2013 QCCA 1218, 2013 QCCA 1218
Opinion
Meddah c. Brisebois 2013 QCCA 1218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023122-120 ( 405-17-001320-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCATE YAHIA MEDDAH Me Emilie Jutras JUTRAS, LAPIERRE - SOCIÉTÉ NOMINALE INTIMÉS AVOCAT NOËLLA BRISEBOIS RICHARD PLANTE Me Sylvain Gagnon CLAIR, BERGERON, GAGNON, ROY Requête en rejet d’appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2012 par l'honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, chambre civile, district de Drummond. Requête de la procureure de l'appelant pour cesser d'occuper
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 28 Argumentation par Me Émilie Jutras sur sa requête pour cesser d'occuper. 11 h 33 Argumentation par Me Sylvain Gagnon sur la requête pour cesser d'occuper. 11 h 36 Fin de l'argumentation sur la requête pour cesser d'occuper. 11 h 36 Suspension de la séance. 11 h 39 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt sur la requête pour cesser d'occuper. – voir page 3. 11 h 41 Me Sylvain Gagnon n'a rien à ajouter à sa requête en rejet d'appel. 11 h 42 Me Émilie Jutras n'a aucune représentation à faire sur la requête en rejet d'appel outre les moyens énoncés dans son inscription en appel. 11 h 42 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour cesser d'occuper [ 1 ] Le 28 juin 2013, l’avocate de l’appelant Yahia Meddah, Me Emilie Jutras, dépose au greffe de la Cour une requête pour cesser d’occuper en vertu de l’article 249 C.p.c . [ 2 ] Au paragraphe 3 de sa requête, Me Jutras affirme que M. Meddah refuse de collaborer avec elle et « lui exige de reporter lesdits dossiers après octobre 2013, ce qui est impossible ». [ 3 ] Sans faire des reproches à Me Jutras, la
partie adverse s'oppose à la requête.
[ 4 ] La demande survient à deux semaines de la date fixée par la Cour pour l’audition d’une requête en rejet de l’appel présenté par M. Meddah. Dans le jugement entrepris, la juge de la Cour supérieure refuse une remise à M. Meddah en lui reprochant des agissements dilatoires faits à répétition. [ 5 ] Il est permis de croire que l’apparente obstruction que M.
Meddah fait à l’égard de sa nouvelle avocate s’inscrit dans sa stratégie soutenue de faire reporter ses audiences devant les tribunaux. [ 6 ] Si la Cour devait accueillir la requête pour cesser d’occuper le jour de l’audience de la requête en rejet, il faudrait reporter l'affaire pour permettre à M. Meddah de se constituer un nouvel avocat. [ 7 ] Puisque M. Meddah a choisi lui-même de ne pas collaborer avec son avocate à la veille de l’audience à la Cour, nous ne croyons pas que ce soit dans l’intérêt de la justice, à ce moment-ci, d’accueillir la requête pour cesser d’occuper.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour cesser d’occuper, sans frais. Sur la requête en rejet d'appel [ 9 ] Yahia Meddah inscrit en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Drummond (l'honorable Lise Matteau), rendu le 18 octobre 2012, qui rejette
sommairement sa réclamation de dommages-intérêts pour vices cachés après avoir refusé sa demande de remise. [ 10 ] Noëlla Brisebois et Richard Plante demandent le rejet de l'appel sur la base des articles 501, al 1. (4.1) et
(5) C.p.c. De plus, s’appuyant sur l’article 524 C.p.c. , ils demandent à la Cour de leur accorder des dommages-intérêts pour compenser leurs honoraires extrajudiciaires en première instance et en appel, ainsi que 5 000 $ pour dédommager le stress et les inconvénients causés par des procédures de M. Meddah qu’ils considèrent abusives. *** [ 11 ] À l'appui de son appel, M. Meddah soutient que la juge a erré en refusant une preuve médicale justifiant sa demande de remise. [ 12 ] Or, la juge explique en détail pourquoi elle n'a pas accordé la remise, malgré le billet médical que M. Meddah a communiqué au Tribunal.
La juge relate le contexte dans lequel sa décision est prise, en exposant comment M. Meddah a occasionné des délais par le passé. Dûment appelé, il ne s'est pas présenté à l'audience que la juge a pourtant fixée pour l'accommoder. [ 13 ] Nous sommes tous d'avis que M. Meddah n'a pas réussi à établir que la juge a mal exercé son pouvoir judiciaire en lui refusant une autre remise.
La juge écrit, au paragraphe [17] de ses motifs, que l'octroi d'une nouvelle remise aurait eu pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. [ 14 ] Il est de jurisprudence constante que le pouvoir d'accorder ou de refuser une remise est un pouvoir discrétionnaire et que la Cour n'interviendra dans l'exercice de ce pouvoir que si celui-ci n'est pas exercé judiciairement.
Ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 15 ] On peut en conclure que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. *** [ 16 ] Par ailleurs, les intimés demandent 5 000 $ de dommages et intérêts, en application notamment de l'article 524 C.p.c ., à
titre de compensation pour leurs frais d'avocats en première instance et en appel. Ils soutiennent qu'ils ont dû se préparer à deux reprises pour un procès qui n'a pas eu lieu en raison des malversions de M. Meddah. [ 17 ] La compétence pour adjuger les frais d'avocats en première instance ne relève pas de la Cour. Notons à ce sujet que la juge se garde d'écrire que M. Meddah a commis un abus d'ester en justice. De plus, l'appel de M. Meddah, bien que voué à l'échec, ne constitue pas un appel abusif au sens de l'article 524 C.p.c . Les intimés n'ont pas établi sa responsabilité pour les dommages réclamés.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête en rejet, avec dépens; [ 19 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 20 ] REJETTE la demande des intimés pour dommages-intérêts, sans frais;
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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