2021 QCCQ 9255, 2021 QCCQ 9255
Opinion
Protection de la jeunesse — 215491 2021 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009634-199 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2018 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 3 février 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié à son père et les contacts de la mère doivent se faire sous supervision et selon entente entre les parties. Des mesures d’aide ainsi que des soins de santé pour l’enfant sont ordonnés pour six mois. [ 3 ] La Directrice recommande à
titre de mesures principales de prolonger les mesures pour une période de neuf mois. La supervision lors des contacts de la mère n’est plus demandée. [ 4 ] La mère accepte les recommandations. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. Il est représenté par son avocat. Me Cormier consent aux mesures recherchées tout en précisant que le père s’en remet à la position de la Directrice concernant la levée de la supervision lors des contacts de la mère. Le père demeure avec des inquiétudes. [ 6 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures suggérées.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur les plans physique et éducatif ainsi qu’en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] L’enfant est âgé de 3 ans. Il vit chez son père depuis le mois d’août 2019. Le père a la garde de son fils selon un jugement rendu le 3 février 2021 [1] . [ 9 ] L’enfant a un retard de développement d’environ un an. Il est suivi en physiothérapie et au [Centre A] pour des services en ergothérapie et orthophonie. L’enfant fait des acquis et progresse bien.
Il fréquente la garderie de façon assidue. [ 10 ] Le père répond aux besoins son fils. Il sollicite l’aide au besoin et collabore aux différents suivis.
[ 11 ] Le 20 mars 2021, un incendie survient au domicile paternel. La famille est relocalisée chez un membre de la famille élargie, puis dans un logement temporaire. Le père habite maintenant dans une maison à Ville A. [ 12 ] De son côté, la mère réside dans le même logement depuis le 2 janvier 2020. Elle fait un suivi auprès de l’organisme A du 17 avril 2020 au 19 février 2021. Selon son intervenante, la mère s’est bien investie dans sa démarche. [ 13 ] Au mois de mai, le père mentionne à la Directrice que la mère encourage des tierces personnes à effectuer des signalements concernant son milieu.
La mère lui confirme la présence de son colocataire à son domicile, alors qu’il devait avoir déménagé en mars 2021. Elle mentionne aussi ne pas avoir consommé de l’alcool depuis deux semaines, alors qu’elle rapporte une abstinence d’une plus longue durée à la Directrice. Confrontée à ces informations, la mère nie en
partie les propos du père. La Directrice rappelle à la mère l’importance d’être transparente concernant sa situation. [ 14 ] Les conflits persistent entre les parents. [ 15 ] En ce qui concerne les contacts supervisés de la mère, ils se déroulent de décembre 2020 à avril 2021 au bureau de la Directrice. À compter de février 2021, les contacts se font en présence des trois enfants de la mère. Au départ, la mère a de la difficulté à établir un cadre et est à bout de souffle. Toutefois, une amélioration est constatée depuis le mois de mai 2021.
Tel que le mentionne la Directrice, elle démontre une meilleure capacité à maintenir le cadre, intervient lorsqu’il y a des conflits entre les enfants et applique les conséquences. Mentionnons que les contacts de la mère ont lieu à son domicile depuis le 26 avril 2021. [ 16 ] Les parents demandent la poursuite du suivi social. Voici les objectifs pour la prochaine ordonnance : ● Les parents doivent se mobiliser et s’impliquer dans les divers services spécialisés pour leur fils.
Les défis du père sont l’organisation et la planification. ● La mère doit faire preuve de transparence concernant sa consommation et ses relations. Elle doit aussi reconnaître ses difficultés et maintenir sa sobriété. La mère accepte d’effectuer des tests de dépistage aléatoire et des visites inopinées à son domicile; ● L’enfant ne doit plus être exposé aux conflits entre ses parents et ceux-ci doivent parvenir à une coparentalité positive centrée sur les besoins de leur fils; [ 17 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2021; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] AUTORISE la Directrice à effectuer des visites inopinées dans le milieu familial maternel et PREND ACTE de l’accord de la mère à cet effet; [ 27 ] PREND ACTE également de l’accord de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoire; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Alissa Provost
Avocate de la mère Me Patrick Cormier Avocat du père Date d’audience : Jugement signé : 10 septembre 2021 15 septembre 2021
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