2016 QCCQ 6306, 2016 QCCQ 6306
Opinion
Protection de la jeunesse — 161067 2016 QCCQ 6306 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000002-168 DATE : 21 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Conseil A, bureau A, district A; REQUÉRANTE;
c. X née le [...] 2000 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 21 MARS 2016 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection pour une adolescente âgée de 15 ans puisqu’elle prétend que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement. [ 2 ] La requérante demande que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois afin de permettre le partage des intentions quant à la prochaine mesure qui sera inévitablement le placement jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Effectivement, l’adolescente vit dans cette famille d’accueil depuis près de deux ans.
Elle y évolue bien et ses comportements sont adéquats. [ 4 ] Quant à la mère, elle admet qu’elle ne peut envisager le retour de sa fille auprès d’elle. Elle en a peur et est consciente des problématiques de consommation importantes qui existent au sein de sa communauté autochtone et qui influent sur sa fille. Elle admet son incapacité à répondre aux besoins spécifiques de l’adolescente.
[ 5 ] Le père est absent bien qu’avisé de la présente audience. Contexte et analyse [ 6 ] La mère de l’adolescente a quatre enfants dont deux font l’objet de mesures de protection et d’hébergement. Elle se dit dépassée par les nombreux suivis exigés par la requérante et admet être incapable de rester seule longtemps. Elle vit donc la majorité du temps chez sa mère où se trouvent des consommateurs de stupéfiants et d’alcool. [ 7 ] En juin 2014, l’adolescente est retirée de son milieu maternel et confiée à la famille d’accueil actuelle.
Les comportements problématiques de l’adolescente sont à l’origine de cette mesure de protection, la mère étant incapable de contrôler la situation. [ 8 ] Quant au père, il n’est pas présent dans la vie de sa fille et il vient rarement dans la région. L’adolescente le contacte toutefois par internet à l’occasion. Il a été impossible pour l’intervenante de le rejoindre pour discuter de la présente situation et il est absent à l’audience, bien que dûment convoqué. [ 9 ] Rappelons qu’encore aujourd’hui, les comportements de l’adolescente nécessitent un encadrement strict et constant, étant fortement influençable.
Dernièrement, elle a d’ailleurs été prise en possession de cannabis. Son cheminement scolaire demeure difficile et nécessite un suivi serré. [ 10 ] La famille d’accueil répond adéquatement à ses besoins puisque, dans ce milieu, ses troubles de comportement ne se manifestent pas. Elle bénéficie d’un suivi en toxicomanie qui s’avère efficient.
L’aide éducative apporte également support et conseils afin d’éviter l’émergence des comportements passés. [ 11 ] Cette situation démontre que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour risque de négligence dans le milieu maternel, la mère étant incapable de répondre aux besoins particuliers de sa fille.
Quant au père, il ne manifeste pas d’intérêt à assurer ses obligations parentales. [ 12 ] L’adolescente nécessite donc un milieu stable et encadrant afin de permettre son développement tout en lui assurant la permanence des liens créés et la continuité de soins, ce qu’offre sa famille d’accueil actuelle qui la considère comme sa propre fille.
Il est donc dans son intérêt qu’elle y soit confiée dès aujourd’hui, et ce, jusqu’à sa majorité, ce à quoi consentent les parties présentes. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 16 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, jusqu’à sa majorité, les mesures suivantes: [ 17 ] QU’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 18 ] QUE l’adolescente participe activement à un suivi en toxicomanie et suive toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 19 ] QU’un éducateur en milieu ouvert apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente, à la mère ainsi qu’à la famille d’accueil, et ce, tant que jugé nécessaire par celui-ci; [ 20 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 21 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Me Jessica Tremblay (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d’audience : 21 mars 2016
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