2016 QCCA 806, 2016 QCCA 806
Opinion
Bessette c. R. 2016 QCCA 806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005987-159 (505-01-111196-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE CLAUDE BESSETTE M e SARAH NATHALIE MARSOLAIS ( Marsolais Tremblay, avocats ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me SYLVIE VILLENEUVE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 29 septembre 2015 par l’honorable Richard Marleau, de la Cour du Québec, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 22 décembre 2015, par l’honorable Mark Schrager, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – homicide involontaire coupable Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 40 Début de la séance. Argumentation par Me Sarah Nathalie Marsolais. 10 h 38 Suspension de la séance. 11 h 02 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour suprême reprenait récemment, dans R. c. Lacasse [1] , l'enseignement qu'elle dispense sans faillir, depuis des années
déjà, au sujet de la réserve dont doivent faire preuve les cours d'appel saisies de pourvois en matière de peine. Citons quelques extraits decet arrêt, qui résument bien les règles applicables : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci anotamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine justeet appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard.
Le seul fait qu’un juge s’écarte de lafourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peinecommet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut lamodifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de lapeine infligée à un délinquant.
Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquantest élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences ducrime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate. En effet, comme jel’ai souligné plus tôt, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dansl’administration de la justice.
Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues commetrop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de premièreinstance. Avec égards, je suis d’avis qu’en l’espèce, la Cour d’appel a eu tort de substituer une peine réduite à celle infligée par le juge depremière instance en appuyant son intervention sur le fait que ce dernier se serait écarté de la fourchette de peines établie. […] [39] Notre Cour a maintes fois réitéré que les cours d’appel ne peuvent intervenir à la légère.
En effet, le juge de première instancejouit d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi : par. 718.3(1) duCode criminel; voir aussi R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2R.C.S. 163, par. 14; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 43-46. [40] À cet égard, dans Shropshire, le juge Iacobucci a expliqué que l’examen de la justesse d’une peine ne justifie pas l’adoptiond’une approche interventionniste en appel : Une cour d’appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplementparce qu’elle estime qu’une ordonnance différente aurait dû être rendue.
La formulation d’une ordonnance relative à la détermination dela peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l’avantage d’avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que lacour d’appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit.
Il n’y a lieu de modifier la peine que si la cour d’appel est convaincuequ’elle n’est pas indiquée, c’est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [par. 46] [41] Dans Proulx, sous la plume du juge en chef Lamer, notre Cour a rappelé ces mêmes principes, qui demeurent toujourspertinents : Au cours des dernières années, notre Cour a maintes fois réaffirmé que les cours d’appel doivent faire montre de beaucoup de retenue àl’égard de la peine infligée par le juge du procès : voir Shropshire, précité, aux par. 46 à 50; M. (C.A.), précité, aux par. 89 à 94;McDonnell, précité, aux par. 15 à 17 (motifs de la majorité); R. c.
W. (G.), (CSC), [1999] 3 R.C.S. 597, aux par. 18 et19. Dans M. (C.A.), j’ai écrit ceci, au par. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle-ci. [Premier soulignement ajouté;deuxième soulignement dans l’original.] … Bien qu’une cour d’appel puisse ne pas avoir la même opinion que le juge du procès sur les objectifs qu’il convient de poursuivre et surla meilleure façon de les réaliser, une telle divergence d’opinions ne constitue généralement pas une erreur de droit lui permettantd’intervenir.
En outre, des erreurs mineures dans la séquence d’application de l’art. 742.1 ne justifient pas toujours l’intervention descours d’appel. Encore une fois, je souligne que les cours d’appel ne doivent pas remettre en question la décision du juge qui prononce lapeine à moins que celle-ci ne soit manifestement inappropriée. [par. 123 et 125] Ces principes ont depuis été réitérés dans les arrêts L.M. et Nasogaluak. […] [49] Pour les mêmes raisons, une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent auxfacteurs pertinents.
En effet, dans Nasogaluak, le juge LeBel se réfère à l’arrêt R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, à cet égard : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité. Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [par. 46]
[50] Les propos de la Cour d’appel du Québec au par. 31 de sa décision dans Lévesque-Chaput vont dans le même sens : Sans doute s’est-il arrêté sur les circonstances atténuantes avec une insistance que l’appelante juge trop grande, mais cet exercice depondération est de son ressort et les motifs qu’il a livrés permettent aisément de suivre son raisonnement. [51] En outre, le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance etne peut, en soi, constituer une erreur révisable.
Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peinedans une fourchette ou une catégorie différente. Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée. [52] Il peut arriver que, même si le juge ne commet aucune erreur, la peine qu’il inflige soit manifestement non indiquée.
Commel’affirmait le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, une peine [traduction] « manifestement non indiquée » a été décrite d’unemultitude de façons dans la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable », « nettement oumanifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine montrant un « écart marqué et important » (R. c.Rezaie (1996), (ON CA), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720).
Toutes ces formulations traduisent le seuil très élevé quedoivent respecter les cours d’appel afin de déterminer si elles doivent intervenir suivant leur examen de la justesse d’une peine. [53] Cet examen doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 du Code criminel, lequel préciseque la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Une peine sera doncmanifestement non indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de ce principe.
La proportionnalité se détermine à la fois sur unebase individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative despeines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation dela peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel. [54] La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’art. 718 du Code criminel, ainsique des autres principes pénologiques codifiés à l’art. 718.2. Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeserces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances danslesquelles il a été commis. Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné auprincipe fondamental de la proportionnalité.
Notre Cour l’a reconnu en ces termes dans l’affaire M. (C.A.) : On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné. […] La détermination de la peine est unprocessus intrinsèquement individualisé, et la recherche d’une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour descrimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique. [par. 92] [Soulignements ajoutés.] [2] Ce cadre établi, y a-t-il ici matière à intervention?
On doit répondre à cette question par la négative. [3] L'on ne saurait en effet reprocher au juge de première instance quelque erreur de principe ou d'appréciation et, certainement,aucune erreur qui justifierait d'infirmer ou de modifier ses conclusions, la peine infligée n'ayant par ailleurs rien de contre-indiqué, quece soit au regard de la responsabilité morale du requérant, de la situation personnelle de celui-ci, de la parité[2] ou de l'harmonisation despeines ou encore de la fourchette pertinente[3]. [4] Le juge a soigneusement considéré l'ensemble de la preuve qui lui a été soumise, incluant le témoignage que le requérant aoffert lors de l'audience sur la peine.
Il n'a omis aucun des principes qu'énoncent les articles 718 et s. C.cr. (pour autant qu'ils aient étépertinents à la situation), il a évalué les divers facteurs aggravants et atténuants propres à l'affaire et il a accordé à chacun le poids qu'ilestimait approprié à l'espèce. La pondération qu'il fait de chacun de ces facteurs est raisonnable autant qu'équilibrée et on ne peut ytrouver à redire.
Bref, il a à tous égards exercé de manière judicieuse et mesurée le pouvoir discrétionnaire que lui attribuent les articles718 et s., et notamment l'article 718.3 C.cr. [5] En particulier, et pour répondre à l'un des moyens principaux du requérant, le juge pouvait légitimement tirer des faits énoncésdans l'exposé conjoint et dans les admissions les inférences qu'exprime son jugement.
Cela est d'autant plus vrai que ces inférencesprennent également appui sur le témoignage du requérant lors de l'audience, témoignage qui permettait de compléter, préciser et clarifierla trame établie par l'exposé conjoint et les admissions. [6] Pour le reste, soulignons que le juge n'a pas ignoré la nature de la participation du requérant dans la commission des infractions,qu'il a au contraire cernée correctement.
Il n'a pas non plus ignoré les circonstances atténuantes, dont le plaidoyer de culpabilité, lacollaboration avec les autorités, l'impact de l'affaire sur le requérant, le faible risque de récidive et autres éléments relevés par le rapportprésentenciel, incluant les possibilités de réhabilitation. [7] En réalité, par son appel, le requérant cherche essentiellement à faire réévaluer par la Cour l'ensemble de la preuve sans être enmesure, sauf à l'alléguer, de démontrer une erreur ou une lacune déterminante, qui seule pourrait permettre un tel exercice.
Or, une tellefaiblesse il n'y a pas dans le jugement de première instance, qui a conclu qu'une peine de 9 ans d'emprisonnement (moins le crédit pour ladétention présentencielle) était justifiée. Cette peine respecte les principes de proportionnalité et d'individualisation. Elle reflèteadéquatement la culpabilité du requérant (dont le complice – auteur direct des crimes en ce qu'il était celui qui a assené aux deuxvictimes les coups fatals – s'est de son côté vu imposer une peine de 13 ans d'emprisonnement). Enfin, elle se situe à l'intérieur de lafourchette des peines en semblables matières.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [9] REJETTE l'appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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