2017 QCCQ 7364, 2017 QCCQ 7364
Opinion
Protection de la jeunesse — 173173 2017 QCCQ 7364 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002016-165 JUGEMENT RENDU LE : 24 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2011 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le demandeur allègue le risque d’abus sexuel de la part du père sur l’enfant en raison des abus sexuels qui auraient été commis sur la sœur de l’enfant, soit Y. [ 3 ] Les parents contestent la compromission.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants adoptées, soit Y, âgée de 14 ans et X âgée de 5 ans. [ 5 ] Les deux enfants font l’objet d’une demande en protection et l’audition sur ces deux demandes est entendue de façon commune. [ 6 ] Il faut préciser que la demande en protection pour X est très reliée à la demande pour Y. En effet, on allègue des abus sexuels
que le père aurait commis à l’endroit de l'adolescente pour invoquer le risque d’abus sur X. [ 7 ] Le Tribunal déclare dans la situation de Y que la demanderesse n’a pas démontré par prépondérance des probabilités que les abus sexuels ont eu lieu.
Le Tribunal explique qu’en raison de la crédibilité des deux versions, soit celle du père et celle de l'adolescente, il ne peut en éliminer une des deux et en conséquence, il ne peut déclarer que des abus sexuels ont été commis. [ 8 ] Il a par contre retenu le motif de rejet affectif grave de la mère envers son adolescente. [ 9 ] La demanderesse repose sa demande pour X que sur le motif du risque d’abus sexuels. Elle précise par ailleurs que les parents sont adéquats envers X, la relation étant très différente de celle qu’ils ont avec Y. [ 10 ] Cette enfant n’est pas victime de dénigrement ni de rejet affectif.
Rien dans la preuve ne démontre que les parents ne seraient pas adéquats envers X. [ 11 ] De plus, ils ont bien collaboré lorsque la Directrice de la protection de la jeunesse leur a demandé de prendre tous les moyens pour bien protéger X jusqu’à l’audition des demandes en protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la présente demande; [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J.
M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’enfant M e Christine Ouellet, procureure de la mère M e Rachel Fay Milette, procureure du père Dates d’audience : 23 février, 24 et 27 mars 2017
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