2016 QCCQ 6452, 2016 QCCQ 6452
Opinion
Hamel c. St-Colomban (Ville de) 2016 QCCQ 6452 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-009117-166 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André Hamel Demandeur / exproprié c.
Ville de Saint-Colomban Défenderesse / expropriante et Tribunal administratif du Québec Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur exproprié André Hamel sollicite la permission d’en appeler de deux décisions du Tribunal administratif du Québec (ci-après appelé le « TAQ »), datées respectivement des 24 juillet et 22 décembre 2015.
La trame factuelle [ 2 ] Après un long processus entre la ville expropriante et l’exproprié concernant un développement résidentiel, monsieur Hamel reçoit un avis d’expropriation le 26 avril 2011. [ 3 ] L’audience devant le TAQ a lieu en avril 2015.
Le demandeur n’est pas assisté d’un avocat pour cette audience d’une durée de trois jours. [ 4 ] Le 24 juillet 2015, le TAQ rend la décision sur le fond (ci-après « TAQ no 1 ») dans laquelle il accorde, entre autres, un montant de seulement 100 $ pour un fonds de terrain au motif que ce dernier a été cédé par l’exproprié par dédicace dans les années antérieures. [ 5 ] Le 20 août 2015, monsieur Hamel demande la révision de cette décision en vertu de l’
article 154 de la
Loi sur la justice administrative [1] . [ 6 ] Le 22 décembre suivant, le TAQ rend sa décision sur révision (ci-après « TAQ no 2 ») qui maintient la décision du 24 juillet 2015 vu qu’aucun motif de révision prévu à l’
article 154 de la
Loi sur la justice administrative n’avait été démontré. [ 7 ] Deux jours plus tard, soit le 24 décembre, monsieur Hamel prend connaissance de la décision. Le 29, il s’adresse au TAQ pour manifester son désaccord (pièce I-1).
[ 8 ] Le 12 janvier 2016, le TAQ fait parvenir une lettre au demandeur en lui indiquant qu’on ne donnera pas suite à sa lettre, le dossier étant considéré comme fermé (pièce I-2). [ 9 ] Selon les représentations de monsieur Hamel, il aurait laissé un message au procureur de la municipalité le 22 janvier suivant et lui aurait transmis une télécopie le lendemain. [ 10 ] Le 25, date limite à laquelle la demande pour permission d’appeler devait être produite et signée, une discussion téléphonique intervient entre le demandeur et le procureur de la municipalité. [ 11 ] Toujours selon les prétentions de monsieur Hamel, il aurait rencontré un avocat le 27 janvier 2016, sans qu’il n’y ait aucune suite. [ 12 ] C’est le 12 février suivant qu’il rencontre l’avocate qui le représente pour la requête pour permission d’appeler, laquelle est produite le 9 mars suivant, soit plus d’un mois et demi après la décision TAQ no 2 et sept mois et demi après la première, soit TAQ no 1.
Le contexte [ 13 ] Le lot faisant l’objet de l’expropriation correspondait, aussi loin qu’en 1996 et 1997, à une
partie d’une rue d’un développement résidentiel amorcé par la société 9042-0522 Québec inc. (ci-après « 9042-0522 »), dont le demandeur André Hamel était actionnaire. [ 14 ] À l’époque du développement, la municipalité défenderesse voulut appliquer le règlement de construction assujettissant tout propriétaire voulant obtenir un permis de construction ou de lotissement de conclure une entente relative aux travaux municipaux. [ 15 ] La municipalité alléguait qu’un protocole d’entente, portant le numéro PE-98-02 et daté du 9 octobre 1998, conclu avec la compagnie dont monsieur Hamel était actionnaire, prévoyait que celle-ci (9042-0522), s’engageait à céder à la municipalité, pour une somme de 1,00 $, toutes les infrastructures mentionnées dans l’entente. [ 16 ] Le demandeur a invoqué devant le TAQ qu’on aurait plutôt dû appliquer le protocole PE-003 signé le 17 septembre 1997, qui prévoyait d’autres modalités moins contraignantes pour le développeur.
Décision TAQ no 1 [ 17 ] Dans sa décision du 24 juillet 2015, le TAQ examine les pièces soumises par les parties et reprend les arguments de celles-ci, entre autres ceux des expropriés [2] . [ 18 ] On constate que le TAQ fait nommément référence au protocole PE-003 invoqué par le demandeur. [ 19 ] Le TAQ décide que c’est le protocole PE-98-02 qui constitue l’acte concrétisant définitivement l’entente intervenue entre les parties. [ 20 ] Pour le TAQ, c’est le protocole PE-98-02 qui reflétait l’intention des deux parties, le protocole antérieur PE-003 s’appliquant pour un premier prolongement en quatre phases du développement général. [ 21 ] Considérant les termes du protocole PE-98-02, le TAQ conclut que les principes relatifs à la reconnaissance d’une dédicace ont été rencontrés et, conséquemment, décide qu’une indemnité nominale de 100 $ doit être accordée pour le lot vu l’existence de ladite dédicace.
Décision TAQ no 2 [ 22 ] Reprenant les trois critères contenus à l’
article 154 de la
Loi sur la justice administrative , le TAQ conclut qu’il n’a été découvert aucun fait nouveau qui aurait pu justifier une décision différente. [ 23 ] Le TAQ indique, également, que le demandeur a pu se faire entendre tout au long du processus. [ 24 ] Quant à l’existence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision, le TAQ estime que monsieur Hamel n’a soumis aucun moyen. [ 25 ] Conséquemment, la demande de révision fut rejetée.
Les moyens fondés sur l’impossibilité d’agir tels que formulés lors de l’audition sur la permission d’appeler [ 26 ] Conformément à une entente conclue entre les parties, il fut convenu que le demandeur témoignerait. [ 27 ] Celui-ci, âgé de 76 ans, explique qu’il connaît des problèmes de santé depuis plus de 20 ans. [ 28 ] Il mentionne consulter plusieurs médecins et être dans l’obligation de s’administrer de nombreux médicaments.
[ 29 ] En 2013, il aurait été victime d’un cancer, qui aurait nécessité deux opérations. [ 30 ] En 2014, il aurait subi deux examens intrusifs. [ 31 ] Pour appuyer le fait qu’il doit prendre beaucoup de médicaments, il dépose une liste de ses récentes factures émanant de son pharmacien (pièce R-6). [ 32 ] Étant infirmier de formation, il s’est procuré en 2011 la référence en matière de médicaments, soit le Code CPS, dont il dépose un extrait (pièce R-5) pour démontrer les effets secondaires de certains médicaments qu’il s’administre. [ 33 ] Son état général le ralentit, de sorte qu’il témoigne n’avoir que quelques heures de réelle qualité durant une journée.
Sa condition « au ralenti » ne lui a pas permis d’exercer ses recours à temps. [ 34 ] Il est à noter que sa demande introductive n’est pas appuyée d’une déclaration assermentée. [ 35 ] Il invoque le fait qu’il a rencontré un avocat le 27 janvier 2016 mais, là encore, il s’agit d’une allégation sans aucune déclaration assermentée. [ 36 ] Enfin, tous ces motifs d’ordre médical ne sont pas soutenus par un certificat médical. Analyse et décision 1. L’allégation portant sur l’impossibilité d’agir [ 37 ] L’alinéa 2 de l’
article 160 de la
Loi sur la justice administrative prévoit que la demande pour permission d’appeler doit être faite dans les 30 jours de la décision. L’article ajoute que le délai est de rigueur, mais qu’il peut être prolongé si la
partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir. [ 38 ] Cette notion se retrouve dans plusieurs domaines, entre autres en matière de rétractation de jugement ou d’appel. [ 39 ] Généralement, on s’accorde à dire que c’est à la
partie qui invoque l’impossibilité d’agir d’établir une cause d’impossibilité de fait démontrant que, malgré sa diligence et sa célérité, elle n’a pu agir dans le délai [3] . [ 40 ] Il est également reconnu qu’un délai comme celui contenu à l’
article 160 de la
Loi sur la justice administrative en constitue un de rigueur dont la prolongation est susceptible d’être interprétée comme étant l’exception et, donc, devrait recevoir une interprétation stricte et rigoureuse de manière à assurer l’atteinte de la finalité des règles [4] . [ 41 ] La Cour d’appel, dans l’affaire Oceanica inc. [5] , devait se pencher sur l’interpré-tation de cette expression dans le contexte d’un appel d’un avis de cotisation, conformément à l’article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale . Elle mentionne, à cette occasion : « [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. » [ 42 ] Plus récemment, dans une autre cause soumise à la Cour d’appel [6] , cette dernière faisait siennes les remarques exposées dans l’affaire Oceanica et rajoutait : « [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile. Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé .
On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. » (soulignement du soussigné) [ 43 ] En matière d’allégation d’impossibilité d’agir pour cause de santé, les tribunaux ont rendu plusieurs décisions qui font peser sur celui qui veut invoquer un tel état de démonstrer que cet état de santé a eu pour effet d’empêcher ce dernier d’agir dans les délais.
[ 44 ] Ainsi, dans Dumais c. Québec (Procureur général) (Ministère des Transports) [7] , la Cour n’a pas reconnu qu’une personne en rémission d’un cancer et dont les traitements étaient terminés depuis environ six mois se trouvait dans l’impossibilité d’agir dans les délais. [ 45 ] Dans R.S. c.
Lloyd’s Underwriters [8] , la Cour d’appel ne retient pas l’allégation de dépression majeure en l’absence d’une documentation médicale ou en provenance d’un hôpital au soutien de la demande. [ 46 ] Dans une autre affaire [9] , la Cour d’appel maintient une décision de première instance, ayant conclu que la preuve présentée par le requérant ne supportait pas ses prétentions quant aux effets de son état de santé sur ses capacités à tenir le procès. [ 47 ] Dans une décision émanant de notre Cour [10] , celle-ci rejette les prétentions du requérant basées sur son état médical, expliquant son défaut de respecter les délais puisque celui-ci n’avait déposé aucun certificat ou billet médical prouvant sa condition. [ 48 ] Enfin, la Cour d’appel, en 2008, a de nouveau eu l’occasion d’ajouter certaines nuances [11] ; dans cette affaire, elle remarque que, malgré que la requérante invoque un état de stress post-traumatique chronique l’empêchant de se pourvoir en appel dans les délais, celle-ci a tout de même formulé une requête en rétractation entre temps, laquelle fut rejetée.
Elle a aussi procédé par voie de requête pour demander l’annulation d’une saisie mobilière. Selon la Cour : « […] Il semble donc que l'état de santé psychologique de la requérante lui permet de faire certaines procédures mais pas d'autres. » [12] [ 49 ] Tout ce contexte rend peu plausible, selon la Cour, l’allégation d’impossibilité d’agir, laquelle n’a pas été établie. [ 50 ] Un parallèle peut être fait avec la présente cause, où le demandeur s’est toujours présenté sans assistance d’un avocat. Il a participé à l’audience devant le TAQ pendant plus de trois jours en avril 2015.
Il a adressé une demande en révision de la décision lui- même le 20 août 2015. Il a réécrit au TAQ pour manifester son insatisfaction de la décision en révision (TAQ no 2) le 29 décembre.
Il dit avoir laissé des messages au procureur de la municipalité et même de lui avoir transmis des télécopies. [ 51 ] Autrement dit, pour paraphraser la Cour d’appel, il semble que l’incapacité du demandeur l’empêche de faire certaines procédures et pas d’autres. [ 52 ] Indépendamment de cette remarque, le soussigné estime que monsieur Hamel n’a soumis aucune preuve valable de son incapacité, relativement à sa santé, à prendre la bonne décision , c’est-à-dire de se pourvoir en temps utile devant le bon forum. [ 53 ] Même si le demandeur ne l’allègue pas spécifiquement, il pourrait être tentant de croire qu’en filigrane, repose le motif qu’il ignorait le droit puisqu’il n’était pas assisté d’un avocat. [ 54 ] La jurisprudence a généralement conclu que l’ignorance des règles de droit ou l’inhabilité d’une personne n’étant pas assistée d’un avocat ne peut être assimilable à une impossibilité en fait d’agir au sens de la loi [13] . [ 55 ] De façon plus spécifique, la Cour supérieure, dans une affaire [14] , mentionnait : « [21] Or, il n'en est rien.
Les contribuables ont le droit de se représenter seul devant les tribunaux mais ce choix comporte certains risques puisque certains d'entre eux ignorent souvent les règles de droit et celles de procédures impératives. Le risque pour la
partie qui se représente seule d'être pénalisée par l'application des dispositions du Code de procédure civile est donc plus grande et milite en faveur d'une vigilance accrue pour celle qui se représente seule. » [15] [ 56 ] Compte tenu de tous ces enseignements, il ne fait aucun doute que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de rigueur de 30 jours prévu à l’
article 160 de la
Loi sur la justice administrative . Cette conclusion vaudra à l’égard des deux décisions du TAQ mentionnées plus haut. [ 57 ] Même si la réponse à cette question disposerait en théorie de la demande, le soussigné analysera les moyens d’appel puisqu’il avait été entendu, en conférence préalable, que l’ensemble de ces questions soient débattues. 2. Les critères pour en appeler à la Cour du Québec [ 58 ] Le premier problème survient du fait que la
Loi sur la justice administrative ne prévoit pas que la demande de révision, en vertu de l’
article 154 , interrompt le délai d’appel. [ 59 ] Le fait que le recours en révision peut être formé dans « un délai raisonnable à partir de la décision visée », et non assujetti à un délai de rigueur comme celui de l’appel, peut expliquer cet état de fait. [ 60 ] Dans le cas sous étude, monsieur Hamel aurait eu intérêt à solliciter la permission d’en appeler de la décision rendue le 24 juillet 2015 puisque lorsqu’il demande la révision le 20 août 2015, il est à l’intérieur du délai prévu à l’article 160 de la loi. [ 61 ] On ne peut cependant rétroactivement modifier une situation. [ 62 ] Ainsi, son motif basé sur l’impossibilité d’agir s’appliquerait à une première décision rendue sept mois et demi avant son prononcé et un mois et demi pour la seconde.
[ 63 ] Compte tenu des longs délais séparant la demande de la première décision, on pourrait croire que ce n’est que la seconde qui aurait eu une certaine chance de succès compte tenu de sa proximité avec la demande pour permission d’appeler. [ 64 ] Or, dans ce contexte, le présent Tribunal devrait se limiter à examiner si les motifs de révision contenus à l’
article 154 de la Loi sur la justice administrative ont bien été évalués par le TAQ dans sa décision du 22 décembre 2015 (TAQ no 2). [ 65 ] Il serait superfétatoire de reprendre les critères développés par la jurisprudence concernant le critère prévu à l’
article 159 de la
Loi sur la justice administrative qui prévoit qu’une permission est accordée « […] lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour ». [16] [ 66 ] Il doit généralement s’agir d’une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général.
Il ne doit pas s’agir d’une seconde chance pour faire valoir ses arguments. [ 67 ] À cet égard, il est indéniable que le demandeur n’a exposé aucun motif pouvant permettre la permission d’en appeler de la décision rendue le 22 décembre 2015 (TAQ no 2). [ 68 ] Quant à la première décision, celle du 24 juillet 2015 (TAQ no 1), en plus des autres arguments qui précèdent, il convient d’ajouter que monsieur Hamel n’a aucunement démontré que les questions qu’il soumet répondent aux critères ci-haut mentionnés. [ 69 ] Il apparaît clairement de la décision attaquée que le TAQ élabore amplement les allégations du demandeur, mais écarte celles-ci pour cause d’absence de force probante. [ 70 ] Or, un simple désaccord sur l’appréciation des faits ou de l’analyse que fait le Tribunal d’une preuve ne peut constituer un motif suffisant pour interjeter appel [17] . [ 71 ] Le demandeur, si tant est qu’il avait démontré qu’il avait été dans l’impossibilité de se pourvoir dans les délais prévus par la loi, n’aurait de toute façon pas établi que ces motifs devaient être soumis à la présente Cour.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande pour permission d’appeler ; Condamne le demandeur André Hamel au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Kim Parent Pour le demandeur Maître Daniel Goupil Prévost, Fortin, d’Aoust Pour la défenderesse Date d’audience : 10 juin 2016
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