2022 QCCQ 9157, 2022 QCCQ 9157
Opinion
Protection de la jeunesse — 224773 2022 QCCQ 9157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004599-229 DATE : 14 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , né le [...] 2022 adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de mauvais traitements psychologiques ainsi qu’un risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de14 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans les circonstances. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente confirment les motifs de compromission.
L’entente reflète la volonté exprimée par les parties et leur consentement exprimé de manière libre et volontaire. L’entente respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse , elle répond à l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 4 ] Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 5 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) et d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez les parents); [ 8 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 9 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Claudia Lagacé Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère B Père Date d’audience : 14 juillet 2022 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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