2020 QCCQ 9558, 2020 QCCQ 9558
Opinion
Protection de la jeunesse — 202000 2020 QCCQ 9558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000756-204 DATE : 28 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2007 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité et le développement de X (12 ans) compromis au motif de négligence au plan éducatif.
Elle est victime d’abus sexuels, de sévices corporels et affiche des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Pour corriger la situation, la DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 26 janvier 2021 et d’ordonner qu’elle soit confiée à son oncle, monsieur C. [ 3 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et consent aux mesures recherchées. L’avocat de l’enfant, après avoir parlé à cette dernière, recommande au Tribunal de donner suite aux mesures que la DPJ propose, qui au surplus, correspondent au choix de l’enfant.
Les motifs de compromission [ 4 ] La mère n’offre aucun encadrement à l’enfant. Cette dernière présente un taux d’absentéisme scolaire élevé et le personnel de l’école aurait été à sa recherche à deux reprises. [ 5 ] Régulièrement, l’enfant n’entre pas coucher au domicile familial et ne dit pas la vérité à sa mère sur ses allées et venues. À
titre d’exemple, l’enfant se retrouve chez un jeune adulte consommateur de cannabis en janvier. Puis à la fin du mois de février, elle s’y retrouve à nouveau. Elle est bousculée violemment par ce jeune adulte et mentionne avoir été victime de gestes à caractère sexuel de la part de ce dernier. De plus, l’enfant est demeurée avec ses amies pendant deux jours au cours de la même période. La mère ne s’en inquiète point. [ 6 ] L’enfant aurait aussi fait des essais de consommation de cannabis au cours des derniers mois.
Elle fréquente des personnes non recommandables et même des adultes criminalisés. [ 7 ] L’horaire de travail de la mère débute en après-midi pour se terminer tard en soirée. L’enfant est souvent laissée sous la supervision de sa demi-sœur aînée, qui toutefois, serait peu fiable et sortirait régulièrement du domicile familial.
En conséquence, l’enfant qui n’attribue aucune autorité à sa sœur serait régulièrement absente du domicile familial lorsque sa mère travaille. [ 8 ] Faisant suite à une ordonnance sur mesures provisoires, l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle, madame D. [ 9 ] Depuis le 19 avril, elle vit chez son parrain, monsieur C, frère de la mère. [ 10 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les quatre motifs allégués par la DPJ.
Les mesures [ 11 ] Le milieu de l’oncle a été évalué par l’intervenante et est tout à fait approprié pour recevoir l’enfant. Ce dernier et sa conjointe ont trois enfants de 2 à 5 ans. X y a sa chambre au sous-sol et un petit espace pour elle-même. [ 12 ] La mère lui parle chaque jour. L’enfant, chez la mère, a des problèmes à écouter les consignes et fait de mauvais choix.
Toutefois, chez l’oncle, l’enfant respecte les consignes. [ 13 ] De plus, elle confirme à son avocat être bien chez son oncle et désir y rester. [ 14 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant concernée pour les motifs prévus aux articles 38b)1 iii, 38d) 1, 38e) 1 et 38f) L.p.j.; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu'au 26 janvier 2021 pour l’application des mesures, suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son oncle, monsieur C; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient établis selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils soient déterminés par la DPJ; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins de santé et services sociaux requis par sa situation; [ 21 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de se présenter devant la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation et de participer à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet GOULET, BERNARD & LANGLAIS, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Marie Doiron DESCHÊNES ET DOIRON, avocats Pour l’enfant Date d’audience : 28 avril 2020 Jugement écrit déposé : 6 mai 2020
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