2015 QCCA 2165, 2015 QCCA 2165
Opinion
Deraspe c. Zinc Électrolytique du Canada ltée 2015 QCCA 2165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025674-151 (500-06-000489-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. françois doyon , J.C.A. nicholas kasirer , J.C.A. APPELANTS FRANÇOIS DERASPE CHANTAL DESJARDINS PERSONNELLEMENT INTIMÉES AVOCATS ZINC ÉLECTROLYTIQUE DU CANADA LIMITÉE Me GUY LEMAY (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) GLENCORE CANADA CORPORATION ET XSTRATA LIMITED Me MICHEL GAGNÉ Me DAVID EMMANUEL ROBERGE (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATE
CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE LA FIDUCIE D’EXPLOITATION NORANDA, AGISSANT POUR LA FIDUCIE DE REVENU FONDS DE REVENU NORANDA Me ALEXANDRA ROCHON LATTION (LCM Avocats inc) En appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2015 et rectifié le 21 septembre 2015 par l'honorable Chantal Masse de la Cour Supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête de Chantal Desjardins en annulation du jugement rendu le 21 septembre 2015 et ordonnance de sauvegarde (Art. 2, 20, 46 C .p.c. et 2924 C .c.Q.) Requête conjointe des intimées et du mis en cause en rejet d’appel (Art. 501 (2), (4.1) et
(5) C.p.c. ) Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Ouverture de l'audition. Échanges entre le Juge Morissette et madame Desjardins. Madame Desjardins dépose l’original de sa requête en annulation du jugement rendu le 21 septembre 2015 et ordonnance de sauvegarde. 9 h 02 Représentations par madame Desjardins. 9 h 18 Représentations par monsieur Deraspe. 9 h 22 Suspension de l'audience. 9 h 28 Reprise de l'audience. 9 h 29 Échanges entre le Juge Morissette et Me Lemay. Argumentation de Me Lemay. 9 h 32 Suspension de l'audience. Reprise de l'audience. 10 h 09 PAR LA COUR: Arrêt unanime – voir page 3 10 h 11 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Considérant les représentations orales des appelants Desjardins et Deraspe; [ 2 ] Considérant les allégations de la requête en rejet d'appel; [ 3 ] Considérant que la facture du jugement de première instance ne laisse pas voir que le paragraphe 4.1 du second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile est ici en jeu; [ 4 ] Considérant l'article 1049 du Code de procédure civile ; [ 5 ] Considérant en particulier la conclusion de l'inscription en appel relative à la qualité de l'appelant Deraspe; [ 6 ] La Cour estime que le caractère à la fois grave et tout à fait inusité du dispositif du jugement de première instance justifie qu’une formation de la Cour en examine le bien-fondé; [ 7 ] Vu les conclusions recherchées par l'inscription en appel, l'intérêt de la justice impose exceptionnellement que les effets du jugement de première instance soient suspendus malgré le paragraphe 113 de son dispositif, mais à l'exception cependant des conclusions énoncées aux paragraphes 103, 104 et 112; [ 8 ] Vu par ailleurs l'ampleur du dossier et la forme dans laquelle il se présente, ainsi que l'intérêt de l’appelant Deraspe à se faire représenter par avocat, il est ordonné aux parties de communiquer avec le greffe de la Cour d'ici le 15 janvier 2016 afin qu'il soit procédé sans délai à une gestion particulière du pourvoi; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête conjointe en rejet d’appel, frais à suivre; [ 11 ] SUSPEND l’exécution du jugement de première instance, à l’exception des paragraphes 103, 104 et 112 de son dispositif; [ 12 ] ORDONNE aux parties de communiquer avec le greffe de la Cour d'ici le 15 janvier 2016 afin qu'il soit procédé sans délai à une gestion particulière du pourvoi; [ 13 ] REJETTE sans frais la « requête en annulation de jugement » de la requérante Desjardins.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…