2011 QCCQ 9928, 2011 QCCQ 9928
Opinion
Protection de la jeunesse — 113997 2011 QCCQ 9928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 115-41-000030-106 DATE : Le 17 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Dans l'affaire de: X né le […] 1994 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, ayant une place d'affaires au […] ville A, […], district A, province de Québec; Requérante -et- A en qualité de mère-intimée -et- B en qualité de père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. Chap. P-34.1 ) [ 1 ] Attendu que le 16 septembre 2010, le juge Michel Dionne de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rendait dans le présent dossier une ordonnance à l’effet que la sécurité et le développement de X étaient compromis, le tout tel qu’il appert du dossier de la Cour; [ 2 ] Attendu qu'il ordonnait alors dans le présent dossier les mesures suivantes concernant X: « ACCUEILLAIT la présente requête en prolongation; DÉCLARAIT la sécurité et le développement de X oujours compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PROLONGEAIT l'ordonnance rendue le 18 mars 2010 dans le présent dossier;
ORDONNAIT que X soit confié à une tierce personne, soit madame C, sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu'au 30 septembre 2011; ORDONNAIT que madame A participe activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNAIT à la mère, madame A, de ne pas permettre que son fils soit en contact avec monsieur D; ORDONNAIT que les contacts entre X et monsieur D n'aient lieu que s'ils sont préalablement autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera toutes les modalités et en tenant compte du désir de X; ORDONNAIT qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 septembre 2011; CONFIAIT la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; ORDONNAIT aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. » [ 3 ] Attendu que selon la Directrice de la protection de la jeunesse, la situation de X exige la prolongation de ladite ordonnance, notamment pour les motifs suivants : 3.1 X demeure chez sa grand-mère depuis février 2010 et il fonctionne bien dans ce milieu; 3.2
Malgré son âge, X a encore besoin de support et de rappels, notamment sur le plan de l'hygiène; 3.3 X occupe un emploi dans le domaine de la pêche et souhaite suivre une formation en ce sens; 3.4 Le conjoint de la mère, monsieur D fait l'objet d'une ordonnance de probation, mais les contacts avec X ne sont plus interdits; 3.5 Monsieur D a modifié ses habitudes de consommation d'alcool, ce qui contribue à une meilleure entente avec X; 3.6 X a des contacts avec les membres de sa famille et ceux-ci se déroulent bien; 3.7 Il est dans l'intérêt de X de demeurer auprès de ses grands-parents avec la poursuite des services d'aide; 3.8 Le père n'est pas impliqué dans la vie de X; [ 4 ] Attendu que, présente à la cour, la mère A se dit en accord avec les conclusions de la requête; l'adolescent donna la même réponse suite aux questions du tribunal; [ 5 ] Attendu qu'en raison des faits mentionnés au paragraphe qui précède, il est dans l'intérêt de X de prolonger, dans le sens des conclusions recherchées à la requête, les mesures ordonnées le 7 décembre 2006; [ 6 ] Attendu que la sécurité et le développement de X sont toujours considérés comme compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 7 ] Attendu que la requête est bien fondée en faits et en droit; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 septembre 2010 dans le présent dossier jusqu'au […] 2012; [ 11 ] ORDONNE que X soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C et ce, jusqu'au […] 2012, date de sa majorité; [ 12 ] ORDONNE que madame A participe activement à toutes les mesures qui lui seront proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au […] 2012; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
Me Janick Poirier Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse L'adolescent et la mère A sont présents mais non représentés. Date d’audience : 17 août 2011
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