2021 QCCQ 8973, 2021 QCCQ 8973
Opinion
Protection de la jeunesse — 215556 2021 QCCQ 8973 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018045-203 ville a, le 2 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2013 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 8 ans. Depuis la dernière ordonnance du 19 décembre 2020, elle évolue auprès de sa mère.
Elle a toujours des comportements difficiles qui tendent à s’amplifier depuis janvier 2021. [ 2 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en révision et prolongation afin que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré toujours compromis en raison du conflit de séparation entre les parents, les problèmes de santé mentale du père et d’un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie des parents. [ 3 ] Les parents admettent les motifs de compromission. [ 4 ] Quant aux mesures, le DPJ souhaite principalement que X demeure confiée à sa mère avec diverses mesures d’aide pour les 10 prochains mois et que le père puisse avoir des contacts avec sa fille à raison de deux fins de semaine sur trois. [ 5 ] Les parents et X consentent à toutes et chacune des mesures.
[ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, X a toujours des comportements difficiles dans ses différents milieux de vie, elle peut mentir, faire des crises et être violente à l’égard d’elle-même et des autres. Une évaluation par l’équipe en santé mentale de Ville A débute en juin et doit se poursuivre à l’automne. [ 7 ] X est toujours au centre du conflit qui persiste entre ses parents, l’encadrement dont elle bénéficie dans ses deux milieux de vie est diamétralement opposé.
Sa mère fait preuve de beaucoup de souplesse tandis que son père est plutôt très strict. [ 8 ] La fréquentation scolaire est difficile pour X, qui est victime d’intimidation dans le transport scolaire. [ 9 ] Le père exprime toujours beaucoup d’inquiétudes quant au milieu de la mère et à l’encadrement qu’elle offre à X.
Il soutient que sa fille vit dans des conditions inacceptables, que son hygiène est négligée et que la mère consomme. [ 10 ] Les vérifications effectuées dans le milieu de la mère par les intervenants sociaux ne permettent pas d’appuyer les dires du père. [ 11 ] Récemment, on note une légère amélioration dans la situation entre les parents.
Le père a consulté pour son anxiété et il est plus facile pour lui d’avoir confiance aux interventions du DPJ. [ 12 ] X entretient une belle relation avec chacun de ses parents, ils sont en mesure d’offrir, chacun à leur façon, des éléments positifs dans la vie de leur fille. [ 13 ] Depuis janvier 2021, le père admet avoir rechuté à deux reprises en l’absence de sa fille. [ 14 ] Les deux parents collaborent adéquatement au suivi social et admettent que l’aide du DPJ est toujours nécessaire, étant donné la fragilité de leur situation. [ 15 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis conformément aux articles 38b)2 et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix (10) mois:
a) que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) qu'un éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire ;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne pas discuter de leurs conflits et des démarches à la Cour avec l’enfant et en présence de l’enfant; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à établir une communication positive centrée sur l’enfant et dans le meilleur intérêt de cette dernière; [ 21 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts père-enfant s’effectuent à raison de deux (2) fins de semaine sur trois (3), du vendredi 19h00 au dimanche 18h30, selon le calendrier prévu entre les parties; [ 22 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Véronique Bernier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Dallaire pour l’enfant Me Sylvain Aubé pour le père /lm
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