2024 QCCQ 75, 2024 QCCQ 75
Opinion
Brunet c. Toiture et Réno des Laurentides 2024 QCCQ 75 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-700447-226 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE BRUNET
Partie demanderesse c. TOITURE ET RÉNO DES LAURENTIDES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] À la suite d’une tornade ayant endommagé son chalet, Madame Carole Brunet ( Mme Brunet ) est indemnisée par son assureur pour les dommages causés à sa propriété. [ 2 ] Elle retient les services de Toiture et Réno des Laurentides (l’ Entrepreneur ) pour effectuer les réparations requises à sa propriété. [ 3 ] L’Entrepreneur exécute une
partie des travaux prévus, mais il ne revient jamais par la suite les compléter, et ce, malgré plusieurs promesses de sa part. [ 4 ] Mme Brunet réclame à l’Entrepreneur le remboursement des sommes qu’elle lui a payées à l’avance pour les travaux n’ayant pas été exécutés, plus les frais d’avocat et les frais de notification encourus. [ 5 ] En défense, l’Entrepreneur allègue que le recours de Mme Brunet est prescrit. [ 6 ] Le représentant de l’Entrepreneur, Monsieur Patrick Crépeault ( M.
Crépeault ) admet ne pas avoir effectué tous les travaux prévus, mais il prétend en avoir été empêché par la présence de locataires sur les lieux. De plus, il conteste certains des montants qui lui sont réclamés. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Le recours de Mme Brunet est-il prescrit ?
b) L’Entrepreneur a-t-il fait défaut d’exécuter les travaux prévus au contrat et, dans l’affirmative, quels montants doit-il rembourser à Mme Brunet ? [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le recours de Mme Brunet n’est pas prescrit et que cette dernière a droit aux montants qu’elle réclame pour les travaux non complétés par l’Entrepreneur. Cependant, sa réclamation relative aux frais d’avocat est rejetée. ANALYSE
a) Le recours de Mme Brunet est-il prescrit ? [ 9 ] L’Entrepreneur soutient que la demande en justice déposée par Mme Brunet le 24 août 2022 est prescrite, parce qu’il s’est écoulé plus de trois ans depuis le passage de la tornade ayant endommagé sa propriété le 21 août 2019. [ 10 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. Voici pourquoi.
[ 11 ] Le délai de prescription pour faire valoir un droit personnel est de trois ans [1] . Ce délai se calcule à compter du jour où le droit d’action prend naissance [2] . [ 12 ] Dans le présent cas, le point de départ du droit d’action de Mme Brunet n’est pas la date à compter de laquelle sa propriété est endommagée par une tornade, mais plutôt celle à compter de laquelle l’Entrepreneur fait défaut de respecter ses obligations. [ 13 ] Deux jours après le passage de la tornade, l’Entrepreneur effectue des travaux d’urgence visant à sécuriser la propriété.
Une semaine plus tard, il débute certains travaux de réparation prévus au devis préparé par l’expert en sinistre de la compagnie d’assurance de Mme Brunet (le devis d’assurance ) [3] . [ 14 ] Dans un message texte transmis à Mme Brunet le 21 décembre 2019 [4] , M. Crépeault lui indique qu’il n’a pas terminé les travaux mais qu’il viendra les compléter en février.
Or, malgré plusieurs suivis effectués subséquemment par Mme Brunet, l’Entrepreneur ne revient jamais terminer les travaux. [ 15 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le point de départ de l’action de Mme Brunet est le 21 décembre 2019, soit la date à compter de laquelle l’Entrepreneur reconnait ne pas avoir rempli ses obligations.
Rappelons que la reconnaissance d’un droit a pour effet d’interrompre la prescription [5] . [ 16 ] Conséquemment, le recours intenté par Mme Brunet le 24 août 2022 n’est pas prescrit. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, même si on prenait comme point de départ la date de conclusion du contrat, soit le 29 août 2019, le recours de Mme Brunet ne serait pas prescrit de toute façon.
b) L’Entrepreneur a-t-il fait défaut d’exécuter les travaux prévus au contrat et, dans l’affirmative, quels montants doit-il rembourser à Mme Brunet ? [ 18 ] Le contrat intervenu entre les parties se qualifie de contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. : l’Entrepreneur s’engage à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que la cliente, Mme Brunet, s’oblige à lui payer. [ 19 ] Il s’agit d’un contrat à prix forfaitaire [6] pour un montant total de 12 908,49 $, selon ce qui est prévu au devis d’assurance. [ 20 ] Le devis d’assurance énumère les divers travaux à effectuer, répartis en sept sous-sections : toit du bâtiment, escalier et palier vers terrasse, terrasse principale, fenêtre de la salle de bain, cabanon, descente d’escalier vers le lac et foyer extérieur.
Pour chacun des travaux, le devis prévoit un montant pour les matériaux et la main- d’œuvre, en plus d’ajouter une majoration de 5 % pour les frais d’administration et de 10 % pour les profits, ainsi que les taxes applicables (TPS et TVQ). [ 21 ] Plutôt que de laisser le soin à l’assureur de s’occuper des travaux, Mme Brunet choisit de confier elle-même l’exécution des travaux à l’Entrepreneur qui s’est occupé des travaux d’urgence. [ 22 ] C’est donc dans ce contexte particulier qu’intervient le contrat d’entreprise entre Mme Brunet et l’Entrepreneur, en se basant sur le montant des travaux établi dans le devis d’assurance. [ 23 ] L’assureur émet ensuite un chèque libellé conjointement à l’ordre de Mme Brunet et l’Entrepreneur, au montant de 12 908,49 $. [ 24 ] L’Entrepreneur débute l’exécution des travaux vers la fin du mois d’août 2019, en s’occupant d’abord du toit et des gouttières du bâtiment, puis il suspend les travaux. [ 25 ] En décembre 2019, Mme Brunet remet le chèque de l’assureur à l’Entrepreneur, et ce, même si tous les travaux prévus au contrat ne sont pas encore exécutés.
Elle croyait, à tort, que l’Entrepreneur viendrait les compléter plus tard en 2020, tel que promis par M. Crépeault. [ 26 ] Mme Brunet effectue de nombreux suivis auprès de M. Crépeault pour lui demander de venir compléter les travaux, notamment en juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020, mais sans succès.
Malgré plusieurs promesses de sa part, l’Entrepreneur néglige d’effectuer la balance des travaux. [ 27 ] En janvier 2021, Mme Brunet transmet une lettre de mise en demeure à l’Entrepreneur. [ 28 ] À la suite de la réception de cette lettre, M. Crépeault allègue s’être déplacé à quatre reprises au chalet de Mme Brunet, en mai et juin 2021, afin de compléter les travaux, mais à chaque fois, il y a des locataires sur place qui l’empêchent de s’exécuter. N’ayant plus de nouvelles de la part de Mme Brunet, il croyait, dit-il, qu’elle avait vendu son chalet. [ 29 ] Mme Brunet nie vivement les prétentions de M.
Crépeault. Selon elle, il n’est jamais venu au chalet en 2021 pour effectuer des travaux et il ne l’a jamais appelée pour fixer un rendez-vous. De toute façon, dit-elle, il n’a pas besoin d’accéder à l’intérieur du chalet pour effectuer les travaux au bâtiment extérieur. [ 30 ] Le Tribunal juge la version des faits relatés par Mme Brunet plus plausible que celle de M. Crépeault. Il apparait plutôt improbable que Mme Brunet ait refusé de donner accès à sa propriété, alors qu’elle insiste depuis près de deux auprès de M. Crépeault pour qu’il complète les travaux.
De toute évidence, l’Entrepreneur ne respecte pas ses promesses et il tente de se défiler. [ 31 ] Mme Brunet a rempli son fardeau de démontrer, de manière prépondérante, que les travaux énumérés dans sa demande n’ont jamais été exécutés par l’Entrepreneur, et ce, sans aucune raison valable. Les moyens de défense soulevés par ce dernier ne tiennent tout simplement pas la route. [ 32 ] En ne complétant pas les travaux conformément au contrat et aux règles de l’art, l’Entrepreneur a failli à son obligation d’agir avec prudence et diligence [7] .
[ 33 ] Conséquemment, Mme Brunet est donc justifiée d’exiger le remboursement des sommes qu’elle a payées en trop à l’Entrepreneur pour des travaux qu’il n’a pas exécutés, lesquelles se détaillent comme suit : • Escalier et palier de bois traité et balustrade en aluminium 913,70 $ • Soffite avec moulure en J et installation de revêtement extérieur 316,35 $ • Fenêtre de la salle de bain au rez-de-chaussée 433,33 $ • Toiture du cabanon 1 410,24 $ • Descente d’escalier vers le lac 911,11 $ • Foyer extérieur 42,51 $ Total : 4 027,24 $ [ 34 ] En tenant compte des frais d’administration de 5% (201,36 $), de la marge de profit de 10 % (422,86 $) et des taxes applicables (232,57 $ de TPS et 463,98 $ de TVQ), le montant total que l’Entrepreneur a reçu pour l’exécution de ces travaux s’élève à 5 348,01 $. [ 35 ] Contrairement à ce prétend l’Entrepreneur, Mme Brunet a droit au plein remboursement de ce montant, incluant les taxes, sinon cela aurait pour effet de l’enrichir indûment pour des travaux qu’il n’a jamais exécutés.
Rappelons qu’il s’agit d’une indemnité d’assurance que Mme Brunet a reçue de son assureur afin de l’indemniser pour les dommages causés à sa propriété. Cette dernière devra d’ailleurs payer des taxes, des frais et une marge de profit à un autre entrepreneur pour faire exécuter les travaux à la place de l’Entrepreneur. [ 36 ] Par ailleurs, le Tribunal rejette les prétentions de M. Crépeault voulant qu’il se soit entendu avec l’expert en sinistre de la compagnie d’assurance afin de retirer du devis d’assurance les travaux de remplacement de la fenêtre.
Cette allégation n’est supportée par aucune preuve prépondérante. L’Entrepreneur remet aussi en question certains autres travaux énumérés au devis d’assurance, sans toutefois être en mesure de démontrer le bien-fondé de ses prétentions. [ 37 ] En somme, le Tribunal donne raison à Mme Brunet sur toute la ligne en ce qui concerne sa réclamation pour les travaux non exécutés par l’Entrepreneur. Ce dernier devra donc lui rembourser la somme de 5 348,01 $. [ 38 ] Cependant, le Tribunal rejette la réclamation de Mme Brunet en ce qui concerne les frais d’avocat qu’elle a déboursés (1 047,33 $).
Bien qu’elle soit libre de consulter un avocat pour l’accompagner dans son dossier et transmettre une lettre de mise en demeure, Mme Brunet ne peut en faire supporter les frais à l’Entrepreneur. [ 39 ] Les honoraires légaux constituent des dommages indirects qu’une
partie ne peut généralement pas réclamer, sauf exception. Aussi, dans une perspective d’accès à la justice, le Tribunal ne peut imposer des honoraires d’avocat à la
partie adverse, ce qui irait à l’encontre du principe d’absence de représentation par avocat à la Division des petites créances [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 41 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Toiture et Réno des Laurentides, à payer à la
partie demanderesse, Carole Brunet, la somme de 5 348,01 $, avec les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 janvier 2021 [9] , plus une somme de 307,75 $ à
titre de frais de justice [10] . __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2023
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