2011 QCCQ 9030, 2011 QCCQ 9030
Opinion
Protection de la jeunesse — 112557 2011 QCCQ 9030 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-008208-084 DATE : 24 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2001.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation et la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 1 er septembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa tante maternelle, madame C, jusqu’au 30 juin 2011. [ 3 ] La requérante recommande maintenant que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 1 er septembre 2011 et qu’il soit ensuite confié à sa mère.
Différentes mesures de protection sont proposées afin qu’elles trouvent application jusqu’au 30 juin 2012. [ 4 ] Notons qu’un jugement provisoire rendu le 29 novembre 2010 par madame la juge Line Gosselin a confié X à une famille d'accueil et a établi différentes mesures de protection. [ 5 ] Le litige ne porte que sur les modalités de contacts entre X et sa mère.
La D.P.J. recommande, si aucune entente n’intervient entre les parties, que ces contacts s’effectuent à la fréquence de deux (2) fois par mois, de midi trente (12h30) à dix-huit (18h00) heures. [ 6 ] La mère soumet que la fréquence des contacts avec son fils devrait être minimalement maintenue à une (1) fois par semaine. [ 7 ] Quant à X, il demande au Tribunal de fixer la fréquence de ces contacts à trois (3) fois par mois si aucune entente n’intervient entre les parties.
LES FAITS [ 8 ] Conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2010, X a été confié à la garde de sa tante, madame C. [ 9 ] Or, au cours des semaines qui ont suivi l’enquête du 1 er septembre 2010, la tante a informé l’intervenante sociale qu’il lui serait impossible de maintenir ses engagements à l’égard de l’enfant au-delà de la période des Fêtes 2010-2011. [ 10 ] C’est dans ce contexte que le 29 novembre 2010 madame la juge Line Gosselin a confié X à une famille d’accueil jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 11 ] L’enfant semble ressentir du bien-être au sein de sa famille d’accueil.
Selon toute vraisemblance cependant, l’intégration de X dans ce milieu est encore à parfaire puisque l’enfant se montre un peu réfractaire aux règles et consignes établies par ses parents d’accueil. [ 12 ] Voyons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation de la mère.
[ 13 ] Pendant les semaines qui ont suivi le prononcé du dernier jugement, il a été fastidieux à l’intervenante sociale d’avoir accès à la mère. Ce n’est que le 29 octobre 2010 qu’il lui a été permis de la rencontrer. [ 14 ] Lors de cette rencontre, la mère a informé l’intervenante sociale qu’elle avait rompu sa relation avec son conjoint, qu’elle n’avait pas poursuivi ses démarches auprès du Centre A et qu’elle ne s’était soumise à aucun test de dépistage de drogue. Incidemment, elle reconnaissait toujours consommer du cannabis.
L’intervenante sociale a alors sensibilité la mère au sujet de l’importance de se réhabiliter si elle avait véritablement l’intention de jouer un rôle actif dans la vie de son fils. [ 15 ] Or, voici que le 16 novembre 2010, la mère était admise au centre de thérapie A. Elle y est depuis ce temps. Selon la preuve, la mère évolue positivement depuis qu’elle a entamé cette thérapie qui doit s’étendre sur une période de six (6) mois. Il semble que la mère ait, contre toute attente, saisi l’importance d’opérer un virage dans sa vie dans la perspective d’assumer ses responsabilités parentales.
Après sa thérapie, la mère a l’intention de prendre les moyens afin de favoriser sa réinsertion sociale. [ 16 ] Après son admission au centre A, la mère a maintenu des contacts réguliers avec X. Ces contacts se sont avérés satisfaisants tant pour la mère que pour le fils.
Cependant, la rencontre des 15 et 16 janvier 2011 semble avoir quelque peu déstabilisé l’enfant qui a manifesté des signes de perturbation pendant les deux (2) jours qui ont suivi le contact. [ 17 ] La requérante recommande, si aucune entente n’est possible entre les parties, que les contacts entre X et sa mère soient limités à deux (2) fois par mois. Actuellement, ces contacts s’effectuent sur une base hebdomadaire. Cependant, l’intervenante sociale souhaite être autorisée à réduire la fréquence de ces contacts si la situation devait se dégrader.
De plus, la requérante est d’avis que l’intégration de X au sein de sa famille d’accueil sera favorisée par son maintien en famille d’accueil pendant des périodes de fins de semaine. DÉCISION [ 18 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis. Les mesures de protection proposées en ce qui concerne plus particulièrement l’hébergement de X en famille d’accueil et son retour en milieu naturel en septembre 2011 sont donc appropriées.
Reste à souhaiter que la mère maintienne son engagement dans la démarche de réhabilitation à laquelle elle participe. [ 19 ] Au sujet des modalités de contacts entre la mère et X, il y a lieu de favoriser l’approche que propose ce dernier, c’est-à-dire de permettre minimalement trois (3) contacts par mois entre eux. De cette façon, la mère et le fils pourront maintenir des contacts réguliers dans la perspective d’une réintégration de l’enfant dans son milieu naturel. Cela permettra aussi de faciliter l’intégration de l’enfant au sein de sa famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2012 :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse jusqu’au 1 er septembre 2011;
b) À compter du 1 er septembre 2011, que l’enfant soit confié dans son milieu familial maternel;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au minimum trois (3) fois par mois de midi trente (12h30) à dix-huit (18h00) heures;
f) Que les contacts téléphoniques mère-enfant se déroulent à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de quinze (15) minutes;
g) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
h) Que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
i) RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels (toxicomanie);
j) RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
k) RECOMMANDE que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant;
l) RECOMMANDE que la mère suive les recommandations des professionnels consultés;
m) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à communier avec les différents professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan (assiduité, motivation et cheminement), vu son consentement à cet effet;
n) Que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique pour la période jugée nécessaire par le professionnel consulté, vu le consentement
de sa mère; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Catherine Claveau pour la mère Date d’audience : 24 janvier 2011
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