2019 QCCA 526, 2019 QCCA 526
Opinion
R. c. Dufour 2019 QCCA 526 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003414-179 (410-01-025620-120) DATE : 22 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
DENIS DUFOUR INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 5 septembre 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Maurice (l’honorable David Bouchard), qui acquitte l’intimé d’un chef d’accusation de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ) et le déclare coupable de voies de fait ( art. 265 C.cr . ) et de menaces de mort ( al. 264.1(1)
a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] Seul le verdict d’acquittement relatif au chef d’accusation de voies de fait graves fait l’objet de l’appel. I. Les faits [ 3 ] Le 19 octobre 2012, la victime Patrick Vandal et son frère Dave se rendent en soirée dans un bar à Shawinigan. Ils consomment quelques bières. L’intimé frappe la victime qui tombe et se blesse grièvement. Les témoins et l’intimé offrent des versions différentes de l’événement. [ 4 ] Le témoin Christian Gariépy fume une cigarette sur la terrasse. L’intimé dit, à haute voix, que la fumée le dérange. M.
Gariépy pense que le commentaire s’adresse à lui, sans savoir qu’il vise plutôt la victime. Il s’excuse auprès de l’intimé qui lui répond de façon menaçante. M. Gariépy ne réplique pas. Il tourne le dos et prend un appel sur son téléphone cellulaire. L’heure affichée sur l’appareil indique 0 h 21. Soudainement, M. Gariépy se sent poussé dans le dos. Il se tourne et voit la victime tomber par terre. Sa tête heurte violemment le bord de la rampe d’accès, puis le sol. La victime est inconsciente lorsqu’elle tombe sur le sol. M. Gariépy voit ensuite l’intimé asséner un coup de pied au visage de la victime.
Il voit le frère de la victime, Dave Vandal, agripper l’intimé par le cou pour le maîtriser. [ 5 ] Dave Vandal voit l’intimé donner un coup de poing à son frère qui s’effondre sur le sol. Il se dirige vers l’intimé, lui saute au cou pour le maîtriser, et le retient pendant trois à quatre minutes jusqu’à ce que celui-ci perde connaissance. Il ne voit pas l’intimé donner un coup de pied à la tête son frère. [ 6 ] L’intimé donne une version très différente de l’événement. Il sort sur la terrasse extérieure vers 22 h. La victime lui propose de partager son joint de cannabis, offre qu’il décline.
La victime insiste et approche le joint de son visage. L’intimé l’éconduit sèchement et le « pousse avec sa main ». Dave Vandal surgit, l’agrippe violemment par le cou et l’étrangle. L’intimé se débat vigoureusement. L’étreinte de Dave Vandal est telle qu’il perd connaissance. À son réveil, il attend la police, car les gens présents disent qu’il est responsable de l’état de la victime. [ 7 ] La victime est plongée dans un coma pendant deux jours. Elle demeure hospitalisée trois autres jours jusqu’à ce que son état se stabilise.
Elle subit un traumatisme crânien qui nécessite une convalescence de six mois et un affaissement du poumon. Elle est affligée de pertes de mémoire, de douleurs au cou et prend des antidépresseurs pendant un an. [ 8 ] À la suite de ces événements, deux chefs d’accusation sont portés contre l’intimé : 1. Le ou vers le 20 octobre 2012, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, a commis des voies de fait graves contre Patrick Vandal, en le blessant, mutilant, défigurant, mettant sa vie en danger, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel . 2. Le ou vers le 20 octobre 2012, à Shawinigan, district de Saint-Maurice, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des
lésions corporelles à Christian Gariépy, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . II. Le verdict [ 9 ] Le juge décrit les importantes séquelles subies par la victime à la suite du traumatisme crânien qui l’a plongée dans le coma et a mis sa vie en danger. [ 10 ] Il étudie d’abord le chef d’accusation de voies de fait graves. Puisque la victime est déjà au sol quand elle reçoit le coup de pied, le juge infère la possibilité que ce coup soit accidentel. Il peut découler du fait que l’intimé se débat vigoureusement pour se libérer de la puissante étreinte de Dave Vandal.
Le juge conclut qu’un doute raisonnable persiste dans son esprit quant au caractère volontaire du coup de pied porté par l’intimé à la tête de la victime. [ 11 ] Le juge ne croit pas l’intimé lorsque ce dernier affirme avoir poussé (ou tassé) la victime en raison de son inconfort face à la fumée dégagée par le joint fumé par cette dernière. Cette affirmation est incompatible avec la réaction de Dave Vandal. Le juge conclut que l’intimé a donné un coup de poing à la victime.
Pour cette raison, il l’acquitte du chef d’accusation de voies de fait graves, mais le déclare coupable de voies de fait ( al. 266a) C.cr . ). [ 12 ] Le juge déclare l’intimé coupable du chef d’accusation de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. Il n’est pas nécessaire de résumer cette portion du jugement puisque le verdict n’est pas remis en cause en appel. [ 13 ] En ce qui concerne la peine, le juge entérine la suggestion commune des parties.
Il sursoit au prononcé de la peine, libère l’intimé selon les termes d’une ordonnance de probation de deux ans et lui impose la réalisation de 150 heures de travaux communautaires. III. Les questions en litige [ 14 ] L’appelante pose les deux questions suivantes : 1- Le juge de première instance a-t-il suffisamment motivé sa décision? 2- A-t-il commis une erreur en ce qui concerne l’intention requise pour l’infraction de voies de fait graves? IV. L’analyse La motivation du jugement [ 15 ] Dans l’arrêt Vuradin , la Cour suprême rappelle la norme d’intervention lorsqu’une
partie soulève l’insuffisance des motifs d’une décision. Il s’agit de décider si : « considérés dans leur contexte, les motifs indiquent-ils pourquoi le juge a rendu la décision qu’il a rendue relative aux chefs d’accusation […]? » [2] . [ 16 ] Ici, le jugement de première instance satisfait à cette exigence. L’acquittement du chef de voies de fait graves résulte du doute qui subsiste dans l’esprit du juge quant au caractère volontaire du coup de pied. La culpabilité quant au chef de voies de fait découle de la conviction du juge qu’un coup de poing (et non une poussé
e) a été donné à la victime par l’intimé. [ 17 ] L’appelante a raison lorsqu’elle écrit que les motifs du jugement sont muets quant à la notion de la prévisibilité objective des lésions corporelles de la voie de fait que constitue le coup de poing, un élément constitutif de l’infraction de voies de fait graves. En ce sens, cette omission indique une motivation déficiente qui renforce l’erreur de droit qui sera abordée ci-après.
L’intention requise pour le chef de voies de fait graves [ 18 ] Conformément aux arrêts rendus par la Cour suprême dans DeSousa [3] et Creighton [4] , l’infraction de voies de fait graves se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquences de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger. Les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves [5] prévue à l’
article 268 C.cr . sont ceux de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles ( art. 267 C.cr . ) – l’intention de commettre des voies de fait et des lésions corporelles en résultant [6] – auxquels s'ajoute la conséquence de ces lésions qui doivent avoir pour résultat de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger [7] .
En conséquence, les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait graves sont : (1) l’emploi intentionnel de la force contre la victime; (2) l’absence de consentement de celle-ci; (3) la prévisibilité objective de lésions corporelles [8] ; et (4) les lésions ont pour effet de blesser, mutiler, défigurer la victime ou mettre sa vie en danger. [ 19 ] Avec égards, le juge commet une erreur en acquittant l’intimé parce qu’il a un doute raisonnable quant au caractère volontaire du coup de pied et du lien causal de ce geste avec les blessures de la victime.
À supposer même qu’il ait raison de l’acquitter pour ce geste, il omet l’analyse des éléments essentiels de l’infraction en ce qui concerne la voie de fait identifiée. Le coup de poing à la tempe de la victime [9] , selon la preuve, a pour conséquence une perte de conscience immédiate avant même qu’il s’effondre sur le sol [10] . Le juge devait se questionner si cette force, dans les circonstances, implique une prévisibilité objective de lésions corporelles et a contribué de façon appréciable aux blessures infligées à la victime. [ 20 ] Les réponses à ces questions n’ont pas été tranchées par le juge.
L’appel d’un acquittement ne pouvant porter que sur une question de droit, une cour d’appel ne peut tirer ses propres conclusions de fait pour consigner un verdict de culpabilité. Une ordonnance de nouveau procès est nécessaire [11] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] accueille l’appel;
[ 22 ] infirme en
partie le jugement de première instance; [ 23 ] CASSE le verdict d’acquittement sur le chef d’accusation de voies de fait graves ainsi que le verdict de culpabilité relatif à l’infraction de voies de fait; [ 24 ] ORDONNE un nouveau procès sur le chef de voies de fait graves . FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Catherine Vincent PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante M e Maurice Biron BIRON, SPAIN Pour l’intimé Date d’audience : 20 mars 2019
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