2012 QCCA 196, 2012 QCCA 196
Opinion
Caisse populaire Desjardins du village huron c. Vignola 2012 QCCA 196 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006937-103 (655-22-001270-052) DATE : 1 er février 2012 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DU VILLAGE HURON APPELANTE – défenderesse c. NADINE VIGNOLA et DANY THIBEAULT INTIMÉS – demandeurs et FLAMIDOR INC.
MISE EN CAUSE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2009 par la Cour du Québec (Chambre civile) du district de Baie-Comeau (l’honorable Jean-Yves Tremblay), qui a accueilli l’action des intimés contre l’appelante, constaté l’annulation du contrat de vente à tempérament passé entre les intimés et l’appelante et condamné cette dernière à payer aux intimés 8 165,40 $. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux auxquels souscrivent les juges Beauregard et Rochette, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE pour
partie l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer le cinquième alinéa des conclusions par le suivant : - CONDAMNE la Caisse, dans le dossier Vignola, à payer 5 000 $ aux demandeurs avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 1 er septembre 2009, plus les dépens dont 10 % des frais d’expert. [ 5 ] Sans frais en appel, vu le résultat mitigé. MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Michel Jobin Dumas, Gagnon Pour l’appelante M e Kenneth Gauthier Pour les intimés Date d’audience : 27 octobre 2011
MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 6 ] L’appel concerne un jugement de la Cour du Québec du 18 décembre 2009 qui a statué sur trois actions intentées par les intimés contre l’appelante, la Caisse populaire Desjardins du Village Huron (« la Caisse »). Les trois actions [1] ont fait l’objet d’une audience commune et d’un seul jugement. 1.
LE CONTEXTE [ 7 ] Ces actions sont parmi les dernières séquelles d’une longue saga judiciaire qui tire son origine de la vente, par Flamidor inc. (« Flamidor »), dans plusieurs régions du Québec, de près de 1 000 appareils de chauffage au glycol dont les performances, selon le vendeur, devaient engendrer de substantielles économies d’énergie.
Ces contrats de vente, qui étaient à tempérament, ont tous été cédés à la Caisse. [ 8 ] Il appert qu’un grand nombre des appareils vendus ont causé des problèmes aux acheteurs, qu’ils n’étaient pas fonctionnels, qu’ils ne pouvaient servir à l’usage pour lequel ils étaient destinés et qu’ils ne permettaient pas de réaliser les économies d’énergie promises. [ 9 ] En l’espèce, en août et septembre 2004, les trois groupes d’intimés signent avec un vendeur itinérant représentant Flamidor un contrat pour la vente et l’installation d’un système de chauffage [2] .
En septembre et octobre 2004, ils signent avec Flamidor un contrat de vente à tempérament qui, le jour même de sa signature, est cédé à la Caisse [3] . Tous les intimés affirment qu’ils n’avaient jamais fait affaire avec la Caisse cessionnaire auparavant. [ 10 ] À
titre d’exemple de tels contrats, dans le dossier Desrosiers , le prix de vente au contrat P-1 est de 11 243,68 $. Selon le contrat P-2, la dette totale du consommateur est de 22 516,20 $ à un taux de 9,9 %.
Le premier versement mensuel est dû 6 mois après la signature du contrat et le signataire s’oblige à des versements mensuels de 125,09 $, durant 15 ans, soit jusqu’en mars 2020. [ 11 ] À la suite de problèmes survenus avec leur fournaise respective et après avoir pris conseil auprès de l’Office de la protection du consommateur, les intimés cessent de faire les versements exigibles en vertu du contrat de vente à tempérament P-2. [ 12 ] Ce sont les intimés qui initient devant la Cour du Québec les procédures contre Flamidor et la Caisse à l’automne 2005 et au printemps 2006.
Ils demandent, contre Flamidor, la nullité du contrat de vente P-1 et, contre la Caisse, celle du contrat de vente à tempérament P-2.
Les allégations consignées aux requêtes introductives d’instance font voir que leurs recours se fondent tout autant sur l’erreur dolosive causée par de fausses déclarations des vendeurs représentant Flamidor que sur les vices inhérents à l’appareil vendu. [ 13 ] Ils concluent de plus à ce que la Caisse leur restitue toutes les sommes qu’ils lui ont versées et qu’elle soit tenue solidairement aux obligations de Flamidor. [ 14 ] Entretemps, le 9 novembre 2005, Flamidor donne un avis d’intention de faire une proposition concordataire à ses créanciers et dépose une telle proposition le 3 février 2006.
Le 2 mai 2006, le syndic donne un avis de surseoir en application de l’ article 69(1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] .
Les preuves de réclamation produites au nom des intimés indiquent que Flamidor est en faillite à compter du 9 novembre 2005. [ 15 ] En mai 2006, les intimés obtiennent un rapport d’expertise d’un ingénieur qui conclut que le système vendu par Flamidor ne permet pas de réaliser les économies importantes promises lors de la vente, qu’un certain nombre des 10 installations examinées présentent des déficiences quant à l’étanchéité des conduites de glycol et que les BTU indiquées dans le feuillet publicitaire ayant servi à la vente sont largement surestimées dans une proportion allant jusqu’à 65 % de la puissance réelle du système. [ 16 ] La Caisse conteste les réclamations et, dans au moins deux des dossiers, les dossiers Desrosiers et Karres , et, après avoir donné aux consommateurs un avis de déchéance du terme, par une demande reconventionnelle, elle réclame le solde impayé de l’emprunt. [ 17 ] En avril 2007, les intimés produisent deux expertises. [ 18 ] À la fin d’août et au début de septembre 2009, les intimés amendent à nouveau leurs réclamations.
Ils allèguent la faillite de Flamidor et soutiennent que la Caisse est responsable à leur égard des dommages leur résultant du remplacement de leur appareil de chauffage, des coûts supplémentaires d’énergie et de l’inconfort que leur a causé l’appareil.
À leurs conclusions initiales en nullité du contrat de vente P-1 et du contrat de vente à tempérament P-2, ils ajoutent donc une demande de condamnation de la Caisse à ces dommages causés par la conduite fautive de Flamidor [5] . [ 19 ] Les intimés concluent enfin à ce que, en plus des obligations qu’elle doit assumer pour Flamidor, la Caisse soit condamnée à leur payer les dommages qu’elle leur a elle-même causés en indiquant à divers bureaux de crédit, sans raison valable et en pleine connaissance de cause, que les intimés étaient de mauvais payeurs [6] . [ 20 ] Entretemps, en août 2006, deux requêtes en autorisation d’intenter une action collective sont soumises à la Cour supérieure, l’une contre Flamidor et l’autre contre Pro du chauffage inc.
Ces requêtes se veulent au bénéfice des personnes qui ont acheté de tels appareils de ces entreprises pendant une période précise. Ces recours sont également dirigés contre la Caisse qui voit sa responsabilité recherchée en application de l’article 103 de la
Loi sur la protection du consommateur [7] .
[ 21 ] Le 10 mars 2008, les deux actions collectives sont réunies et sont autorisées à la seule fin d’approuver une transaction intervenue entre les parties le 27 février 2008 qui règle hors Cour les deux actions collectives [8] . La transaction est approuvée par la Cour supérieure le 12 mai 2008 [9] et les actions collectives sont réglées. [ 22 ] Le 19 octobre 2009, débutent en Cour du Québec les trois procès des intimés contre la Caisse.
Les parties administrent leur preuve dans chacun des trois dossiers et ceux-ci font l’objet d’une plaidoirie unique. [ 23 ] Dès le début du procès, l’avocat de la Caisse déclare que cette dernière consent à ce que le contrat P-2 soit annulé et s’engage à remettre aux intimés les versements qu’ils ont déjà faits en vertu de ce contrat. Cette déclaration est réitérée dans chacun des trois dossiers.
La Caisse conteste cependant la conclusion qui veut la rendre solidement responsable des obligations de Flamidor ainsi que celles qui visent à la faire condamner à payer des dommages aux intimés pour le préjudice que personnellement elle leur aurait causé. 2. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 24 ] Le juge de première instance constate d’abord l’annulation du contrat de vente à tempérament dans chacun des trois dossiers.
Il constate également le remboursement par la Caisse des versements que lui ont fait les intimés en vertu des contrats de vente à tempérament. [ 25 ] Selon le juge, l’analyse doit se faire sous deux angles : la responsabilité contractuelle et la responsabilité individuelle [10] . [ 26 ] Sous la rubrique de la responsabilité contractuelle, le juge rappelle l’argument des intimés selon lequel leurs recours sont hybrides, procédant à la fois du droit des contrats prévu au Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur . Retenant les conclusions de l’expertise « détaillée, méticuleuse » produite par les intimés, le juge estime que, en l’espèce, « […] il est ici question d’erreur, provoquée par les représentations malhonnêtes du vendeur ». Il considère toutefois que les intimés doivent assumer une part de responsabilité pour les motifs qu’il explique aux paragraphes 35 et 36 de son jugement : [35] Il est ici question d’erreur, provoquée par les représentations malhonnêtes du vendeur.
Par contre, les demandeurs sont des personnes qui s’expriment très bien et qui décrivent fort correctement leurs situations. En plus, deux d’entre eux sont des gens d’affaires. Par conséquent, ne peut-on leur reprocher une certaine négligence, une certaine crédulité ou une certaine naïveté qui engage leur responsabilité? [36] Dans le premier cas, par exemple, est-il raisonnable de croire que l’installation d’un système de chauffage guérirait une enfant qui souffre d’asthme depuis plusieurs années? Au cas de doute, il est facile de vérifier avec le médecin traitant.
Dans le second cas, n’est- il pas farfelu de prétendre que le même exercice éliminerait ou réduirait sensiblement la présence de poils de chien dans la maison? Dans les trois cas, comment tenir pour acquises des économies d’énergie de 30 % à 40 % sans vérifications auprès de gens plus compétents? Partant, le Tribunal estime que les demandeurs participent à leurs déboires. [ 27 ] Le juge aborde ensuite l’étude de ce qu’il appelle la responsabilité individuelle : [47] Les contrats litigieux interviennent respectivement les 16 septembre, 17 septembre et 7 octobre 2004.
Il s’agit d’une cession de contrat, aux termes de la clause 8. du document. Le 9 novembre 2005, Flamidor inc. entreprend des démarches en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , à la connaissance de la défenderesse qui reçoit d’ailleurs des mises en demeure. [48] Cette dernière veut malgré tout forcer les demandeurs à continuer leurs paiements et lorsqu’ils arrêtent après consultation des gens de l’Office de la protection du consommateur, la défenderesse déclenche l’opération diminution de notation de crédit. [49] Flamidor inc. ne satisfait pas à ses obligations donc la Caisse non plus, par le biais de l’article 103. de la
Loi sur la protection du consommateur. De plus, pourquoi vouloir forcer les demandeurs à le faire, dans les circonstances, malgré les dispositions de l’article 1591. du Code civil du Québec ? En outre, pourquoi les discréditer publiquement, pourquoi les rendre du jour au lendemain indésirables au plan financier? Pourquoi maintenir la ligne dure jusqu’au procès ou presque? Il s’agit là d’une attitude mesquine et nuisible qui détonne de la philosophie et des objectifs du mouvement Desjardins.
Dans les circonstances ici révélées par la preuve, l’attitude de la défenderesse s’apparente à la faute de conduite dont il est question dans le dossier Roy. [50] La défenderesse doit donc assumer une responsabilité contractuelle à l’endroit des défendeurs, respectivement limitée à 13,493,67 $, 13,305,08 $ et 11,000.00 $. Elle doit aussi répondre de ses propres faits et gestes. [11] [ 28 ] Le juge évalue enfin le préjudice subi par les intimés dans chacun des dossiers. Dans le dossier Desrosiers , le juge rejette la réclamation des intimés au
titre des coûts supplémentaires d’énergie. Il accorde 5 887,19 $ pour l’installation nécessaire d’un système de chauffage à l’électricité vu la piètre performance du système vendu par Flamidor. Il est d’avis que cette somme « […] s’inscrit dans la remise en état des consommateurs » [12] . D’autre part, il détermine à 5 000 $ les dommages pour réparer le préjudice causé par la Caisse. Du total de 10 887,19 $, il retranche 25 % au
titre de la responsabilité des intimés, tel que je l’ai déjà mentionné au paragr. [26] et condamne la Caisse à payer 8 787,75 $ [13] . [ 29 ] Dans le dossier Karres , le juge refuse également la réclamation pour la perte d’économie d’énergie, mais accorde 4 217 $ au
titre des coûts de remplacement du système de chauffage, 2 500 $ pour les inconvénients personnels subis par les intimés et 5 000 $ pour la « responsabilité individuelle » de la Caisse qui a affecté le crédit des intimés en faisant un rapport de « mauvais payeurs » auprès des agences d’information sur le crédit.
En réduisant ces dommages de 25 %, le juge condamne la Caisse à payer 8 787,50 $. [ 30 ] Dans le dossier Vignola , enfin, en tenant compte de la limite de responsabilité de la Caisse de 11 000 $ [14] , le juge accorde 3 340,80 $ pour les dépenses supplémentaires d’énergie occasionnées par le système au glycol de Flamidor ainsi que 5 581,13 $ pour le remplacement du système parce que les intimés veulent que soit réinstallé leur ancien système à air chauffé par l’électricité vu les nombreuses pannes du système qui leur a été vendu. Il impute 2 078,07 $ à la « responsabilité individuelle » de la Caisse. Le total de
11 000 $ est réduit de 25 % de telle sorte que la condamnation est de 8 250 $. 3. L’ANALYSE [ 31 ] Par son appel, la Caisse s’attaque aux principales conclusions du juge de première instance, tant en ce qui concerne sa responsabilité personnelle et celle des intimés qu’à l’égard de l’application de l’
article 1591 C.c.Q. et de l’article 103 L.P.C. 3.1 La responsabilité de la Caisse en application de l’article 103 L.P.C. [ 32 ] Il importe de signaler dès le départ que les intimés n’ont pas contracté avec la Caisse.
Le contrat de vente P-2 n’a pas été conclu entre eux et la Caisse, mais entre eux et Flamidor, et ce, même si la clause 4 de ce contrat prévoit, sous la rubrique « Modalités de paiement » que « [l]’obligation totale du consommateur est payable à la Caisse populaire du Village Huron ». [ 33 ] À la fin de la formule contractuelle, après la signature du commerçant et du consommateur, se trouve un paragraphe intitulé « Cession du contrat » qui stipule, notamment, que « Pour valeur reçue, le commerçant cède à la Caisse tous ses droits, titres et intérêts dans le présent contrat et dans le bien vendu ».
Cette clause ne porte la signature que du commerçant, Flamidor en l’espèce, ou de son représentant. Le contrat P-2 contient également une
annexe portant sur la garantie du prêt au cas de décès du consommateur. Cette
annexe n’est également signée que par Flamidor et les intimés. [ 34 ] La responsabilité éventuelle de la Caisse pour les engagements de Flamidor envers les intimés découle de l’application de l’article 103 L.P.C. : 103. Le cessionnaire d'une créance d'un commerçant qui est
partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s'il la cède à son tour, jusqu'à concurrence du paiement qu'il a reçu. [ 35 ] L’objectif de cette disposition est bien expliqué par la doctrine la plus récente : B. Interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de financement 200.
Principe – Le législateur manifeste sa volonté de préserver les moyens de défense dont dispose le consommateur contre son vendeur ou le fournisseur de services relativement au contrat de consommation, quelle que soit la technique juridique utilisée pour le financement du contrat. De cette façon, il veut assurer que le consommateur, qui obtient du crédit, bénéficie de la même protection légale sans égard à la modalité sous laquelle il est octroyé.
Il prend comme point de référence le consommateur qui ignore les effets juridiques des diverses techniques commerciales utilisées pour le financement du contrat et dont généralement il n’a pas l’initiative. Le consommateur escompte un résultat global de l’opération qu’il contracte à crédit. Il apparaît injuste de l’obliger à payer le fournisseur de crédit pour un contrat de consommation que le vendeur n’exécute pas ou exécute de façon défectueuse.
La connexité entre le contrat de consommation et son financement à crédit est affirmée par la Loi à l’encontre des diverses pratiques commerciales qui se sont développées en vue d’isoler chacune de ces opérations. 1. Cession de contrat 201. Principe – Le cessionnaire du contrat succède dans les droits du cédant et ordinairement n’a pas plus de droits que celui-ci.
Cependant, il était devenu usuel dans les contrats de crédit de stipuler en faveur du cessionnaire une clause à effet guillotine, c’est-à-dire une stipulation ayant pour effet de priver le consommateur des moyens de défense découlant du contrat lui-même lors de contestations subséquentes avec le cessionnaire du contrat. La souscription d’effets de commerce par le consommateur en reconnaissance des paiements différés avait également cet effet. […] 202.
Clause d’exonération – Le contrat ne peut comporter une clause d’exonération, c’est-à-dire une stipulation qui exigerait que le consommateur fasse valoir ses droits en justice uniquement contre le vendeur plutôt que contre les cessionnaires subséquents du contrat. Cette clause a un effet guillotine en ce qu’elle libère le cessionnaire des obligations contractuelles assumées par le vendeur.
Non seulement une telle stipulation est caduque, mais la Loi fait assumer au cessionnaire la solidarité avec le vendeur pour l’exécution des obligations contractuelles et légales : garantie conventionnelle et légale, garantie de conformité à la publicité et à la description du bien, etc.
Le consommateur peut opposer au fournisseur de crédit l’exploitation qu’il subit, en vertu des articles 8 et 9, un droit de repentir en vertu des articles 61 et 73, un droit de compensation, une note de crédit, la remise du bien autorisée en vertu des articles 107 et 109, l’annulation du contrat de consommation, etc., puisque le cessionnaire n’a pas plus de droits que le commerçant. Toutefois, l’obligation du cessionnaire ne peut excéder le montant de la créance au moment où elle lui a été cédée ou, s’il l’a cédée à son tour, jusqu’à concurrence des paiements qu’il a reçus.
Les droits du consommateur étant préservés, celui-ci ou sa caution (art. 7) peuvent opposer non seulement les moyens d’exception à une poursuite du cessionnaire, mais ils peuvent, par action directe ou par demande reconventionnelle, le forcer à exécuter les obligations du vendeur. [15] [ 36 ] En l’espèce, en consentant à la conclusion d’annulation du contrat tel que cela fut demandé dans les procédures amendées des intimés, la Caisse reconnaît qu’il y a bel et bien eu dol.
En effet, les intimés n’ont pas demandé la résolution pour inexécution du contrat P-2, mais bien son annulation pour cause d’erreur « […] provoquée par les représentations malhonnêtes du vendeur » [16] . [ 37 ] L’annulation du contrat oblige à la remise en état des parties et, à ce chapitre, la Caisse consent à la restitution des paiements qui ont été faits par les intimés en vertu du contrat.
[ 38 ] La Caisse plaide cependant que le juge de première instance a erré en la condamnant à payer des dommages-intérêts. Selon elle, en constatant l’annulation des contrats de vente à tempérament P-2 et, en même temps, des cessions de créance qui y sont incorporées, le juge a annulé la responsabilité contractuelle de la Caisse pour ce qui est des obligations de Flamidor en vertu de ces contrats.
En conséquence, toujours selon la Caisse, elle ne peut être tenue responsable contractuellement et être condamnée à payer quelque somme que ce soit en dommages-intérêts en vertu de contrats dont l’annulation a été constatée. [ 39 ] En principe dans le contexte de l’article 103 L.P.C. , rien n’empêche le consommateur d’obtenir du cessionnaire du contrat de vente le paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution par le commerçant de ses obligations en vertu du contrat.
La formulation de l’article 103 L.P.C. qui rend le cessionnaire solidairement responsable avec le commerçant « […] de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée […] » est suffisamment généreuse pour couvrir les dommages-intérêts résultant de l’inexécution des obligations du commerçant [17] . [ 40 ] L’article 103 énonce toutefois deux limites à la responsabilité qu’il fait supporter au cessionnaire de la créance d’un commerçant qui a contracté avec un consommateur pour l’exécution des obligations de ce commerçant en vertu du contrat.
La première limite est en lien avec la nature des obligations que la disposition impose au cessionnaire solidairement avec le commerçant : la responsabilité solidaire du cessionnaire sous l’article 103 est limitée aux obligations que le commerçant a assumées en vertu du contrat qu’il a passé avec le consommateur. [ 41 ] Par ailleurs, et c’est la seconde limite, le cessionnaire ne peut être tenu que « […] jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il l’a cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu ». [ 42 ] En l’espèce, au moment où les créances de Flamidor ont été cédées à la Caisse, elles s’élevaient respectivement à 13 493,68 $ dans le dossier Desrosiers , à 13 305,08 $ dans le dossier Karres et à 11 000 $ dans le dossier Vignola [18] .
Lorsque, au début du procès, l’avocat de la Caisse a déclaré que sa cliente consentait à ce que les contrats de vente à tempérament passés avec les intimés soient annulés et que sa cliente s’engageait à remettre aux intimés les versements que ces derniers avaient déjà faits en vertu du contrat, le montant de la perte de la Caisse sous l’article 103 L.P.C. était dès lors certain : il correspondait exactement au montant de sa créance au moment de la cession.
En effet, d’une part, les intimés avaient tous cessé de faire leurs versements en vertu des contrats P-2 et, d’autre part, la Caisse prenait l’engagement de leur remettre les versements déjà faits. Flamidor étant en faillite, la Caisse perdait ainsi les sommes qu’elle avait versées à Flamidor avant de se faire céder les créances de cette dernière contre les consommateurs. [ 43 ] La perte subie par la Caisse résulte du dol de Flamidor qui a manqué à ses obligations à l’endroit des intimés en vertu des contrats P-1.
Par l’effet de l’article 103 L.P.C. , la Caisse est solidairement responsable envers les consommateurs de la perte que leur a causée ce dol, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de sa créance. Ce montant maximum étant déjà atteint, le juge de première instance ne pouvait se fonder sur la responsabilité solidaire de la Caisse en vertu de l’article 103 L.P.C. pour la condamner en plus à payer aux intimés les dommages-intérêts dont Flamidor était redevable au
titre du contrat. [ 44 ] Il en serait autrement si la Caisse avait eu connaissance du dol de Flamidor au moment de la cession P-2 [19] . Elle aurait alors été tenue personnellement responsable des dommages subis par les intimés au-delà de la limite prévue à l’article 103 L.P.C.
En l’absence de toute preuve à cet égard, la responsabilité de la Caisse pour le dol de Flamidor est limitée à ce que lui impose l’article 103 L.P.C. comme cessionnaire de la créance de cette dernière contre le consommateur. [ 45 ] En conséquence, le juge ne pouvait condamner la Caisse à payer aux intimés les dommages qui leur résultaient du dol de Flamidor. 3.2 La responsabilité de la Caisse pour sa propre conduite [ 46 ] La Caisse conteste également la condamnation à des dommages prononcée contre elle par le juge de première instance pour avoir mentionné à des agences d’information sur le crédit que les intimés étaient des « mauvais payeurs », ce qui leur a causé de sérieux inconvénients.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute à leur égard. Selon elle, à partir du moment où les intimés ont cessé de faire leurs versements, elle n’avait pas le choix, elle était obligée de faire un rapport négatif sur leur crédit. À l’audience, interrogé sur cette question, l’avocat de la Caisse a été incapable de donner la source juridique d’une telle obligation. [ 47 ] Pour apprécier la conduite de la Caisse, il est nécessaire de revenir sur les faits et le déroulement des procédures.
Lorsque les intimés ont cessé de faire les versements mensuels, ils ont été avisés par la Caisse que cela aurait un impact négatif sur leur cote de crédit. Mentionnons que les intimés ont intenté leurs actions contre Flamidor et la Caisse avant l’introduction de l’action collective [20] .
Après la signification de la requête pour autorisation d’intenter le recours collectif, la Caisse a produit dans chacun des trois dossiers devant la Cour du Québec une requête visant la suspension de l’instance devant la Cour du Québec jusqu’à ce que le jugement final intervienne sur la requête en autorisation d’intenter un recours collectif contre elle et sur le fond de ce recours [21] . [ 48 ] Dans chacune de ces requêtes en suspension d’instance, la Caisse priait également la Cour du Québec d’ordonner aux intimés d’acquitter leurs versements mensuels en exécution des contrats de vente P-2 intervenus entre eux et Flamidor et subséquemment cédés à la Caisse pendant la période où l’instance en Cour du Québec était ainsi suspendue. [ 49 ] Les parties ont convenu de procéder sur cette requête dans le dossier Desrosiers .
Par jugement du 8 avril 2008, le juge Ringuet a fait droit à la demande de suspension désirée par la Caisse [22] . À cette époque, les parties à l’action collective avaient négocié une transaction qui n’était pas encore approuvée par la Cour supérieure [23] .
Le juge Ringuet a toutefois rejeté la demande de la Caisse d’ordonner aux intimés d’acquitter leurs versements mensuels pendant la durée de la suspension de l’instance. [ 50 ] En mai 2008, la Caisse a alors fait signifier aux intimés une requête afin d’obtenir d’un juge de notre Cour l’autorisation de faire appel du jugement du juge Ringuet du 8 avril précédent, mais seulement à l’égard de son refus d’ordonner aux intimés d’acquitter leurs versements mensuels pendant la période de la suspension de l’instance. [ 51 ] Entretemps, le 30 mai 2008, notre Cour prononçait son arrêt dans l’affaire Caisse populaire Desjardins du Village Huron c.
Lavoie [24] , un autre dossier de la Cour du Québec concernant un acheteur d’un appareil de Flamidor en vertu d’un contrat de vente à tempérament signé avec Pro du chauffage (1983) inc. et cédé à la Caisse. Cette fois, l’acquéreur réclamait d’être autorisé à remettre le bien entre les mains du commerçant selon l’article 107 L.P.C.
Dans le dossier Lavoie , la Caisse avait également demandé à la Cour du Québec d’ordonner la suspension des procédures en attendant l’issue du recours collectif et d’ordonner au consommateur de continuer à faire les versements prévus au contrat de vente à tempérament pendant cette suspension. [ 52 ] Le juge De Pokomandy de la Cour du Québec avait rejeté la demande de suspension de la Caisse et avait également refusé d’ordonner à l’acheteur de continuer à faire les versements prévus au contrat [25] . [ 53 ] La Caisse a obtenu l’autorisation de se pourvoir contre ce jugement interlocutoire.
Le 30 mai 2008, à la date de l’audience devant notre Cour, le recours collectif avait été réglé de telle sorte que la requête pour suspension était devenue sans objet. La Caisse a alors insisté pour poursuivre son appel en invoquant la nécessité d’obtenir une ordonnance en application de l’article 46 C.p.c. pour enjoindre le consommateur de continuer à faire ses versements en application de l’article 46 C.p.c.
Cette demande a été jugée mal fondée par la Cour, et l’appel de la Caisse a été par la suite rejeté. [ 54 ] À la suite de cet arrêt, en juin 2008, la Caisse s’est alors désistée de sa demande pour autorisation de faire appel du jugement du juge Ringuet rendu le 8 avril précédent dans le dossier Desrosiers [26] . [ 55 ] À partir de ce moment, rien ne justifiait la Caisse de continuer à mentionner aux agences d’information sur le crédit que les intimés étaient de « mauvais payeurs ».
Or, il appert qu’à la date du procès de première instance, non seulement la Caisse n’avait pas remédié à cette situation nuisible pour les intimés, mais, en plus, à l’audience, l’avocat de la Caisse a refusé de s’engager pour la Caisse sur cette question précise lorsqu’elle a été soulevée pour la première fois dans le cadre du dossier Vignola .
Même lors de l’audience devant nous, la Caisse n’avait pas encore demandé aux agences d’information de crédit de rétablir le dossier de crédit des intimés qui était par ailleurs sans tache avant le litige. [ 56 ] Dans de telles circonstances, c’est à raison que le juge de première instance a conclu qu’en agissant ainsi la Caisse avait commis une faute de conduite engageant directement sa responsabilité envers les intimés [27] . [ 57 ] Je signale que cette faute directe de la Caisse n’est pas visée par l’article 103 L.P.C. qui ne concerne que sa responsabilité solidaire avec le commerçant pour les obligations contractuelles de ce dernier envers le consommateur.
Par conséquent, il n’y avait pas lieu pour le juge de première instance de réduire de 25 % les dommages résultant de cette faute puisqu’elle n’est pas en lien avec le dol commis par Flamidor [28] .
Pour la même raison, il n’y avait pas lieu non plus d’appliquer aux dommages causés aux intimés par cette faute de la Caisse la limite prévue à l’article 103 L.P.C. selon lequel le cessionnaire ne peut être tenu responsable des obligations du commerçant que jusqu’à concurrence de sa créance [29] . [ 58 ] Si les intimés n’ont pas formé d’appel incident, c’est qu’ils s’estimaient satisfaits du montant de la condamnation prononcée en leur faveur dans chacun des dossiers.
Ils ont donc droit à la pleine mesure des dommages leur résultant de la faute directe de la Caisse jusqu’à concurrence du montant de la condamnation. [ 59 ] En conséquence, j’accueillerais l’appel de la Caisse, mais seulement en ce qui concerne cette
partie des dommages qui excède ceux auxquels les intimés ont droit au
titre de la responsabilité directe de la Caisse envers eux. [ 60 ] Dans le dossier Desrosiers , le montant de la condamnation aurait dû être de 5 000 $ [30] . Dans le dossier Karres , bien que le juge établisse à 5 000 $ « […] la responsabilité individuelle de la défenderesse […] » [31] , il consent cependant 2 500 $ aux intimés au
titre des inconvénients personnels et la preuve permet de conclure que ce chef de dommage concerne également les problèmes subis par les intimés à la suite de la décote de leur crédit [32] . La condamnation aurait alors dû être de 7 500 $. Dans le dossier Vignola , enfin, la condamnation pour la responsabilité directe de la Caisse devrait être de 5 000 $. [ 61 ] J’accorderais en outre aux intimés l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle calculés à partir du moment où ils ont amendé leurs actions pour alléguer la faute directe de la Caisse qui a été la cause de la décote de leur crédit.
Dans le cas du dossier Desrosiers , il s’agit du 2 septembre 2009. Pour le dossier Karres , cette date est celle du 31 août 2009. Dans le dossier Vignola , enfin, il s’agit du 1 er septembre 2009. Je ne modifierais pas la décision en ce qui concerne l’octroi des frais d’expert. LORNE GIROUX, J.C.A.
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