2016 QCCQ 6127, 2016 QCCQ 6127
Opinion
Lavoie c. Sergerie 2016 QCCQ 6127 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 652-32-000633-157 DATE : 31 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. NANCY LAVOIE
Partie demanderesse c. LINDA SERGERIE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Nancy Lavoie réclame de Linda Sergerie le coût des dommages à la suite de l’achat d’un véhicule en raison de vices cachés l’affectant. LES FAITS [ 2 ] Le 18 septembre 2014, Nancy Lavoie (Lavoie) achète de Linda Sergerie (Sergerie) un véhicule automobile Hyundai, modèle Genesis coupé, année 2010, affichant environ 95 000 kilomètres à l’odomètre, pour une somme de 12 000 $ payée comptant, avec prise se possession du véhicule même jour. [ 3 ] Le 7 avril 2015, tentant de faire réparer le véhicule de Lavoie pour un bris sur pare-chocs arrière, le mécanicien remarque, en déchaussant une
partie du véhicule, qu’il a déjà été accidenté. Il constate que le pare-chocs avant tient par des colliers de serrage en plastique et que le véhicule présente des soudures de métal qui n’étaient pas apparentes. [ 4 ] Le véhicule n’a pas été inspecté avant l’achat. [ 5 ] À l’origine, Lavoie réclame un montant de 5 633,22 $ à la suite de l’estimation des dommages effectuée par Les Carrosseries Pro 2010 inc. [ 6 ] Un autre expert, Éric Tremblay, estimateur automobile [1] , évalue les dommages que Lavoie réclame lors du procès à 8 486 $.
Le Tribunal soustrait vingt-et-une heures de travail à 60 $/heure, ce qui constitue le travail pour réparer les dommages esthétiques, et huit heures de travail de peinture au taux horaire de 41,20 $, qui ne sont pas en lien avec les vices cachés, plus évidemment les taxes applicables, soit 1 827,64 $. Le Tribunal établit donc les dommages en raison des vices cachés à 6 658,36 $ que Lavoie réclame. [ 7 ] Les dommages que l’expert qualifie de vices cachés ont été constatés en déchaussant une
partie du véhicule. Il s’est aperçu qu’il y avait des dommages de longue date révélés par la rouille avancée. [ 8 ] Ainsi, les vices affectent le pare-chocs avant qui doit être remplacé, et le support de radiateur, l’aile extérieure, la
partie sous les lumières de l’aile afin de repositionner la structure, les garnitures de bas de caisse qui étaient brisées sous les moulures gauches, la réparation et la peinture. [ 9 ] Mme Lavoie admet avoir fait deux réclamations pour son véhicule, soit le 12 mars 2015 et le 21 avril 2015. Les estimations des dommages pour les deux événements, soumis à l’assureur et réparés, sont respectivement de 1 937 $ et 2 481 $.
[ 10 ] Mme Sergerie mentionne avoir acheté ce véhicule le 5 octobre 2012. Il était usagé et son odomètre indiquait alors 75 000 kilomètres. Elle en a fait l’achat pour sa fille qui poursuivait ses études à l’extérieur de sa région. Elle ignorait que le véhicule avait été accidenté le 16 juin 2009, occasionnant un bris au coin avant de l’automobile. L’odomètre du véhicule affichait alors 4 159 kilomètres.
Le coût des réparations s’élevait à 2 364 $. [ 11 ] Sergerie a payé le véhicule 22 933,52 $ et sa fille a parcouru une distance de 20 000 km durant deux années. [ 12 ] Elle dit ignorer que le véhicule avait préalablement été accidenté en 2009. Cette information ne lui a pas été transmise par le concessionnaire qui lui a vendu le véhicule usagé. Sa fille a eu un accident qui a causé un bris au pare-chocs de l’automobile, qu’elle a fait réparer au coût de 400 $.
Elle ignorait au moment de la vente que le véhicule était affecté de vices, mais elle n’a pas déclaré l’accident à Lavoie au moment de la vente, qui s’est faite par l’intermédiaire de la sœur de Sergerie à Port-Cartier. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La preuve de la demanderesse établit-elle de manière prépondérante l’existence d’un vice caché lors de la vente du véhicule? ANALYSE [ 14 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec [2] stipule ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Un vice caché est un vice qui existe au moment de la vente. Il est sérieux et grave. Il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent. Il n’est pas nécessairement à la connaissance du vendeur. [ 16 ] L’acquéreur est tenu à une obligation de prudence et de diligence. Cette dernière exige qu’il prête une attention suffisante à l’objet qu’il examine.
Il faut évaluer le comportement de l’acquéreur par rapport à la norme objective de l’acheteur raisonnable et prudent. [ 17 ] Ne constituent pas des vices cachés les déficiences et les vices attribuables au vieillissement normal, à l’usure normale ou à la vétusté d’un bien. Ils sont donc exclus de la garantie suivant l’
article 1726 C.c.Q. [ 18 ] La preuve révèle que Lavoie n’a pas fait sortir un historique concernant le véhicule avant l’achat qui lui aurait révélé que le véhicule a été accidenté en 2009. Elle n’a pas fait d’examen du véhicule non plus. La connaissance par Lavoie d’un accident en 2009 aurait sûrement eu pour effet de questionner le vendeur sur l’état du véhicule et de favoriser qu’il soit inspecté lors de l’achat.
Or aucune inspection n’a été requise par Lavoie. [ 19 ] L’expert établit la valeur actuelle d’un véhicule similaire sans les vices à 11 750 $, et celle au moment de l’achat à 14 500 $, alors que le prix payé par Lavoie a été de 12 000 $. Elle a ainsi payé le véhicule 2 500 $ en deçà de sa valeur marchande, et a donc été avantagée lors de la vente de cette somme. [ 20 ] Dans le cadre d’un recours en diminution du prix de vente, il ne suffit pas de déterminer le coût des réparations rattaché au vice afin d’établir la réduction du prix à laquelle l’acheteur a droit.
Le Tribunal doit faire une analyse afin de s’assurer que la réduction est raisonnable et qu’elle ne procure pas un avantage indu. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal doit faire l’analyse visant à déterminer quel prix raisonnable et réaliste aurait payé un acheteur s’il avait connu les vices, tout comme celui auquel un vendeur aurait accepté de vendre dans les mêmes circonstances. [ 22 ] Le Tribunal établit le prix raisonnable du véhicule selon son état au moment de l’achat à 9 500 $, attendu que la valeur marchande du véhicule, sans les vices, est de 14 500 $.
Le Tribunal considère le comportement négligent de Lavoie lors de l’achat et établit donc la réduction du prix 2 500 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Linda Sergerie à payer à Nancy Lavoie la somme de 2 500, avec intérêts au taux légal, depuis le 18 août 2015; Et les frais, incluant les frais d’expertise établis à 1 086,31 $. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dates d’audience : 24 novembre 2015 et 1 er février 2016
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