2016 QCCQ 6901, 2016 QCCQ 6901
Opinion
Aviva, compagnie d'assurances du Canada c. Sherbrooke (Ville de) 2016 QCCQ 6901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-012146-156 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Demanderesse c.
VILLE DE SHERBROOKE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT en révision de la décision du greffier spécial ( art. 74 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie demanderesse (ci-après « l’Assureur ») demande la révision de la décision de la greffière spéciale qui lui ordonne de transmettre à la ville défenderesse (ci-après « la Ville ») une copie de la déclaration que l’assurée a faite à l’Assureur, dans les dix jours de la réception de son jugement.
LE CONTEXTE [ 2 ] À la suite d’un dégât d’eau survenu le 14 février 2015, l’Assureur qui a indemnisé son assurée, signifie à la Ville, le 21 juillet 2015, une requête introductive d’instance. [ 3 ] Lors de l’interrogatoire avant défense de l’assurée, le 20 novembre 2015, la Ville demande l’engagement de communiquer la déclaration qu’elle a faite à l’expert en sinistre de l’Assureur. [ 4 ] L’Assureur s’oppose à cette demande invoquant que la déclaration de l’assurée faite à l’expert en sinistre est confidentielle. [ 5 ] Le 29 avril 2016, la greffière spéciale rend jugement ordonnant la transmission de la déclaration.
ANALYSE ET MOTIFS [ 6 ] Les articles 73 et 74 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (ci-après « C.p.c. ») prévoient la révision des décisions de la greffière spéciale, en ces termes : 73. Dans une procédure non contentieuse, la compétence du tribunal peut être exercée par le greffier spécial.
Cependant, le greffier spécial ne peut décider des demandes qui concernent l’intégrité ou l’état d’une personne, l’absence ou la déclaration judiciaire de décès ni, en matière familiale, des demandes conjointes sur projet d’accord; il ne peut non plus décider des demandes visant à faire réviser une décision du directeur de l’état civil ou relatives à la publicité des droits ou à la reconstitution d’un acte authentique ou d’un registre public. 74.
Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. [ 7 ] Les principes qui gouvernent le droit à la communication ou à la production de documents sont connus. Une
partie à un litige peut exiger la communication ou la production d'un document pertinent en possession de l'autre
partie ou d'un tiers, sauf si ce document bénéficie d'une immunité de divulgation en justice, notamment le secret professionnel ou encore le privilège relatif au litige [1] .
[ 8 ] L'
article 286 C.p.c. reprend, en ces termes, le droit existant alors : 286. Le témoin qui a en sa possession un document ou un autre élément de preuve se rapportant au litige est tenu de le produire sur demande.
La reproduction de ce document par le greffier, certifiée conforme par lui, a la même force probante. [ 9 ] La Cour suprême, dans l’affaire Blank [2] , établit une distinction entre le secret professionnel de l’avocat ou privilège de la consultation juridique et le privilège relatif au litige : [1] Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à établir pour la première fois une distinction entre deux exceptions à la communication forcée qui sont connexes, mais distinctes sur le plan conceptuel : le privilège du secret professionnel de l’avocat ( solicitor-client privilege ) et le privilège relatif au litige ( litigation privilege ).
Ces privilèges coexistent souvent et on utilise parfois à tort le nom de l’un pour désigner l’autre, mais leur portée, leur durée et leur signification ne coïncident pas. [ 10 ] S’agissant de deux concepts distincts ayant chacun leurs caractéristiques, le Tribunal doit donc répondre aux questions suivantes :
A) La déclaration faite par l’assurée à l’expert en sinistre fait-elle
partie du dossier de l’Assureur et est-elle confidentielle en raison du privilège relatif au litige?
B) Si la déclaration n’est pas confidentielle en vertu du principe précédant, est-elle alors protégée par le secret professionnel édicté à l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne ?
A) Le privilège relatif au litige [ 11 ] Selon la Cour suprême [3] , le privilège relatif au litige comporte les caractéristiques suivantes : • il est temporaire et prend fin en même temps que le litige qui lui a donné lieu; • il s’étend aux communications entre un avocat et un tiers; • il ne s’applique que dans le contexte du litige; • il est basé sur le besoin d’une zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat, l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire. [ 12 ] En février 2016, la Cour d’appel, référant à cette décision de la Cour suprême [4] , rappelle que « le privilège relatif au litige a pour objectif d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et vise à créer une "zone de confidentialité" permettant aux parties de préparer en toute liberté leurs arguments » [5] . [ 13 ] Selon la Cour suprême [6] : […] Lorsqu’ils se préparent en vue de l’instruction, les avocats obtiennent ordinairement des renseignements auprès de tiers qui n’ont nul besoin ni attente quant à leur confidentialité, et pourtant ces renseignements sont protégés par le privilège relatif au litige. [ 14 ] La Cour d’appel [7] retient les enseignements suivants de l’affaire Blank : [4] Dans Blank c.
Canada (Ministre de la Justice) , la Cour suprême fait état de trois types de documents dans ce domaine : ceux dont un objet important est la préparation du litige, ceux dont c’est l’objet principal et ceux dont c’est l’unique objet. Elle retient le critère de l’objet principal, par opposition à celui de l’objet important. Cela permet de conférer une protection compatible avec les caractéristiques du privilège, qui constitue une exception limitée au principe de la communication complète de la preuve 3 .
En conséquence, ceux dont la préparation du litige n’est qu’un des objets, sans être l’objet principal, ne peuvent se voir conférer le statut de documents protégés. 3. Blank c. Cananda, paragr. 59 et 60. [ 15 ] La Cour d’appel conclut que la condition essentielle à l’applicabilité du privilège relatif au litige est que le document ait pour objet principal la préparation du litige. C’est à la
partie qui invoque le privilège de démontrer que ce critère est satisfait [8] . Contrairement au secret professionnel dont l’interprétation large est favorisée, le privilège relatif au litige doit être interprété restrictivement [9] . [ 16 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 17 ] L’Assureur soutient que la décision de la greffière spéciale, sans motiver sa décision, écarte les principes de la confidentialité du dossier de l’Assureur et du privilège relatif aux litiges établis par une jurisprudence constante. [ 18 ] Selon l’Assureur, la déclaration de l’assurée ayant été obtenue en vue de la préparation d’un litige fait
partie du dossier de l’Assureur. [ 19 ] Selon la Ville, la déclaration de l’assurée n’avait pas comme objectif de préparer le litige. Elle constitue une preuve concomitante aux événements pouvant apporter des éclaircissements sur le litige.
[20] La Cour d’appel, dans l’affaire précitée[10], distingue les échanges entre deux services d’un assureur et le rapport de l’expert ensinistre dont la préparation du litige est l’objet principal, en ces termes : [8] On est donc loin, par exemple, du rapport d’expert en sinistre, dont la préparation du litige est l’objet principal étant donné qu’ilpourrait servir d’élément de preuve confirmant par ailleurs la décision prise par l’assureur. En d’autres termes, le rapport pourrait aiderl’assureur à prendre position, mais il demeure qu’il a été préparé principalement aux fins d’un litige.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [21] La Ville invoque qu’elle ne demande pas accès au rapport de l’expert en sinistre qui peut contenir ses remarques, ses conseilsou ses recommandations, mais seulement la communication de la déclaration de l’assurée. [22] Dans une affaire où un défendeur voulait connaître l’objet des discussions et interroger un assuré sur le contenu descommunications entre cet assuré et l’expert en sinistre, la Cour du Québec indique[11] : [29] Traditionnellement, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que le rapport de l'expert en sinistre est « privilégié » et que son contenu, sauf exception, ne peut être communiqué à des tiers, puisque préparé à l'intention d'un avocat en vue d'un litige17. [30] Zurich n'attaque pas directement cette règle bien connue.
Elle prétend vouloir seulement connaître les propos relatés par l'assuréà l'expert en sinistre, sans nécessairement obtenir le rapport de ce dernier. [31] Le Tribunal rejette cet argument. Un tiers ne peut obtenir indirectement une information qu'il n'a pas le droit de recevoirdirectement. Le caractère confidentiel du rapport de l'expert en sinistre ne se découpe pas en tranches. [32] Un autre argument milite en faveur des défendeurs. [33] Comment réagirait un assuré s'il savait que les informations transmises à son assureur risquent de se retrouver dans le dossier dela
partie adverse? Serait-il tenté de ne pas aborder certains points faibles de l'affaire? Or, tel que plus haut mentionné, l'assuré doit faireconnaître toutes les circonstances du sinistre afin que son assureur et son éventuel avocat assument sa défense adéquatement dans touteaction dirigée contre lui. 17. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, (QC CA), REJB 1997-01469 (C.A.); Tinmouth c.
Harley Nostalgia inc., précité, note 12 [J.E. 92-1686 (C.Q.)]; Donald BÉCHARD et Marc BOULANGER, Manuel de l’objection, 2e éd., Carswell,Scarborough, 2000, p. 705-730. [23] La Cour fait droit à l’objection quant aux discussions de l’assuré avec l’expert en sinistre, en raison du caractère confidentiel descommunications entre l’assuré et l’expert en sinistre de son assureur[12]. [24] En l'espèce, le Tribunal applique le même raisonnement à la déclaration elle-même.
Si les propos de l’assuré à l’expert ensinistre ne peuvent être relatés, il doit en être de même pour le contenu de la déclaration. [25] Dans l’affaire Tinmouth c.
Harley Nostalgia inc.[13], la Cour a statué que les déclarations d’un assuré, obtenues par un assureurqui est chargé de sa défense dans une action intentée contre lui, bénéficient du caractère privilégié : Toutes ces informations et déclarations sont colligées dans le but de vérifier et apprécier la responsabilité éventuelle de l'assuré et mêmede l'assureur soit vis à vis son assuré, soit vis à vis les tiers et sont, à toutes fins pratiques, destinées aux avocats chargés de conseillerl'assureur et, éventuellement d'assumer la responsabilité de la défense de l'assuré pour le compte de l'assureur, en vertu du contratintervenu entre l'assureur et l'assuré ou, selon le cas, chargés d'assumer la défense de l'assureur dans l'éventualité où le recours du tierslésé serait exercé directement contre l'assureur, selon que prévu à l'article 2603 du Code civil du Bas Canada.
Ces déclarations ou informations aboutissent, éventuellement, dans le dossier de l'avocat chargé de conseiller ou de défendre l'assureurou l'assuré selon le cas.
Que ces informations ou déclarations aient été communiquées directement aux avocats ou par l'intermédiaired'agents, elles se situent dans le canal d'une relation confidentielle et privilégiée et bénéficient du même privilège que si le défendeur lesavait faites directement à son avocat dans le cas, par exemple, où le défendeur n'aurait pas contracté d'assurance et, moyennantconsidération, transféré à l'assureur la tâche de s'occuper de sa défense, en outre, de l'indemnisation éventuelle possible. […] En l'espèce ici, on ne peut dire que la demande faite à l'expert en sinistre, d'obtenir la version de diverses personnes, y compris dudéfendeur, n'avait pas pour but principal, soit de permettre à l'assureur de remplir ses obligations envers son assuré d'assumer sa défense,soit de lui permettre d'assurer sa propre défense ou, à tout le moins, de se former une opinion sur sa responsabilité.
Le rapport de cetexpert en sinistre était destiné à servir éventuellement aux avocats retenus comme conseil ou défenseurs. Les informations obtenues parcet expert dans ce contexte, soit verbalement, soit par écrit, leur étendue, leur existence même ont, dans mon opinion, un caractèreconfidentiel et privilégié. Ce privilège s'étend non seulement au contenu du rapport de l'expert mais à tout ce qu'il a obtenu dansl'exécution de son mandat, qu'il ait omis ou non, par la suite, de l'intégrer à son rapport.
Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre une déclaration complète obtenue d'un témoin ou de l'assuré, sur une feuille séparée, et larelation d'une telle déclaration qui pourrait être contenue au rapport de l'expert. Les deux sont également privilégiées.
C'est le cadre danslequel ces informations ou déclarations sont obtenues qui leur confie le caractère de confidentiel et privilégié. [26] Le Tribunal conclut que ces principes demeurent lorsque l’Assureur, subrogé dans les droits de son assurée, poursuit un tiers. [27] La jurisprudence[14] et la doctrine[15] reconnaissent que le rapport de l’expert en sinistre est « privilégié » et que son contenu,sauf exception, ne peut être communiqué à des tiers puisqu’il est préparé à l’intention d’un avocat en vue d’un litige.
[ 28 ] Les tribunaux ont reconnu certaines exceptions à la confidentialité [16] : • l’expert en sinistre peut être questionné sur les faits dont il a une connaissance personnelle; • accessibilité si la déclaration émane de la
partie qui en requiert la communication; • renonciation au caractère confidentiel. [ 29 ] Aucune de ces exceptions ne s’applique ici. La déclaration n’émane pas de la Ville qui en demande la communication. La preuve ne démontre pas de renonciation au caractère confidentiel de la déclaration. L’objection a été faite lors de l’interrogatoire de l’assuré et non de l’expert en sinistre sur des faits dont il aurait eu connaissance. [ 30 ] Référant à l’obligation de l’assurée qui, selon l’
article 2471 du Code civil du Québec , doit collaborer et divulguer à l’Assureur toutes les circonstances du sinistre, la Ville soutient qu’elle doit pouvoir obtenir toute la preuve nécessaire en vue d’établir sa défense ou proposer un règlement. Cet
article se lit ainsi : 2471. À la demande de l’assureur, l’assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l’assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l’étendue des dommages, l’emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l’assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l’exécuter.
À défaut par l’assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. [ 31 ] La Ville propose au Tribunal de distinguer entre une déclaration faite en application d’une assurance responsabilité à l’occasion de laquelle l’assurée pourrait s’incriminer et une déclaration comme celle en cause, obtenue à l’occasion de l’indemnisation de dommages aux biens de l’assurée. [ 32 ] Or, l'obligation de divulgation de l'assurée énoncée au Code civil du Québec ne varie pas qu’il s’agisse d’une réclamation en assurance de dommages ou en assurance responsabilité.
Le Tribunal ne peut retenir cet argument spécieux. [ 33 ] La Ville invoque également l’esprit du Code de procédure civile et son
article 20 qui édicte un devoir de coopération des parties, en ces termes : 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. [ 34 ] Selon la Ville, l’Assureur, subrogé dans le droit de son assurée [17] , doit permettre la divulgation de la déclaration, même si elle favorise la
partie adverse. [ 35 ] L’
article 20 C.p.c. est de droit nouveau. Les commentaires de la Ministre sur cette disposition se lisent ainsi [18] : Cet
article exprime une autre facette du devoir de coopération; il reprend une règle actuellement implicite du droit procédural qui fonde plusieurs dispositions relatives à la communication de la preuve. Il illustre également l'esprit de coopération favorisé par la disposition préliminaire comme étant nécessaire à l'atteinte des objectifs de la procédure. [ 36 ] Les débats parlementaires peuvent contribuer à nous éclairer [19] : Si vous voulez savoir de nous où la ligne va se tracer, je pense que c'est encore une fois les juges qui vont la tracer. On a des nouveaux concepts ici.
La coopération, ça implique aussi… ça ne va pas aussi loin que tout dévoiler sa preuve, mais ça ne va peut-être pas aussi loin que cacher un élément essentiel sur un dossier qui est inévitable, puis que l'autre, il fait exprès de ne pas le dire. Il y a une obligation de transparence, de coopération. (Journal des débats, 9 octobre 2013, vol. 43, n o 75, p. 27). [ 37 ] Il importe de rappeler que la décision de la Cour d’appel, dans l’affaire Compagnie d’assurances AIG du Canada c.
Solmax International inc. précitée [20] , a été rendue le 5 février 2016 et la Cour n’a pas remis en cause le privilège, en raison du principe de coopération énoncé au Code de procédure civile qui est d’application immédiate [21] . [ 38 ] Sans remettre en question l’importance de ces principes du Code de procédure civile , le Tribunal ne peut conclure que le principe de coopération puisse avoir préséance sur le privilège relatif au litige, sans indication que telle est l'intention du législateur.
B) Le secret professionnel [ 39 ] L’Assureur soulève également que les déclarations obtenues de son assurée sont confidentielles et protégées par le secret professionnel codifié à l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [22] . [ 40 ] La Ville invoque qu’il ne s’agit pas du secret professionnel puisque l’assurée n’a rien à craindre, étant donné qu’elle a été indemnisée par son assureur. [ 41 ] En vertu du principe de la retenue judiciaire maintenant édicté au deuxième alinéa de l’
article 10 C.p.c. , le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question, devenue théorique, puisque la déclaration de l'assurée est protégée par le privilège relatif au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] RÉVISE et INFIRME la décision de la greffière spéciale du 29 avril 2016; [ 43 ] ACCUEILLE l’objection formulée par la demanderesse concernant l’engagement de communiquer à la défenderesse la déclaration donnée par l’assurée à l’expert en sinistre; [ 44 ] LE TOUT , avec les frais judiciaires contre la défenderesse. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Émilie Deschênes Carter Gourdeau Procureure de la demanderesse Me Dominique Guenin Sauvé Cormier Chabot & Associés Procureur de la défenderesse Date d’audience : 31 mai 2016
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