2013 QCCQ 7413, 2013 QCCQ 7413
Opinion
Savard c. Gabriel Aubé inc. 2013 QCCQ 7413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000943-124 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE SAVARD, […], St-Eugène, Val-St-Gilles, Québec, […]
Partie demanderesse c. GABRIEL AUBÉ INC. , […], La Sarre, Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse lui réclamant 4708,23 $ pour services rendus, mais non payés. [ 2 ] Bien qu’ayant déposé au dossier une contestation et que l’avis d’audition lui a été régulièrement envoyé, cette dernière n’est cependant pas présente à l’audience de telle sorte que l’affaire procède en son absence. [ 3 ] De la preuve entendue, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 4 ] En décembre 2011, le demandeur conclu une entente avec un représentant de Grabriel Aubé inc. par laquelle il s’engage à effectuer certains travaux de coupe forestière sur une propriété de celle-ci, moyennant un taux horaire de 75 $ plus toutes les taxes applicables. [ 5 ] Pendant l’hiver et une
partie du printemps 2012, le demandeur s’affaire donc à exécuter les travaux forestiers requis par la défenderesse et reçoit sur facturation le paiement de ses services. [ 6 ] Cependant, deux factures totalisant 4708,23 $ demeurent impayées malgré que les travaux ont été effectués. [ 7 ] Il est particulièrement difficile, vu l’absence d’un représentant de la défenderesse et le peu de détails que comporte sa contestation, de cerner avec précision les raisons justifiant ce refus d’acquitter les factures en cause. [ 8 ] Le demandeur explique qu’on lui a exprimé une certaine insatisfaction quant au coût total de ses services, mais réitère que ceux-ci furent rendus suivant les termes de l’entente conclue entre les parties. [ 9 ] La preuve non contredite démontre que le demandeur a livré sa prestation et qu’en conséquence il est en droit de recevoir paiement pour celle-ci. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur 4708,23 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 23 août 2012, date de la mise en demeure; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à rembourser les frais postaux de la mise en demeure s’élevant à 10,18 $ en plus du timbre judiciaire de 132 $.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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