2019 QCCQ 9729, 2019 QCCQ 9729
Opinion
Protection de la jeunesse — 19784 2019 QCCQ 9729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004299-151 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2008 Enfant intimé -et- A, Mère intimée -et- B, Père intimé JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après appelé le « Directeur ») demande la révision de l’ordonnance datée du 7 novembre 2017 qui déclarait compromis la sécurité et le développement de X en vertu des sous-alinéas b)1)iii) et
e) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] L’ordonnance le confiait en centre de réadaptation et mettait en place diverses autres mesures de suivi social. [ 3 ] Le Directeur demande maintenant que X soit confié à la garde de sa mère où il se trouve depuis juin 2018. [ 4 ] Le Tribunal est aussi saisi d’une demande au même effet pour Y . [ 5 ] Les parties ont convenu d’une enquête commune. [ 6 ] Le Directeur demande en plus que soit prononcée leur compromission au sens de l’article 38
c) de la LPJ. [ 7 ] Les représentations faites à la cour confirment que les parties, dûment représentées par avocats, ont pris connaissance de la demande et de la preuve contenue aux rapports et qu’elles consentent à leur dépôt pour valoir preuve et témoignages. [ 8 ] Elles admettent l’essentiel des allégués de la demande et le contenu des rapports déposés. Elles reconnaissent que sont toujours
d’actualité les motifs de compromission allégués et sont en accord avec les mesures proposées. [ 9 ] Elles admettent aussi que les enfants ont été exposés au conflit parental présent et qu’ils en sont toujours affectés. [ 10 ] Elles admettent que la situation problématique doit être adressée rapidement, compte tenu des besoins de stabilité affective des deux enfants, qui sont très anxieux. [ 11 ] Elles admettent de plus la nécessité que soient déterminés un cadre et une routine régulière pour assurer les apprentissages des enfants et réduire les comportements difficiles qui ont été notés. [ 12 ] Le Tribunal prend aussi acte que les deux parents ont une excellente relation avec le conjoint de la mère, monsieur C, lequel est prêt à s’impliquer activement auprès d’eux et des enfants. [ 13 ] Le Tribunal prend acte de ces admissions et au vu de la preuve non contredite, considère que la preuve a été faite de ce nouveau motif de compromission, reconnu par les parties. [ 14 ] Puisque les parties sont en accord avec les mesures proposées, le Tribunal au vu de la preuve déposée considère que les mesures applicables qui font l'objet de la présente demande sont dans le meilleur intérêt de et respectent ses droits ; [ 15 ] En conséquence, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande ; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens des articles 38 b)1)iii),
c) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE l’enfant dans son milieu familial; [ 19 ] ORDONNE que les parents et monsieur C fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE à l’enfant, aux parents et à monsieur C de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé notamment, qu’il maintienne son suivi en pédopsychiatrie et qu’il prenne la médication prescrite; [ 23 ] INTERDIT aux parents de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE aux parents de mettre en place un moyen de communication simple et efficace afin d’échanger de l’information sur l’évolution de l’enfant; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de se rendre disponibles pour recevoir les services d’un éducateur de milieu, tant que jugé nécessaire; [ 26 ] PREND ACTE de l’assentiment de chacun des parents à mettre en place toutes les situations pour mettre un terme à la situation de compromission, plus particulièrement à l’égard de l’encadrement à apporter aux soins de l’enfant et pour mettre un terme à toute situation de dénigrement de l’un et l’autre; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente de s’y conformer; [ 29 ] LE TOUT pour une année. __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Deschênes Procureure de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté
Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience le 6 février 2019 MSL/jb
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