2014 QCCQ 9471, 2014 QCCQ 9471
Opinion
Bernier c. Desjardins 2014 QCCQ 9471 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 725-32-000300-132 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BERNIER
Partie demanderesse c. ISABELLE DESJARDINS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Bernier réclame 2 871 $ à Isabelle Desjardins au
titre d'enrichissement injustifié suite à leur union de fait qui a duré quelques mois. [ 2 ] Madame Desjardins conteste cette réclamation. Elle soutient avoir refusé que monsieur Bernier exécute des rénovations à la salle de bain de sa résidence. Elle soutient que c'est monsieur Bernier qui a insisté afin de réaliser ces travaux, et ce, malgré son refus.
LES FAITS [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Peu de temps après avoir rencontré madame Desjardins, monsieur Bernier emménage avec celle-ci. [ 5 ] Monsieur Bernier achète une cuisinière et un réfrigérateur dès le début de leur vie commune. Madame Desjardins mentionne que sa relation avec monsieur Bernier étant récente, elle voulait conserver ses anciens électroménagers.
Monsieur Bernier lui mentionne de ne pas s'inquiéter et que si leur relation cesse, elle n'aura qu'à conserver les nouveaux électroménagers. [ 6 ] Monsieur Bernier achète également à madame Desjardins une nouvelle voiture dont celle-ci assume les mensualités. [ 7 ]
Malgré ces cadeaux de monsieur Bernier, les relations entre monsieur Bernier et madame Desjardins sont parfois difficiles. Il y a eu deux ruptures temporaires suivies de nombreuses démarches de monsieur Bernier pour refaire vie commune avec madame Desjardins. À deux occasions, les parties reprennent effectivement la vie commune. [ 8 ] C'est dans ce contexte que monsieur Bernier mentionne à madame Desjardins qu'il y aurait lieu de faire des travaux de rénovation à la salle de bain de sa résidence. Madame Desjardins s'y oppose, car elle n'a pas le budget pour réaliser ces travaux.
Monsieur Bernier achète toutefois plusieurs items pour les travaux, dont un bain et un lavabo. [ 9 ] Fin octobre 2013, madame Desjardins insiste auprès de monsieur Bernier pour qu'il retourne les biens achetés pour la salle de bain. Monsieur Bernier refuse et insiste, pour faire les travaux lesquels sont faits au mois de novembre.
Peu de temps après les travaux, le couple se sépare à nouveau. [ 10 ] Contrairement à ce qu'il avait indiqué à madame Desjardins au début de leur relation, monsieur Bernier reprend les électroménagers qu'il avait achetés, la voiture et demande à être remboursé des dépenses effectuées pour la salle de bain. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 11 ] Ce sont les articles 1493 et suivants du Code civil du Québec qui précisent les critères à l'enrichissement sans cause. Ces articles se lisent ainsi : 1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.
1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. 1495. L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié. 1496.
Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement. [ 12 ] En vertu de ces dispositions, l'enrichissement injustifié constitue une source autonome d'obligations lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies, soit : 1. un enrichissement; 2. un appauvrissement; 3. une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; 4. l'absence de justification légalement reconnue à l'enrichissement ou à l'appauvrissement; 5. l'absence de tout autre recours de l'appauvri. [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 14 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à monsieur Bernier de prouver l'enrichissement injustifié de madame Desjardins. [ 15 ] Si monsieur Bernier ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. S'il s'en acquitte, il y aura lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie défenderesse. [ 16 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 18 ] Premier constat, l'union entre les parties a été de courte durée. [ 19 ] De plus, la fin de la vie commune des parties n'a pas été une source d'appauvrissement seulement pour monsieur Bernier.
La preuve démontre que madame Desjardins s'est également appauvrie. [ 20 ] En effet, malgré les propos tenus par monsieur Bernier lorsqu'il a emménagé avec madame Desjardins, il a repris les électroménagers qu'il avait achetés pour Madame Desjardins. Ainsi, cette dernière a dû s'acheter de nouveaux électroménagers alors que ses anciens, dont monsieur Bernier lui a recommandé de se départir, étaient fonctionnels. [ 21 ] D'autre part, la preuve n'a pas établi clairement les dépenses assumées par chaque
partie durant leur union. Il est donc difficile d'analyser la question de l'enrichissement et de l'appauvrissement des parties. [ 22 ] Toutefois, il y a tout de même lieu d'analyser les factures produites par monsieur Bernier pour des biens qu'il a achetés et qu'il soutient que madame Desjardins a conservés. [ 23 ] Pour les travaux de rénovation à la salle de bain de madame Desjardins , certaines factures réfèrent à des items achetés ou des services reliés à ces travaux. Il y a une porte « Ocean frame » et autres accessoires dont la facture est de 465,53 $.
Une autre pour la toilette, la robinetterie et le contour du bain, laquelle totalise 431,16 $. Une facture de 128,45 $ concerne différents items de plomberie qui ont servi aux travaux de la salle de bain. Enfin, le coût de la main-d'œuvre pour les travaux de rénovation à la salle de bain a été de 840 $. [ 24 ] Pour les autres factures, la preuve n'établit pas que les items qui y sont décrits sont reliés aux travaux de la salle de bain. Conséquemment, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. [ 25 ] Ainsi, les factures reliées à la salle de bain produites par monsieur Bernier totalisent 1 865,14 $.
Toutefois, pour ces dépenses, monsieur Bernier avait été informé par madame Desjardins de ne pas aller de l'avant avec les travaux de rénovation. Encore à la fin octobre 2013, madame Desjardins l'a invité à obtenir le remboursement de tous les items achetés pour ces travaux. [ 26 ] Or, monsieur Bernier n'a pas voulu suivre la recommandation de madame Desjardins. Pourtant, il savait que les assises de son couple avec madame Desjardins n'étaient pas très solides.
[ 27 ] Ainsi, malgré les mises en garde de madame Desjardins, monsieur Bernier a fait réaliser les travaux comme s'il voulait obliger madame Desjardins à poursuivre leur relation de couple. Dans les circonstances, monsieur Bernier n'a pas fait la preuve de l'enrichissement injustifié de madame Desjardins. [ 28 ] Enfin, vu les circonstances de l'affaire, la demande est rejetée, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2014
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