un organisme apportent aide, conseils et
assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2037; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère Date d’audience : 4 novembre 2020
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