2016 QCCA 232, 2016 QCCA 232
Opinion
R. c. Muongholvilay 2016 QCCA 232 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005937-154 (500-01-015120-063, 500-01-003518-070, 500-01-003519-078) DATE : 4 février 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
ARONGKONE MUONGHOLVILAY INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] La poursuivante désire appeler d’une peine de 15 mois d'emprisonnement infligée à l'intimé après que ce dernier eut plaidé coupable devant un juge de la Cour du Québec (l'honorable Jean-Pierre Boyer) à trois chefs d'accusation pour possession de cocaïne et de cannabis en vue de faire le trafic de ces drogues et à deux chefs d'accusation pour bris d'engagement [1] .
Le cas échéant, elle nous demande d'accueillir le pourvoi. [ 2 ] Elle soutient que cette peine est nettement inadéquate en raison de sa trop grande clémence au regard des circonstances de l’affaire et aussi parce qu’elle s’écarte de la jurisprudence en matière de peine pour trafic de drogues dures. La poursuivante ajoute que le juge a commis une erreur de principe en infligeant des peines concurrentes alors que les accusations renvoyaient à des activités criminelles distinctes et espacées dans le temps. [ 3 ] Il convient de rappeler
sommairement les faits déterminants du dossier à l’origine de la demande d'autorisation dont nous sommes saisis. [ 4 ] Le 26 octobre 2006, lors d'une perquisition à son domicile, l'intimé est trouvé en possession de 7,81 grammes de crack et de 1 970 $ en espèces.
Le 30 octobre 2006, après avoir comparu devant un juge de la Cour du Québec, il est mis en liberté provisoire moyennant le dépôt de 1 500 $ et la signature d’un engagement lui ordonnant de respecter certaines conditions d’usage. [ 5 ] Le 30 mars 2007, alors qu’il est toujours sous le coup d’un engagement, une nouvelle perquisition effectuée à sa résidence conduit cette fois à la saisie de 5,35 grammes de crack, 3,33 grammes de cannabis et 560 $ en espèces. [ 6 ] Le 19 avril suivant, l'intimé plaide coupable à toutes les accusations portées contre lui.
Dans l'attente de la confection d'un rapport présentenciel, son élargissement est maintenu jusqu'au prononcé de la peine prévu pour le 15 janvier 2008. À cette date, il fait défaut de se présenter devant le Tribunal. L’intimé demeurera en liberté illégale jusqu’au 19 février 2013, jour de sa comparution sous mandat d'arrestation. [ 7 ] À cette occasion, le juge accepte néanmoins de le maintenir en liberté provisoire en attendant la confection d'un rapport présentenciel complémentaire qui sera finalement déposé le 17 mai 2013.
À compter de cette date, les observations sur la peine seront reportées à 11 occasions, la plupart des remises étant à la demande de l'intimé, ce que le juge note dans sa sentence. [ 8 ] En première instance, la poursuivante demandait l’infliction d’une peine globale de trois ans d'emprisonnement.
L'intimé, sans en préciser la durée, souhaitait se voir condamner à l’emprisonnement avec sursis. [ 9 ] Le 30 juin 2015, le juge tranchait en infligeant à l'intimé une peine de 15 mois d’emprisonnement ventilée de la manière suivante : - 12 mois d'emprisonnement pour l'infraction du 26 octobre 2006 [2] (possession de crack en vue d'en faire le trafic); - 15 mois et 3 mois d'emprisonnement respectivement pour les deux infractions du 30 mars 2007 [3] (possession de crack et possession de cannabis en vue de faire le trafic de ces drogues); et - 1 mois d'emprisonnement pour deux infractions de bris d'engagement [4] .
[ 10 ] Au départ, le juge note que le rapport présentenciel du 17 mai 2013 [5] n'est pas favorable à l'intimé, plus particulièrement en ce qu'il trace « le portrait d'un individu immature et irresponsable » [6] . Il écrit : Le deuxième rapport préparé par madame Sonia Lessard nous apprend que la remise en question de l'accusé est déficitaire. Voici comment elle s'exprime en page 3 : Monsieur n'a pas profité des dernières années pour améliorer sa situation.
Au contraire, les trois (3) principaux facteurs prédisposant les passages à l'acte sont toujours d'actualité, soit une assuétude aux psychotropes, une faible employabilité et une difficulté à respecter les engagements légaux. [ 11 ] Ensuite, il reconnaît que la durée de trois ans d'emprisonnement revendiquée par la poursuivante correspond au « registre des peines qui sont actuellement imposées pour ce genre d'infraction » [7] . Il ajoute : Les quantités saisies en la possession de l'accusé sont importantes et commandent une peine pouvant se situer dans la fourchette de dix- huit (18) à trente-six (36) mois.
Bien entendu, il n'existe pas de règle mathématique précise entre les quantités et la peine. [8] [ 12 ] Sans pointer chez l'intimé de véritables facteurs atténuants l'autorisant à infliger une peine se situant à l’extérieur de la fourchette qu’il avait précédemment identifiée, il justifie ainsi la durée globale de la sanction : Je trouverais illogique d'envoyer l'accusé au pénitencier même si son comportement depuis la commission des infractions démontre qu'il a tendance à se complaire dans le parasitisme.
La Cour doit sentencier un individu qui a commis des crimes et non un individu à qui on reproche son oisiveté passée. [9] ______________________________________ [ 13 ] Tout récemment, la Cour suprême rappelait l'importante discrétion dont jouit le juge du procès en matière de peine [10] . Toutefois, la retenue que doit s’imposer une cour d’appel ne met pas les décisions judiciaires de cette nature complètement à l'abri d’une révision possible.
L'intervention en appel sera justifiée si la peine est nettement inadéquate, si elle ne respecte pas les lignes directrices du Code criminel ou encore les principes fondamentaux énoncés par la jurisprudence. [ 14 ] Avec égards pour le juge de première instance, la peine infligée est le résultat de différentes erreurs donnant ouverture à sa réformation. [ 15 ] Tout d'abord, même s'il lui était loisible de s'écarter de la fourchette des peines généralement infligées dans les cas de trafic de drogues dures, les motifs du juge sont silencieux sur les raisons qui l'amènent à ne pas considérer la jurisprudence dominante en cette matière.
Ils sont tout autant laconiques sur le poids que le juge devait accorder au critère de la dissuasion générale, s’agissant d’un facteur déterminant qui ne pouvait être ignoré compte tenu de la criminalité en cause [11] . [ 16 ] Ensuite, le juge minimise l'importance du risque de récidive évoqué par l’agente de probation dont il convient de reprendre les principaux passages de son rapport : En ce qui concerne le présent processus évaluatif, Monsieur Muongholvilay a offert une faible collaboration. […] En fait, dans le but de présenter une image positive de lui-même, il a fait montre d'une mémoire sélective et il a manqué de transparence en mentant à maintes occasions.
Entre autres, il a feint avoir complété un diplôme d'études professionnelles en cuisine, jusqu'à ce que nous lui demandions une preuve. […] En 2011, dans le but d'acquitter des amendes impayées (conduire sans permis et conduire sans assurances), il a accompli une seule journée de travaux compensatoires parce qu'il n'aimait pas faire les tâches demandées par l'organisme communautaire. […] Ce dernier nous a dit maintenir son poste de cuisinier, mais nos vérifications auprès de l'employeur nous ont appris qu'il n'était plus employé à cet endroit depuis une semaine.
En date d'aujourd'hui, le contrevenant est sans revenu. […] Aux dépens de l'État, de ses parents et de sa conjointe, Monsieur n'a pas fait d'effort significatif pour améliorer sa situation occupationnelle et financière. […] […] Monsieur demeure un individu immature et irresponsable. […] Au contraire, les trois principaux facteurs prédisposant les passages à l'acte sont toujours d'actualité, soit une assuétude aux psychotropes, une faible employabilité et une difficulté à respecter les engagements légaux.
Par ailleurs, un mode de vie oisif, une difficulté à fournir un effort soutenu ainsi qu'une tendance au parasitisme se précisent de plus en plus. [ 17 ] Le juge commet aussi une erreur en rangeant parmi les facteurs atténuants l’absence de récidive par l’intimé, et ce, durant sa liberté illégale. Cette considération faisait fi de sa véritable situation, alors qu’il a été sous mandat d'arrestation du 15 janvier 2008 au 19 février 2013 et, par surcroît, sous engagement depuis le 30 octobre 2006.
À ce chapitre, la seule explication fournie par l’intimé pour sa cavale de plus de cinq ans a été de dire qu'il croyait « que c'était fini cette affaire-là » [12] . Le juge a d’ailleurs noté la faiblesse de l’argument en ces termes : « Oui, mais ça c'est de la pensée magique, là. Vous saviez bien qu'un jour c'était pour rebondir » [13] . [ 18 ] Le juge ne pouvait non plus mitiger la peine au seul motif du temps écoulé depuis le plaidoyer de culpabilité du 19 avril 2007.
Il avait pourtant déjà qualifié de « pensée magique » les explications lacunaires de l’intimé aux fins de justifier son absence prolongée devant le Tribunal. Aussi, le rapport présentenciel fait voir que durant les cinq ans où l'intimé a éludé la justice, il a peu fait pour s'amender. En somme, dans les circonstances de la présente affaire, l’écoulement du temps ne pouvait constituer un facteur atténuant. [ 19 ] De plus, le juge ne discute pas des condamnations antérieures de l’intimé telles qu’elles existaient lors de la commission des infractions en cause et révélées par le rapport prédécisionnel [14] .
[ 20 ] Finalement, même si le caractère concurrent ou consécutif des peines infligées à un délinquant relève de la discrétion du juge de première instance, le dossier d’appel ne fait pas voir les raisons qui ont conduit à des peines concurrentes [15] . [ 21 ] Les infractions du 26 octobre 2006 et du 30 mars 2007 constituaient des transactions criminelles distinctes pour lesquelles devait normalement découler l’infliction de peines consécutives [16] , à condition, bien entendu, de respecter le principe de la « totalité ».
De plus, la criminalité du 30 mars 2007 survient alors que l'intimé est sous le coup d'une ordonnance de la Cour.
Il s’agit d’une circonstance aggravante qui aurait dû être considérée par le juge au moment d’infliger une peine à l’intimé [17] . [ 22 ] En définitive, la poursuite a raison de soutenir que la peine contestée ne prend pas suffisamment en compte toutes les circonstances liées à la perpétration des infractions, leur gravité objective, ainsi que la véritable situation de l’intimé telle que décrite dans le rapport présentenciel. [ 23 ] Cela dit, l’intimé plaide qu’il est un trafiquant-consommateur et non un trafiquant qui s’adonne à cette activité illégale dans un but de lucre.
Il est vrai que les rapports présentenciels et la version de l’intimé mettent en évidence un problème de toxicomanie chez lui. [ 24 ] S’il y a lieu de distinguer les deux types de trafiquants, celui qui se présente comme un simple consommateur verra souvent sa criminalité dictée par un besoin irrésistible de consommation d’intoxicants. Cette situation renvoie normalement à l’objectif de réhabilitation, lequel demeure un bon outil de prévention et de protection sociale. La toxicomanie est une cause importante à l’origine de l’activité criminelle en général.
Le processus de la détermination de la peine ne peut ignorer cette problématique, alors que le principe de l’individualisation de la peine permet d’y répondre en partie. [ 25 ] Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent les objectifs de dénonciation et de dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application [18] . À
titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane.
Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur [19] . La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant. [ 26 ] La réhabilitation n’a évidemment pas à être acquise au moment de la détermination de la peine. Cependant, la preuve d’un véritable processus de réhabilitation, lequel doit être particulièrement convaincant [20] , est dans la présente affaire tout simplement manquante.
En l’espèce, l’ensemble des circonstances démontre plutôt qu’il n’y avait pas lieu de considérer l'intimé comme un simple trafiquant-consommateur. [ 27 ] Il convient donc de revoir la peine globale infligée à l’intimé tout en acceptant la durée de l’emprisonnement établie par le juge pour chacun des chefs d'accusation. En l’espèce, le cumul des peines selon la ventilation retenue par le juge conduit à une sanction proportionnelle au degré de responsabilité de l’intimé tout en respectant le principe spécifique de la « totalité » [21] .
Selon qu’il s’agit d’activités criminelles distinctes ou pas, les peines devront donc être purgées de façon consécutive. [ 28 ] En résumé, les peines infligées à l’intimé auraient dû être articulées de la manière suivante : - possession de cocaïne-base en vue d'en faire le trafic (26 octobre 2006) : 12 mois; - possession de cocaïne-base en vue d'en faire le trafic (chef 1, 30 mars 2007) : 15 mois consécutifs; - possession de cannabis (marijuana) en vue d'en faire le trafic (chef 2, 30 mars 2007) : 3 mois concurrents; - bris d'engagement du 30 mars 2007 (chefs 1 et 2) : 1 mois sur chacun des chefs, concurrents entre eux, mais consécutifs à toutes autres peines; Total : 28 mois d’emprisonnement.
Pour ces motifs, la Cour : [ 29 ] Accueille la demande d'autorisation aux fins de se pourvoir; [ 30 ] Accueille l'appel; [ 31 ] Infirme en
partie la sentence; [ 32 ] Substitue à la peine infligée par le juge de première instance une peine de 28 mois d’emprisonnement répartie de la manière suivante : Dossier 500-01-015120-063 : 12 mois; Dossier 500-01-003518-070 : chef 1 : 15 mois consécutifs; chef 2 : 3 mois concurrents; Dossier 500-01-003519-078 : chef 1 : 1 mois consécutif; chef 2 : 1 mois concurrent;
Total : 28 mois. [ 33 ] Maintient toutes les autres ordonnances contenues à la sentence. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Pierre-Olivier Bolduc Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Benoît Cliche Cavalière associés Pour l'intimé Date d’audience : 15 janvier 2016
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