2019 QCCA 1605, 2019 QCCA 1605
Opinion
Ipso Média inc. c. Latendresse 2019 QCCA 1605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027208-172 ( 505-17-006848-131 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT IPSO MEDIA INC. Me STÉPHANE RIVARD ( Légal plus inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MICHEL LATENDRESSE Me FRANÇOIS MARCHAND ( De Grandpré Chait ) En appel d’un jugement rendu le 9 novembre 2017 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Compagnies - Fraude - Fausse déclaration - Investissement - Responsabilité - Faute professionnelle - Avocat
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 02 Début de l’audition. Dossier continué du 12 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3 Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En 2010, l’appelante consent un prêt temporaire de 250 000 $ à un promoteur, CCC Investments Ltd (« CCC »). Ce prêt, à très court terme (5 à 7 jours), doit permettre à CCC de finaliser le financement d’un projet hôtelier aux Îles Turquoises, pour lequel l’appelante a déjà réalisé certains travaux préliminaires d’urbanisme. CCC lui doit à l’époque 75 000 $ à
titre d’honoraires impayés. [ 2 ] Le prêt n’a jamais été remboursé. [ 3 ] L’appelante intente donc un recours en remboursement contre certains acteurs impliqués dans le financement. Elle modifie subséquemment sa demande afin d’ajouter l’intimé comme défendeur plaidant qu’en sa qualité d’avocat de CCC, car il l’aurait rassuré sur son investissement et sur la qualité des garanties offertes en contrepartie. [ 4 ] En première instance, la juge rejette le recours contre l’intimé [1] . [ 5 ] Il convient de revenir brièvement sur la preuve retenue au terme du procès. Alors que le projet initial semblait compromis, M.
Claude Lamoureux, actionnaire et administrateur de CCC, communique avec le représentant de l’appelante, M. Pierre Holdrinet. Il lui explique qu’il serait en mesure de lever un financement de 90 000 000 $ US pour la construction du complexe hôtelier en fournissant un montant de 1 500 000 $ US. Il affirme avoir déjà amassé 1 250 000 $ US, mais qu’il a besoin d’un prêt temporaire de 250 000 $ US pour finaliser le financement. [ 6 ] Un protocole d’entente intervient le 16 juillet 2010 aux termes duquel l’appelante accepte de prêter 250 000 $ US à CCC.
Ce montant doit être versé dans le compte d’une société de financement en Suisse, Victoria Holdings Investment S.A. (« VHI »), qui déboursera ensuite progressivement le financement de 90 000 000 $ US selon l’avancement des travaux. Il est prévu que VHI émette une garantie bancaire validée par un notaire en garantie du prêt. M. Lamoureux s’engage à donner une garantie hypothécaire sur un immeuble qu’il détient en France. L’intimé n’est pas présent lors de l’entente initiale. [ 7 ] Le 20 juillet 2010, M. Holdrinet et M. Lamoureux se rendent en Suisse afin d’y rencontrer les représentants de VHI.
Il est alors question des garanties offertes à l’appelante : un billet à ordre garanti par une cédule hypothécaire et une hypothèque sur un immeuble détenu par un tiers (M. Yves-Hubert Richard) dans un immeuble en France. M. Lamoureux représente que la validité des garanties a été vérifiée par l’intimé qui, par ailleurs, ne participe pas à ces échanges [ 8 ] M. Lamoureux organise un appel conférence par Skype avec l’intimé et l’appelante dans des circonstances qui demeurent nébuleuses. Rien n’indique cependant que c’est en raison du fait que l’appelante hésite à investir.
L’intimé nie avoir participé à cette conversation puisqu’il était en vacances dans le Maine. M. Hodrinet affirme le contraire et ajoute qu’au cours de cet appel, l’intimé lui a mentionné qu’il se considérait comme son avocat puisque, selon les modalités de l’entente, l’appelante détenait désormais 15 % des actions de CCC.
Il lui confirme également que « tout était en ordre » et l’incite à aller de l’avant avec le prêt. [ 9 ] La juge retient qu’il y a eu un échange téléphonique entre les parties, mais que : « [75] Ensuite, le Tribunal est d’avis que les propos tenus par Me Latendresse lors de cette discussion étaient généraux et que M.
Holdrinet s’en est satisfait. Il ne souvient [sic] pas de lui avoir posé quelque question que ce soit. De même, il ignore à quoi Me Latenderesse faisait référence lorsqu’il a dit que « tout était conforme ». [ 10 ] En appel, l’appelante plaide que « l’intervention planifiée de M e Latendresse auprès de son représentant engage sa responsabilité. ». Elle propose le syllogisme suivant : l’intimé considérait l’appelante comme sa cliente puisqu’elle détenait 15 % des actions de CCC.
Il lui a confirmé avoir fait les vérifications nécessaires, que tout était en ordre et donc il a commis une faute en l’incitant à prêter le 250 000 $ US selon les termes négociés entre les parties. [ 11 ] Cet argument ne résiste pas à l’analyse de la preuve. Afin d’avoir gain de cause l’appelant devait démontrer que les représentations de M e Latendresse quant à la validité des garanties avaient été déterminantes dans sa décision d’aller de l’avant avec son investissement.
Même s’il affirme que tel était le cas, cet élément est soulevé pour la première fois quatre ans après l’institution des procédures. [ 12 ] Au surplus, la juge ne croit pas la version de M. Holdrinet quant à la nature des représentations qui lui auraient été faites. Elle ne le croit pas lorsqu’il affirme qu’il a fait le tour avec M e Latendresse des documents incluant la garantie hypothécaire au porteur. En effet, la preuve révèle que le billet à ordre a été signé le jour même et que la cédule hypothécaire devant l’accompagner n’avait été transmise que plusieurs semaines après la transaction [2] . M.
Holdrinet reconnaît d’ailleurs qu’il ignore quels documents étaient en possession de l’intimé au moment de leur conversation. Il avait l’impression que ce dernier avait vérifié les garanties en raison des propos de M. Lamoureux [3] mais n’en a toutefois jamais eu la confirmation. Il serait d’ailleurs étonnant que ce soit le cas en ce qui concerne la garantie hypothécaire consentie par M. Richard qui intervient au lendemain de l’appel téléphonique. En réalité, comme le conclut la juge, M.
Holdrinet ignore à quoi réfère l’intimé lorsqu’il mentionne que « tout est conforme » et il ne pose aucune question [4] . [ 13 ] À la lumière de ce qui précède, la juge conclut que l’appelante n’a pas démontré que l’intimé avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle [5] . [ 14 ] L’appelante nous invite à nous substituer à la juge de première instance et à refaire l’analyse de la preuve. Tel n’est pas le rôle de cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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