2013 QCCQ 7730, 2013 QCCQ 7730
Opinion
Ouellet c. Paquette 2013 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012169-137 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE OUELLET Demanderesse c.
CAROLE PAQUETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite d'un litige intervenu entre associées, la demanderesse réclame de la défenderesse le remboursement de sa mise de fonds initiale au profit de la société et divers dommages.
Les faits [ 2 ] Au mois d'août 2012, les parties conviennent de s'associer dans le démarrage d'une entreprise de rembourrage portant la dénomination sociale « Rembourrage Carliz ». [ 3 ] Le contrat prévoit que la demanderesse acquiert pour la somme de 4 000 $ la moitié de l'inventaire détenu par la défenderesse qui exerce le métier de rembourreur. [ 4 ] Outre son apport monétaire, la demanderesse s'engage à assurer le travail de secrétariat et de comptabilité découlant des activités de l'entreprise. [ 5 ] Or, après quelques semaines d'opération, un litige intervient entre les associées qui décident de mettre fin à leur entente de partenariat. [ 6 ] La notaire Jean-François Thisdale est mandaté afin de procéder à la dissolution de l'entreprise de la société. [ 7 ] Le remboursement de l'investissement initial de la demanderesse dans la société ainsi que diverses dépenses engagées par les parties sont en jeu.
Le litige subsiste malgré l'intervention du notaire Thisdale. [ 8 ] Le 30 janvier 2013, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui rembourser la somme de 7 800 $ représentant sa part d'investissement ainsi que le remboursement de dépenses engagées par la défenderesse sans son autorisation. [ 9 ] Le 15 février 2013, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours en dommages devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 10 ] À l'audience, le Tribunal est informé par le notaire Jean-François Thisdale que son mandat de procéder à la dissolution de la société n'a pu être complété en raison du litige intervenu entre les parties. [ 11 ] À la lumière des pièces déposées au dossier de la Cour, le Tribunal constate qu'une dissolution et une liquidation de la société en nom collectif devra être effectuée selon les dispositions des articles 358 à 364 , 2230 et 2235 du Code civil du Québec . [ 12 ] Puisque la réclamation de la demanderesse implique que le Tribunal procède à la dissolution et à la liquidation, ce qu'il ne peut faire selon la compétence qui lui est dévolue en vertu des règles découlant des demandes relatives à des petites créances, le Tribunal n'a d'autre choix que de décliner juridiction. [ 13 ] En effet, l'article 953 du Code de procédure civile définit ce qui constitue une petite créance. [ 14 ] Cet
article se lit comme suit:
953. C.p.c. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 15 ] La jurisprudence a déterminé qu'une réclamation monétaire qui nécessite que le Tribunal procède à la dissolution et à la liquidation d'une personne morale ou d'une société ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Ainsi, toutes réclamations monétaires nécessitant la dissolution et la liquidation d'une société préalablement ne peuvent être introduites devant la Cour du Québec, division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLINE juridiction et SE DESSAISIT du dossier ; __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2013
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