2013 QCCQ 8420, 2013 QCCQ 8420
Opinion
Protection de la jeunesse — 131741 2013 QCCQ 8420 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011394-129 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée dans le district A par madame la juge Anne-Marie Jones, le 21 février 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application jusqu’au 30 juin 2012. [ 3 ] La requérante recommande que les mesures de protection soient prolongées jusqu’au 30 juin 2013. [ 4 ] Notons que l’audience a débuté le 27 août 2012 et que le 29 octobre elle a été de nouveau remise à ce jour. [ 5 ] La demande de la DPJ ne soulève pas de litige.
Tant l’adolescente que ses parents consentent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 6 ] Avant d’examiner la preuve administrée au cours de l’audience, il est pertinent de rappeler les motifs pour lesquels le tribunal a conclu que l’adolescente était en situation de compromission en février 2011. Il était notamment question des difficultés personnelles de la mère qui amenuisaient ses capacités parentales de sorte que X ne trouvait pas réponse à tous ses besoins fondamentaux.
La juge Jones constatait aussi que la jeune fille se trouvait en situation de conflit de loyauté, la conséquence de sévères mésententes qui opposaient ses parents. [ 7 ] X est donc maintenue auprès de son père depuis le prononcé du dernier jugement. Monsieur répond adéquatement aux besoins de sa fille et cette dernière se développe de façon satisfaisante. [ 8 ] Le père collabore étroitement aux mesures de protection établies par la DPJ. [ 9 ] La preuve révèle par ailleurs que le conflit sérieux entre les parents perdure depuis le prononcé du dernier jugement.
Dans les faits, aucun dialogue n’est possible entre eux. [ 10 ] En ce qui concerne la mère, elle explique être domiciliée à Ville A en district A mais réside actuellement dans la région A. [ 11 ] Le Centre jeunesse A est chargé d’effectuer le suivi social auprès de la mère. Or, selon la preuve, cela s’avère être une responsabilité insurmontable considérant l’absence de collaboration de la mère.
[ 12 ] La requérante qui effectue le suivi auprès de la jeune fille et de son père s’est elle aussi heurtée à l’absence de collaboration de la mère. [ 13 ] Il faut voir que la mère a tendance à se déresponsabiliser et à se victimiser. Elle est d’avis que la garde de Laurence lui a injustement été retirée et selon, ses propres termes, tient pour responsable de ses problèmes le « système ».
D’autre part, à différents moments, la mère a tenu des propos menaçants, décousus et sarcastiques lors des échanges avec les intervenants sociaux. [ 14 ] Il est pertinent de faire état de ces faits pour comprendre les motifs pour lesquels la planification, l’organisation et la réalisation des contacts entre X et sa mère se sont souvent avérées ardues. [ 15 ] Les contacts entre l’adolescente et sa mère (téléphoniques et physiques) ont d’abord fait l’objet de mesures de supervision.
Progressivement, ces mesures ont été abandonnées. [ 16 ] Au moment de tenir la dernière journée d’enquête (10 janvier 2013), les contacts entre Laurence et sa mère sont réguliers et se déroulent de façon satisfaisante. [ 17 ] Récemment, certains contacts ont été prolongés afin d’y inclure des couchers. Pour que cela se produise, le père a loué des logements permettant ainsi à l’adolescente et à sa mère de se retrouver sous le même toit.
De plus, il a mis de la nourriture et de l’argent à la disposition de sa fille afin que ces contacts se déroulent correctement. [ 18 ] Les liens affectifs qui unissent Laurence et sa mère sont forts et la jeune fille souhaite maintenir des contacts avec elle. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 20 ] En effet, en raison des conflits qui perdurent entre les parents et des comportements qu’a adoptés la mère au cours de la dernière année, il est toujours nécessaire que la DPJ intervienne auprès de la famille. [ 21 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2013 :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial paternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à la mère et autorise le père à signer ces autorisations;
f) Vu son consentement à cet effet, que l’adolescente s’inscrive à un suivi psychologique; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux (2) jours par mois, sans coucher et après avoir avisé la personne chargée du suivi social;
h) Que les contacts téléphoniques mère-adolescente s’effectuent à l’initiative de l’adolescente et pour la durée qu’elle décidera opportune; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que la mère ne se présente pas au domicile du père et ne téléphone pas à son domicile sauf avec l’autorisation de la personne chargée du suivi social;
j) Que la personne chargée du suivi social informe la mère de tous changements dans la situation de l’adolescente et de tous voyages de l’adolescente avec son père de plus de vingt-quatre (24) heures; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescente Me Denis Duchesne pour la mère Monsieur B, père de l’adolescente Date d’audience : 10 janvier 2013
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