2011 QCCQ 838, 2011 QCCQ 838
Opinion
Lagacé c. Boudreau 2011 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » No : 105-02-000813-033 DATE : 8 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE LAGACÉ, demandeur et défendeur reconventionnel c.
MONIQUE BOUDREAU , défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur prétend que la défenderesse met fin sans aucune raison au contrat de coupe de jardinage forestier intervenu entre eux le 27 juillet 1999. [ 2 ] Il lui réclame 48 582,75 $ à
titre de dommages-intérêts dont 7 664,75 $ pour sa quote-part de revenus sur le bois coupé, 418 $ pour des travaux de construction de calvette et de réparation du chemin, et 40 000 $ pour « dommages et perte de revenus encourus suite à la résiliation du contrat ». [ 3 ] La défenderesse conteste aux motifs que le demandeur ne respecte pas les termes du contrat ni les modalités d'exécution convenues entre eux, la justifiant de résilier ce contrat sans préavis. [ 4 ] Elle nie lui devoir quelque montant que ce soit. [ 5 ] Alléguant que le demandeur lui cause de nombreux dommages en n'effectuant pas une coupe de jardinage suivant le contrat précité, elle se porte demanderesse reconventionnelle et lui réclame 23 962,48 $, dont 12 912,48 $ représentant la valeur des arbres abattus, 1 050 $ correspondant à sa quote-part du bois de chauffage pris par le demandeur, et 10 000 $ à
titre de dommages moraux et exemplaires, et pour ennuis et inconvénients. [ 6 ] Même si la présentation de la preuve nécessite deux jours d'audition, la conclusion qui en découle est fort simple : le demandeur ne respecte pas le contrat de coupe de jardinage signé le 27 juillet 1999, et il cause des dommages à la défenderesse. [ 7 ] Le demandeur a beau s'évertuer à tenter de convaincre le Tribunal qu'il respecte les termes de son contrat et les modalités d'exécution convenues entre les parties : son témoin, Richard J.
Leblanc, employé de la municipalité de Pointe-à-la-Croix, jette un énorme pavé dans sa mare et le contredit du tout au tout. [ 8 ] Monsieur Leblanc visite le chantier de coupe à l'automne 1999 dans le cadre de l'application du Règlement de contrôle intérimaire de la Municipalité et constate que la coupe de bois respecte les prescriptions du Règlement. [ 9 ] Toutefois, appelé à qualifier le genre de coupe effectuée par le demandeur, il la décrit comme une coupe d'écrémage par trouées, où on prélève le meilleur, pour la distinguer d'une coupe à blanc. [ 10 ] Il continue en disant que ce n'est pas une coupe de jardinage; ce n'est pas non plus une coupe de protection puisqu'elle est effectuée avec une débusqueuse et non avec un cheval, comme le demandeur s'engageait à le faire. [ 11 ] Selon lui, c'est une coupe faite pour se rentabiliser, puisqu'elle n'est pas subventionnée.
[ 12 ] Il termine par ces propos : « une coupe d'écrémage, ça ne laisse rien de bon ». [ 13 ] Déjà, la prétention du demandeur est annihilée par un témoin on ne peut plus neutre et dont le témoignage fait
partie de sa preuve. [ 14 ] Il n'en faut pas beaucoup plus à la défenderesse pour démontrer son droit à la résiliation unilatérale du contrat aux termes de l'
article 2125 du Code civil du Québec . [ 15 ] Son fils, Gilles Poirier, qui désire construire un chalet sur le terrain de sa mère, avise le demandeur de ne pas couper d'arbres à moins de 250' de son emplacement. [ 16 ] Il se rend même sur place avec ce dernier pour lui indiquer le site en question qu'il a déjà commencé à nettoyer. [ 17 ]
Malgré cela, le demandeur effectue une trouée importante dans le secteur Nord, à une trentaine de pieds de cet endroit. [ 18 ] Selon monsieur Poirier, ce n'est pas vraiment pas une coupe de jardinage que le demandeur effectue. [ 19 ] Claude Fecteau, déclaré expert à
titre de technicien forestier, reçoit de la défenderesse le mandat de procéder à une analyse des travaux exécutés par le demandeur.
Il se présente sur place en mai 2003. [ 20 ] Ses constatations sont les suivantes : 20.1les dommages s'étendent sur 1,5 hectare (4 acres) de forêt; 20.2 le corridor visuel de la Route Petite-Rivière-du-Loup est détruit et l'aspect privé de la propriété de la défenderesse est pratiquement disparu; 20.3 une coupe d'écrémage est effectuée sur la montagne, où le meilleur est enlevé; ce n'est pas de cette façon qu'on travaille pour régénérer une forêt; 20.4 à l'emplacement prévu pour le chalet, l'endroit est dégarni : cinq érables sont coupés. [ 21 ] Pour sa part, la défenderesse vient établir les modalités d'exécution du contrat P-1. [ 22 ] Elle désire faire procéder à une coupe de jardinage sur ses lots à bois, par un entrepreneur qui travaille principalement avec des chevaux parce qu'un entrepreneur précédent opérant sur un autre de ses lots avec une débusqueuse a causé beaucoup de dommages; le demandeur utilisera la débusqueuse seulement lorsque l'utilisation des chevaux ne sera pas possible. [ 23 ] Elle explique au demandeur qu'elle désire conserver les arbres créant un écran naturel entre la Route Petite-Rivière-du-Loup et sa propriété, pour éviter que les véhicules tout terrain soient tentés de circuler dans son chemin. [ 24 ] Sur le terrain de coupe, en présence de son fils, elle informe le demandeur de son désir de conserver un périmètre de 300' autour du chalet que son fils se propose de construire. [ 25 ] Selon elle, le demandeur ne respecte aucune de ces exigences et n'effectue ni une coupe d'éclaircie ni une coupe de jardinage, mais bien une coupe d'écrémage, de sorte qu'elle met fin à ce contrat, comme le prévoit d'ailleurs la dernière clause de l'écrit P-1. [ 26 ] Elle ne demande pas une coupe à blanc ni n'exige des revenus de 20 000 $ pour décembre 1999, comme le prétend le demandeur.
Ce serait d'ailleurs contraire à l'objet et à l'esprit d'un contrat de jardinage prévu pour dix ans. [ 27 ] Le Tribunal conclut que, suivant ces faits, la défenderesse est en droit de mettre fin au contrat en décembre 1999, comme l'y autorise l'
article 2125 C.c.Q. VALEUR DE LA DEMANDE PRINCIPALE [ 28 ] L'
article 2129 C.c.Q. édicte que l'entrepreneur a droit, dans un tel cas, au paiement, en proportion du prix convenu, des frais et dépenses actuelles ainsi que de la valeur des travaux exécutés avant la notification de la résiliation. [ 29 ] La preuve permet de conclure que la défenderesse vend du bois, entre autres, à trois entreprises différentes, aux dates et pour les montants suivants : - Yves Lévesque : 2 537,40 $ le 06-10-99 - Yves Lévesque : 1 760,40 $ le 02-11-99 - Columbia Forest Products : 1 822,05 $ (1 214,70 U.S.) le 23-11-99 - Service Arbotek ; 806,57 $ le 26-11-99
total : 6 926,42 $ part du demandeur : X 65% montant dû à ce dernier : 4 502,17 $ [ 30 ] Sur ces ventes, celui-ci reçoit les montants suivants qu'il ne crédite même pas dans sa réclamation : - le 7 octobre 1999 1 205,70 $ - vers le 12 octobre 1999 443,35 $ - le 4 novembre 1999 975,00 $ - le 24 novembre 1999 392,00 $ total 3 016,05 $ [ 31 ] En outre, la demanderesse établit de façon prépondérante qu'elle lui avance de l'argent soit 400 $ le 18 octobre 1999, 500 $ le 29 novembre et 500 $ le 10 décembre, de sorte qu'il reçoit un total de 4 416,05 $. [ 32 ] Il prétend qu'elle vend aussi du bois à Transport René Ouellet pour 100 $, des billots à Roch Lagacé pour 2 000 $, un autre voyage de bois à Roch Lagacé pour 1 800 $ et du bois de chauffage à Sylvio Gagnon pour près de 1 800 $. [ 33 ] Elle nie catégoriquement ces ventes. [ 34 ] Non seulement le demandeur ne dépose aucune pièce (chèque, rapport de mesurage ou facture d'achat de bois) pour supporter ses prétentions, mais malgré qu'il profite d'un ajournement entre le 4 juin et le 22 novembre 2010, accordé pour permettre de tenter de retrouver certains documents requis par son avocat, il n'appelle aucune de ces personnes ou leur représentant pour venir témoigner de ces ventes. [ 35 ] Considérant que la défenderesse les nie, c'est lui qui supporte le fardeau de les prouver par une preuve prépondérante, et il n'existe pas de meilleure preuve que le témoignage de messieurs René Ouellet, Roch Lagacé, et Sylvio Gagnon avec pièces justificatives à l'appui. [ 36 ] Ces ventes ne sont pas prouvées de façon satisfaisante. [ 37 ] Il n'en demeure pas moins que la défenderesse vend du bois pour un montant supérieure à celui de 6 926,42 $ qu'elle déclare. [ 38 ] En effet, suivant monsieur Fecteau, les épinettes et les sapins abattus sont récoltés. [ 39 ] Il évalue à 11 317,52 $ la valeur de ces tiges en 2003, soit 90,54 cordes à 125 $ la corde. [ 40 ] Le Tribunal ramène la valeur de ce bois à 9 054 $ en 1999, soit 100 $ la corde. [ 41 ] La part du demandeur dans ces ventes s'élève à 5 885,10 $.
Comme il a déjà reçu 4 416,05 $, il a droit au reliquat, soit 1 469,05 $. [ 42 ] Il réclame également 351 $ pour quatre cordes de cèdre laissées sur le terrain et 260 $ pour cinq cordes de tremble également laissées sur place. [ 43 ] À ce sujet, son témoignage est flou autant sur les volumes de bois que sur sa valeur.
Il n'explique pas comment il arrive à de tels volumes et ne produit aucun document appuyant la valeur de ces bois en 1999, se contentant d'affirmer que c'est le prix payé à un autre endroit. [ 44 ] Monsieur Fecteau évalue à 760 $ la valeur des billes de sciage de feuillus durs, mais ce bois n'a plus aucune valeur et ne peut être vendu par la défenderesse. [ 45 ] Ces tiges sont tout de même abattues avant que la défenderesse ne mette fin au contrat et il appartient à cette dernière de protéger son bois ou de le vendre au plus tôt. [ 46 ] Suivant le contrat, le demandeur aurait droit à 65% de ce montant, soit 494 $, si ce bois était vendu.
Comme il ne l'a pas été, le Tribunal lui alloue 50% pour la coupe et l'empilement, soit 380 $ [ 47 ] Les montants de 208 $ et 210 $ réclamés pour la construction et la réparation d'un ponceau ainsi que pour la réparation du chemin ne sont appuyés d'aucun document ou relevé de temps.
Seul son témoignage en fait foi, témoignage que l'on doit prendre avec beaucoup de prudence compte tenu des nombreuses contradictions qu'il comporte. [ 48 ] Il ne fournit pas d'explication sur le fait qu'il réclame 13 $ l'heure pour une machine et 35 $ l'heure pour une autre, et n'indique pas non plus de quel type de machine il se sert dans un cas comme dans l'autre. [ 49 ] Il semble bien qu'il doive effectuer ces travaux pour permettre aux camions de circuler sur le chemin, mais son manque de détails et de précisions conduit le Tribunal à lui accorder bien arbitrairement un montant de 200 $ pour ces deux postes de réclamation.
[ 50 ] Quant au montant de 40 000 $ réclamé pour dommages et pertes de revenus découlant de cette résiliation de contrat, il n'est pas justifié à la lumière de l'arrêt Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de Golf Bamoral [1] . [ 51 ] La demande principale est établie à 2 049,05 $.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 52 ] Celle-ci est bien fondée en partie. [ 53 ] En premier lieu, le demandeur détruit l'écran visuel protégeant l'aspect privé de la propriété de la défenderesse. [ 54 ] Il abat cinq érables près de l'endroit où le fils de la défenderesse désire construire un chalet. [ 55 ] Même si ce dernier n'est pas codemandeur pour réclamer le préjudice qu'il en subit, ces arbres appartiennent à la défenderesse et le demandeur les coupe malgré des instructions précises au contraire. [ 56 ] Cette dernière conserve toujours le droit de réclamer un dédommagement pour la perte de ces arbres. [ 57 ] En outre, en effectuant une coupe d'écrémage [2] au lieu d'une coupe de jardinage ou d'éclaircie comme le prévoit le contrat, le demandeur endommage les lots à bois de la défenderesse qui prévoyait un aménagement forestier ainsi qu'une exploitation rationnelle et méthodique de ses terres sur une période de dix ans, soit la durée prévue au contrat. [ 58 ] Comme l'écrit monsieur Fecteau dans son rapport, la superficie endommagée est de 1,5 hectare (4 acres).
Les épinettes et les sapins sont abattus et récoltés. Les feuillus sont abattus seulement et laissés sur le terrain.
Ces tiges n'ont plus aucune valeur. [ 59 ] Il estime à 12 152,48 $ la valeur monétaire totale des arbres abattus, dont 11 317,52 $ pour les épinettes et les sapins. [ 60 ] Ce montant ne peut être alloué à la défenderesse puisque les tiges en question ont fait l'objet de ventes dont la défenderesse a déjà tiré un profit. [ 61 ] Quant à la perte de valeur des billes de sciage de feuillus durs évaluée à 760 $, le dommage subi par la défenderesse ne pourrait dépasser 35% de ce montant, soit sa quote-part dans le contrat, encore qu'elle a l'obligation de les vendre au lieu de les laisser pourrir sur place ou se faire voler.
Sa perte sous ce chef est évaluée à 150 $. [ 62 ] Sa réclamation de 1 050 $ pour le bois de chauffage prélevé par le demandeur n'est pas justifiée. [ 63 ] En premier lieu, elle reconnaît qu'elle ne voit pas ce dernier prendre les 50 cordes d'érable auxquelles elle fait référence; de nombreuses personnes ont pu s'approvisionner à son insu; elle n'est donc pas en mesure d'établir que c'est le défendeur qui prend tout ce bois. [ 64 ] En second lieu, les parties conviennent qu'à l'automne 1999, le demandeur livre cinq cordes de bois de chauffage à la défenderesse qu'elle est disposée à lui rendre, et selon une preuve prépondérante, c'est l'équivalent d'environ trois cordes que le demandeur prélève pour se dédommager.
VALEUR DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 65 ] La
Loi sur la protection des arbres [3] prévoit une pénalité n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre détruit ou endommagé. [ 66 ] Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'imposer une pénalité au demandeur pour tous les arbres abattus, mais uniquement pour les cinq érables près de l'endroit prévu pour le chalet.
Le nombre d'arbres coupés dans le corridor visuel de la Route Petite-Rivière-du-Loup n'est pas précisé. [ 67 ] Même si c'est le fils de la défenderesse qui souffre de la perte de l'aspect visuel autour du chalet, il n'en demeure pas moins que c'est la défenderesse qui est propriétaire de ces arbres et que c'est elle qui en subit la perte réelle : elle voulait les conserver mais le demandeur les a abattus. [ 68 ] Une pénalité de 100 $ la tige est imposée au demandeur, soit un total de 500 $. [ 69 ] Pour la destruction du corridor visuel de la Route Petite-Rivière-du-Loup et la perte de l'aspect privé de la propriété de la défenderesse, de même que pour la surcoupe sur ses lots et les dommages causés à sa forêt, aucune évaluation précise n'est déposée, bien que le rapport de monsieur Fecteau fournisse des éléments de base pour indiquer l'ampleur des dommages. [ 70 ] Une indemnité de 3 500 $ semble juste et équitable à
titre de dommages moraux, ennuis et inconvénients. [ 71 ] Il n'y a pas lieu, en l'espèce, à une indemnité à
titre de dommages exemplaires. [ 72 ] Avec le montant de 150 $ alloué au paragraphe [60], la valeur totale de la demande reconventionnelle s'élève à 4 150 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] MAINTIENT la demande principale pour un montant 2 049,05 $, avec dépens; [ 74 ] MAINTIENT la demande reconventionnelle pour un montant de 4 150 $ avec dépens; [ 75 ] Opérant la compensation entre ces montants, CONDAMNE le demandeur – défendeur reconventionnel à payer à la
défenderesse – demanderesse reconventionnelle le montant de 2 100,95 $ en capital, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 C.c.Q. à compter du dépôt de la demande reconventionnelle, le 5 août 2003, et les dépens incluant les frais de l'expert Claude Fecteau établis à 1 241,63 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Me Réal Grenier Grenier & Grenier Avocat du demandeur - défendeur reconventionnel Me Damien St-Onge St-Onge & Assels Avocat de la défenderesse - demanderesse reconventionnelle Dates d’audience : 3, 4 juin et 22 novembre 2010
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