2014 QCCQ 8162, 2014 QCCQ 8162
Opinion
Côté c. Chalifour 2014 QCCQ 8162 JC 1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026350-122 DATE : 5 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN BENOIT CÔTÉ et CAROLINE LEBLANC
Partie demanderesse c. MICHEL CHALIFOUR et MARIE-CHANTAL ROUSSEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 2 921,49 $ pour vices cachés. [ 2 ] Le 25 avril 2007, les demandeurs ont acheté des défendeurs un immeuble situé au […] à Boisbriand. [ 3 ] Le 30 mars 2011, les demandeurs ont constaté, lors de réparations à la salle de bain, que l'immeuble vendu avait subi dans le passé des dommages importants à la suite d'un incendie, lesquels n'avaient jamais été réparés. [ 4 ] La chaleur et le feu avaient attaqué la gaine protectrice des fils électriques alimentant les prises de la salle de bain, lesquels étaient à nu à plusieurs endroits. [ 5 ] En outre les chambranles d'au moins un des murs avaient été partiellement calcinées et n'avaient jamais été remplacées (photos P-2). [ 6 ] La preuve photographique démontre enfin que, sous l'effet de la chaleur, le conduit de l'évent de plomberie s'était déformé au point de ne plus remplir adéquatement sa fonction. [ 7 ] Lorsque découverts, ces divers défauts, qui n'étaient pas perceptibles lors d'un examen visuel de l'immeuble, ont été dénoncés aux défendeurs (P-4), lesquels ont par la suite été mis en demeure (P-5). [ 8 ] Ceux-ci ayant nié responsabilité, les demandeurs ont procédé à faire refaire le filage électrique de la salle de bain, remplacer la colonne d'évent jusqu'à la toiture, remplacer certaines chambranles des murs et refait leur revêtement. [ 9 ] Ces travaux leur ont coûté 2 035,03 $ de matériel, les demandeurs ne réclamant pas la valeur de la main-d'œuvre. [ 10 ] Il y a lieu de faire droit à la demande pour autant; cependant, les honoraires professionnels encourus, frais d'avocat et d'ingénieur consultés, ne seront pas alloués. [ 11 ] Tel qu'expliqué à l'audience, l'ingénieur n'ayant pas témoigné ni produit de rapport d'expertise, aucuns frais d'expertise ne peuvent être alloués.
[ 12 ] Quant aux honoraires encourus pour consultation juridique, ceux-ci ne sont pas une conséquence immédiate du vice et puisqu'en l'absence de dol, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts, ces honoraires ne peuvent être compensés. [ 13 ] En effet, la preuve entendue à l'audience indique que l'incendie ayant causé les vices dont se plaignent les demandeurs s'est produit avant même que les défendeurs n'acquièrent l'immeuble. [ 14 ] Ignorant qu'il y ait eu un incendie, les défendeurs en ignoraient également les séquelles affectant l'immeuble vendu.
C'est pourquoi la responsabilité de monsieur Chalifour et madame Rousseau sera retenue sous réserve de leurs propres recours contre leurs auteurs. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE Michel Chalifour et Marie-Chantal Rousseau à payer à Jean Benoît Côté et Caroline Leblanc la somme de 2 035,03 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 4 août 2011. [ 17 ] RÉSERVE aux défendeurs leurs recours récursoires s'il y a lieu; [ 18 ] CONDAMNE les défendeurs aux dépens fixés à 103 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2014
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