2013 QCCQ 7019, 2013 QCCQ 7019
Opinion
Protection de la jeunesse — 131639 2013 QCCQ 7019 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001233-137 DATE : 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente, X, compromis pour les motifs suivants: - L'adolescente adopte des troubles de comportement sérieux, lesquels portent atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui; - L'adolescente est d'âge scolaire et s'en absente fréquemment sans raison. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en centre de réadaptation pour une période de six mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans le milieu maternel, si la situation le permet; ORDONNE que les visites entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon les désirs de l'adolescente.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que X fréquente le milieu scolaire de manière régulière;
ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état (scolarisation, violence, gestion des émotions); RECOMMANDE que madame A reçoive les soins requis par son état (habiletés parentales, suivi personnel); ORDONNE que X et sa mère participent à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Ginette Daigle e de la D.P.J. Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 21 mars 2013
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