2012 QCCQ 8619, 2012 QCCQ 8619
Opinion
Protection de la jeunesse — 121718 2012 QCCQ 8619 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001382-110 DATE : 15 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2005 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 février 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2005 . [ 3 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y, née le [...] 2009 .
[ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Essentiellement, la Directrice soutient que l'enfant Y est victime d'abus physique dans son milieu familial, qu'elle est à risque sérieux de négligence et qu'elle fait l'objet de négligence sur le plan éducatif et de la santé. Quant à l'enfant X, la Directrice soutient qu'il est à risque sérieux d'abus physique dans son milieu familial, de négligence sur le plan éducatif et à risque sérieux de négligence. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande l'hébergement de l'enfant Y en famille d'accueil avec un suivi social pour une durée de six (6) mois. Elle recommande également une suspension des contacts avec sa mère et la supervision des contacts avec la grand-mère maternelle pour la même période. [ 6 ] En ce qui concerne l'enfant X, elle recommande notamment qu'il soit confié à son père avec un suivi social pour une durée d'une (1) année.
Elle recommande également la supervision des contacts avec sa mère et sa grand-mère maternelle. [ 7 ] La Directrice dépose une importante preuve documentaire (pièces D-1 à D-25) concernant la situation des enfants. Tous les rapports sont déposés pour valoir preuve et témoignage de leur auteur.
En plus des rapports d'histoire sociale, la Cour a notamment pris connaissance d'un rapport d'expertise médicale, de plusieurs déclarations policières incluant celle de la mère, de son conjoint et de la grand-mère maternelle ainsi que de membres de la famille élargie. [ 8 ] Au surplus, la Cour a entendu le témoignage de la grand-mère maternelle, celui de madame Claire Allard-Dansereau, pédiatre ainsi que celui de l'intervenante soAllard-Dansereauiale responsable du dossier de l'enfant, madame [intervenante 1]. [ 9 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle reconnaît les motifs de compromission. Elle nie toutefois être l'auteure des abus physiques sur l'enfant Y. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice à l'exception de la demande de suspension de contacts avec sa fille. [ 10 ] Le père de l'enfant X formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il reconnaît les motifs de compromission et informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 11 ] L'avocate des enfants en bas âge ignore les allégations de la requête.
Au terme de l'enquête, elle informe la Cour de sa reconnaissance, dans l'intérêt de l'enfant, des motifs de compromission ainsi que de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 12 ] La preuve révèle que l'enfant X, âgé de six ans, est né de l'union de madame A et de monsieur B . Les parents de X sont séparés depuis 2007 et la mère détient sa garde légale. [ 13 ] Le père de l'enfant X vit en couple avec la même conjointe depuis plusieurs années et maintient des contacts réguliers avec son enfant. [ 14 ] Quant à l'enfant Y, âgée de deux ans, elle est née de père inconnu.
Elle habite depuis toujours avec sa mère. [ 15 ] Il y a environ huit (8) ans, avant la naissance de ses deux enfants, la mère a eu un autre enfant, décédé du syndrome de la mort subite du nourrisson à l'âge de 47 jours. [ 16 ] La situation des deux enfants est connue de la Directrice depuis le 22 juillet 2010 alors qu'elle reçoit un signalement pour les deux enfants.
Au terme de son évaluation, elle conclue à un risque sérieux de négligence ainsi qu'à de la négligence au plan éducatif pour les deux enfants. [ 17 ] Les principales difficultés constatées par la Directrice peuvent alors se résumer comme suit : • Instabilité physique de la mère; • Problème de santé mentale chez la mère; • Retards de développement des enfants; • Manque de surveillance des enfants de la part de la mère; • Absence de routine pour les enfants; • Consommation de drogues par la mère; • Relation conflictuelle entre la mère et le père de X. [ 18 ] Le 28 septembre 2010, les parents signent une première entente sous mesures volontaires, reconnaissant ainsi le risque de négligence pour leurs enfants.
Ladite entente prévoit principalement le maintien des deux enfants chez la mère avec un suivi social pour une durée de six (6) mois et que les enfants fréquentent une garderie à raison de deux (2) jours par semaine. [ 19 ] Suivant la signature de l'entente, la mère ne parvient pas à mettre un terme à la situation de compromission. Elle n'arrive pas à instaurer une routine pour ses enfants. [ 20 ]
Malgré un suivi débuté auprès de l'organisme A en novembre 2010, la mère poursuit sa consommation de psychotropes. Au mois de janvier 2011, elle indique même à la Directrice que sa consommation affecte ses capacités parentales.
[ 21 ] La mère est fragile émotivement. Elle présente des humeurs très variables menant quelquefois à des cris et de l'agressivité en présence des enfants.
À partir du mois de février 2011, elle reçoit toutefois une médication et accepte de fréquenter un groupe d'entraide pour les gens évoluant avec un trouble de personnalité limite offert par le CSSS de sa région. [ 22 ] Comme la mère tarde à effectuer des modifications à son mode de vie, une deuxième entente sous mesures volontaires est signée par les parents le 28 mars 2011, prévoyant la reconduction des mesures pour une durée d'une (1) année. [ 23 ] La mère poursuit son implication auprès de l'organisme A et reçoit aussi les services du CSSS. Sa présence aux rencontres est toutefois irrégulière.
Les deux services se terminent à la fin du printemps 2011, la mère ayant été suffisamment outillée, selon les professionnels responsables de son suivi. [ 24 ] Au mois de juillet 2011, la mère déménage dans la région A. Au mois d'août 2011, elle débute une relation amoureuse avec monsieur C et emménage avec lui moins d'un (1) mois plus tard. Monsieur C a de nombreux antécédents criminels dont certains de violence envers autrui.
Il présente également un problème de consommation de drogues. [ 25 ] Le 24 octobre 2011, la Directrice retient un nouveau signalement concernant l'enfant Y en lien avec des blessures inexpliquées provenant du milieu familial maternel. [ 26 ] Le jour même du signalement d'abus physique à l'égard de l'enfant Y, suivant l'entente entre les parties, l'enfant X est confié à son père. Quant à l'enfant Y, elle est hospitalisée, à la demande de la Directrice à l'hôpital A du 25 octobre au 2 novembre 2011. [ 27 ] Statut de
partie de la grand-mère maternelle [ 28 ] Au début de l'enquête, la grand-mère maternelle, qui se représente seule, demande à être entendue par la Cour. Comme elle n'est pas assistée d'un avocat, la Cour, se basant sur les articles 6 et 81 de la Loi l'informe de ses droits et du fait qu'elle peut témoigner à
titre de
partie ou de personne intéressée devant le Tribunal : 6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendus. 81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. (…) De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant.
Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin.Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat. [ 29 ] En réponse aux explications données par la Cour, la grand-mère maternelle demande qu'on lui reconnaisse un statut de partie. [ 30 ] Essentiellement, la grand-mère maternelle soutient qu'elle est une personne significative dans la vie des enfants.
Elle a toujours été présente auprès d'eux en assumant même quelquefois leur garde. Elle explique aimer ses petits-enfants et vouloir leur venir en aide. Elle considère que le père de l'enfant X ne lui donne pas assez d'accès à son petit-fils et veut être impliquée davantage. [ 31 ] La grand-mère maternelle demande que lui soit confiée l'enfant Y et demande un accès plus grand à son petit-fils X. Elle dépose en preuve une lettre ( pièce D-23 ) qui soutient ses demandes à la Cour. [ 32 ] La mère, le père ainsi que l'avocate des enfants s'opposent à ce que la grand-mère maternelle soit reconnue
partie au dossier. [ 33 ] La preuve révèle que la grand-mère maternelle est effectivement très présente auprès de ses petits-enfants. Elle est aussi témoin de l'intervention de la Directrice depuis le tout début. Au mois de janvier 2011, elle s'engage même à respecter certaines modalités de contacts avec ses petits-enfants toutefois, elle ne tient pas ses engagements envers la Directrice. [ 34 ] La grand-mère habite avec un conjoint qui est lourdement handicapé et qui nécessite plusieurs soins de sa part.
Le milieu de vie de la grand-mère est très encombré et peu sécuritaire pour les enfants. [ 35 ] La mère affirme être victime de violence psychologique de la part du conjoint de la grand-mère. Elle explique également qu'il a très peu de tolérance envers les enfants et peut avoir des propos agressifs. [ 36 ] La mère a aussi informé la Directrice avoir été victime, dans son enfance, d'attouchements sexuels par le conjoint de la grand- mère. Ces derniers ont nié ces allégations à la Directrice.
Néanmoins, en raison de la relation conflictuelle entre la mère et la grand- mère, la Directrice invite la Cour à demeurer prudente dans les circonstances. [ 37 ] Enfin, la preuve démontre que la grand-mère maternelle a été témoin à la mi-octobre 2011, alors que l'enfant était en visite chez elle, des multiples ecchymoses sur le corps de l'enfant Y.
Malgré ses observations, elle a retourné l'enfant chez sa mère et ce, en dépit des craintes verbalisées par l'enfant. Elle n'a avisé ni les policiers, ni la Directrice et n'a pas jugé important de conduire sa petite-fille chez un médecin. [ 38 ] Le 25 octobre 2011, la Directrice rencontre l'enfant Y chez la grand-mère maternelle. L'enfant présente de multiples ecchymoses au visage, aux yeux, aux pavillons des deux oreilles, sur le bras, le dos, les fesses et les cuisses. La grand-mère explique que la veille, l'enfant est gardée par sa cousine, madame D, qui constate les marques sur l'enfant.
Madame D et sa sœur E demandent alors à la grand- mère de ne pas retourner l'enfant chez la mère. La grand-mère indique à la Directrice avoir constaté une ecchymose à l'œil de l'enfant il y
a deux (2) semaines déjà, mais avoir cru les explications données par la mère affirmant qu'il s'agissait d'un accident. [ 39 ] Le 30 novembre 2011, la Directrice propose néanmoins à la grand-mère maternelle l'évaluation de son milieu. Cette dernière repousse la visite à trois reprises indiquant devoir faire le ménage. Le 25 janvier 2012, une visite a enfin lieu et la Directrice constate que les lieux sont effectivement très encombrés et qu'il est difficile de circuler à l'intérieur.
De plus, certains meubles notamment la table et les comptoirs de cuisine ainsi que le divan sont inutilisables vu l'encombrement. [ 40 ] À partir du moment où l'enfant X est confié à son père, ce dernier démontre quelques réticences à ce que la grand-mère quitte avec l'enfant.
Malgré cela, il permet que la grand-mère vienne visiter l'enfant, chaque dimanche, à son domicile. Rapidement, la situation devient conflictuelle. La grand-mère maternelle est arrogante et insolente à l'endroit du père et de sa conjointe.
L'enfant X manifeste des signes de nervosité face aux conflits auxquels il est exposé. [ 41 ] Compte tenu de la situation, et suivant l'accord de tous, des visites supervisées aux bureaux du Centre jeunesse sont organisées entre l'enfant et sa grand-mère maternelle. [ 42 ] La demande de la grand-mère maternelle n'a qu'une seule finalité soit celle d'obtenir la garde de ses petits-enfants. Elle n'a aucune autre preuve à faire valoir et n'a pas de témoin à présenter. [ 43 ] La Cour doit se demander s'il est opportun de déclarer la grand-mère maternelle
partie au dossier, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. [ 44 ] La Cour rejette la demande de
partie de la grand-mère maternelle. Bien qu'elle soit une personne significative dans la vie des enfants, la preuve révèle qu'elle n'apportera pas un éclairage différent ou nouveau. Il n'est pas nécessaire que la grand-mère soit reconnue
partie afin de résoudre le litige dont la Cour est saisie. [ 45 ] Au surplus, vu la position des parties et considérant la relation conflictuelle que la grand-mère maternelle entretient avec les deux parents, la Cour doit s'assurer de ne pas alourdir le débat. [ 46 ] Par ailleurs, son témoignage sera considéré et fera
partie de l'ensemble de la preuve qui sera entendue par la Cour. Il permettra aussi à la Cour de statuer sur les demandes faites par la grand-mère maternelle. [ 47 ] Preuve de la Directrice sur les motifs de compromission [ 48 ] Lors de l'hospitalisation de l'enfant Y du 25 octobre au 2 novembre 2011, on constate que l'enfant présente également des fractures aux deux avants-bras datant de périodes différentes ainsi que des pertes de cheveux à trois endroits différents.
Les spécialistes du centre hospitalier estiment que les fractures remontent de sept (7) à dix jours (10) précédent l'hospitalisation de l'enfant. [ 49 ] Elle est aussi vue à la clinique sociojuridique de l'hôpital B. Lors d'une entrevue téléphonique, la mère confirme la thèse de l'accident. Elle ajoute également que l'enfant X a donné un coup d'épée en styromousse au visage de sa sœur Y ce qui a causé une ecchymose sous l'œil gauche.
Enfin, elle rapporte que l'enfant a fait une chute dans l'escalier deux (2) ou trois (3) jours avant l'hospitalisation de l'enfant et que c'est son frère qui l'a aidée à se relever. [ 50 ] L'enfant X est aussi examiné toutefois, on ne lui constate aucun signe de maltraitance. [ 51 ] À sa sortie de l'hôpital, les parties conviennent d'un hébergement de l'enfant Y en famille d'accueil. Des contacts supervisés des enfants avec la mère sont aussi convenus. [ 52 ] Le même jour, la mère est rencontrée par les policiers.
La mère explique que dans la nuit du 13 au 14 octobre 2011, l'enfant Y a fait une chute de son lit et est tombée tête première dans une petite poubelle métallique. Elle fait une deuxième chute quelques minutes plus tard. Au réveil de l'enfant, la mère constate différentes blessures sur celle-ci. [ 53 ] La mère indique que son conjoint, monsieur C était aussi présent cette nuit-là et qu'il n'avait pas dormi puisqu'il avait consommé du speed.
La mère affirme également plus tard à la Directrice consommer du cannabis, du speed et de l'ecstasy. [ 54 ] À la suite de cet événement, la mère explique avoir envoyé son enfant à la garderie le lendemain. L'enfant Y avait alors une marque rouge près de l'œil. Le surlendemain, voyant que les bleus ont pris de l'ampleur, elle décide de ne pas l'envoyer à la garderie afin d'éviter de devoir expliquer la provenance des marques sur son enfant.
Pendant une semaine, elle laisse son enfant sous la surveillance de son conjoint, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 alors qu'elle doit se rendre faire des travaux communautaires. [ 55 ] Elle confirme que son conjoint est impulsif et agressif. Elle affirme avoir été victime de la violence de ce dernier à au moins une reprise depuis qu'elle fait vie commune avec lui. Il l'a déjà prise à la gorge lors d'une dispute. [ 56 ] Monsieur C fait aussi une déclaration aux policiers. Il explique quant à lui que l'enfant n'est tombée dans la poubelle que lors de sa deuxième chute.
Il a aussi constaté, plusieurs bleus sur l'enfant le lendemain de l'accident. [ 57 ] Les policiers perquisitionnent le domicile de la mère. On y retrouve 40 grammes de cannabis. Une trace de sang est aussi trouvée dans le lit de l'enfant Y. [ 58 ] Le personnel de la garderie est rencontré par les policiers. On confirme que l'enfant est vue pour la dernière fois le 13 octobre 2011, elle présente alors un bleu sous l'œil et a de la difficulté à marcher. On recommande à la mère de consulter un médecin. [ 59 ] L'enfant X est rencontré par la Directrice. Il rapporte avoir frappé sa sœur avec une épée en styromousse.
Il mentionne à ce sujet que sa mère lui a expliqué qu'il était responsable des bleus sous les yeux de sa sœur. Il nie toute forme de violence envers lui ou sa sœur de la part de la mère ou de son conjoint.
[ 60 ] À la suite du retrait des enfants de leur milieu familial, des contacts téléphoniques hebdomadaires sont autorisés entre la mère et ses deux enfants. L'enfant Y démontre peu d'intérêt lors des contacts et se questionne même à savoir qui lui parle. En ce qui concerne l'enfant X, bien qu'il verbalise s'ennuyer de sa mère, il trouve difficile de lui parler au téléphone. [ 61 ] Madame Allard-Dansereau, pédiatre à l'Hôpital B est entendue comme témoin.
Du consentement de toutes les parties, la Cour la reconnaît comme experte en pédiatrie et maltraitance. [ 62 ] Elle est aussi signataire des rapports d'expertise déposés à l'audience ( D-5, D-7 ). On peut y lire : "L'ensemble des lésions suggère très fortement une possibilité de maltraitance.
L'histoire des chutes du lit telles que décrites au dossier et rapportées par la grand-mère maternelle et plus tard par la mère au téléphone, de même que par l'enquêteur et l'intervenant social DPJ dans le cadre de l'entente multisectorielle, n'explique pas les ecchymoses retrouvées, en particulier au niveau des oreilles, bilatéralement au niveau des yeux, de même que les fractures aux deux membres supérieurs.
Les ecchymoses au niveau des 2 yeux, ainsi que les zones d'alopécie retrouvées au cuir chevelu soulèvent la possibilité que cette enfant ait pu être tirée par les cheveux, causant un hématome sous-galéal au niveau du cuir chevelu, malheureusement non-visible actuellement étant donné les délais depuis les événements". [1] [ 63 ] Lors de son témoignage, madame Allard-Dansereau explique qu'il est très inquiétant de constater chez les enfants des ecchymoses au torse, cou ou oreilles, puisque ces blessures sont très inhabituelles. Il est alors nécessaire d'investiguer davantage.
La littérature en ce sens est abondante. [ 64 ] Quant au coup d'épée en styromousse que l'enfant Y aurait reçu de son frère, elle indique avoir vu une photo du jouet et que cette explication ne peut justifier toutes les ecchymoses. [ 65 ] Elle affirme également que l'enfant n'a pu tomber de son lit et se faire de telles fractures aux deux bras en même temps. La hauteur du lit (environ moins d'un mètre), qu'elle a vu, n'explique pas les fractures.
L'enfant ne présente pas d'histoire familiale de fragilité osseuse et les résultats des tests qu'elle a subis à l'hôpital sont tous normaux. [ 66 ] Questionnée par la Cour sur ce qui pourrait causer de telles fractures, madame Allard-Dansereau explique qu'il a dû y avoir hyper flexion et hyper extension des deux avants-bras. Il peut s'agir d'une blessure infligée mais aussi d'une blessure de défense. [ 67 ] Le 13 décembre 2011, des accusations criminelles sont portées envers la mère et monsieur C. [ 68 ] Le 30 janvier 2012, la mère est reconnue coupable de l'infraction visée à l'
article 218
a) du Code criminel [2] Elle reçoit une peine d'incarcération de six (6) mois, une probation de deux (2) ans et une interdiction de contacts avec sa fille Y à moins d'une autorisation de cette Cour. [ 69 ] Quant à monsieur C, il est aussi reconnu coupable, à la même date, de l'infraction visée à l'
article 215 [3] du Code criminel et reçoit une peine d'incarcération ainsi qu'une interdiction de contacts avec l'enfant Y d'une durée d'une (1) année. [ 70 ] La mère exprime le souhait de reprendre la vie commune avec son conjoint après son incarcération. [ 71 ] Y [ 72 ] L'enfant présente des retards langagiers. Elle rattrape toutefois ses retards depuis son placement en famille d'accueil. On la décrit comme une enfant curieuse et éveillée. Elle se développe bien dans son milieu et appelle sa mère d'accueil "maman". Lorsqu'on lui explique que sa maman s'appelle A, elle rétorque "non, toi maman, A méchante".
Elle n'a jamais demandé sa mère depuis son placement. [ 73 ] X [ 74 ] Depuis le mois de septembre 2011, l'enfant X fréquente la maternelle. Récemment, il a reçu à l'école des avertissements en lien avec son comportement qui pouvait être inadéquat. On décrit l'enfant comme étant émotif et sensible. Il parle peu de sa situation familiale. [ 75 ] L'enfant a été rencontré à quelques reprises par un psychologue et un suivi doit débuter sous peu. [ 76 ] Le père et sa conjointe collaborent à l'intervention de la Directrice. Leur milieu de vie est adéquat et encadrant pour l'enfant.
Ils peuvent démontrer des propos insécures ou impulsifs envers la mère et la grand-mère maternelle. Le père souhaite entreprendre des démarches pour obtenir la garde légale de l'enfant. [ 77 ] Analyse [ 78 ] La Cour est d'avis que les blessures de l'enfant ne peuvent avoir été causées comme l'expliquent la mère et son conjoint. La preuve est prépondérante à l'effet que l'enfant a été victime d'abus physiques graves dans son milieu familial maternel.
Les explications de la mère et de son conjoint sont farfelues et n'ont aucune crédibilité aux yeux de la Cour. [ 79 ] De plus, l'opinion d'experte de madame Allard-Dansereau, non contredite, est d'une grande fiabilité. [ 80 ] Bien que la preuve ne permette pas de démontrer qui est l'auteur des abus physiques sur l'enfant, la mère et son conjoint sont les personnes qui en assumaient la garde et la responsabilité au moment des faits reprochés. [ 81 ] Au surplus, la mère a négligé d'apporter les soins nécessaires à son enfant Y. Elle a omis de protéger son enfant et ce, malgré les
blessures qu'elle affirme avoir constatées. En plus de ne pas protéger son enfant, elle l'a cachée afin de ne pas avoir à expliquer la situation. L'intervention de certains membres de la famille élargie a été nécessaire, plusieurs jours plus tard, pour que l'enfant puisse être enfin traitée pour les fractures qu'elle présentait. Elle doit être considérée comme victime de négligence au plan de sa santé. [ 82 ] Quant à l'enfant X, la Cour estime que des mesures de protection sont aussi nécessaires dans sa situation.
La gravité des blessures subies par l'enfant Y et le comportement de la mère et de son conjoint suivant l'épisode d'abus sont des facteurs que la Cour considère pour statuer que l'enfant X est à risque sérieux d'abus physique dans son domicile familial maternel. [ 83 ] S'ajoutant à la situation d'abus physique, la Cour est d'avis que les deux enfants sont aussi victimes de négligence sur le plan éducatif. [ 84 ]
Malgré les mesures d'aide apportées à la mère depuis le début de l'intervention de la Directrice, les faits constatés au début de l'intervention de cette dernière sont toujours présents. [ 85 ] La Cour considère odieux le comportement de la mère qui tente de convaincre son enfant X qu'il est l'auteur de certaines blessures sur sa soeur, plus particulièrement les ecchymoses sous les yeux. L'enfant X se considère responsable de cette situation et l'affirme même aux intervenants sociaux.
La Directrice devra revoir cette situation avec lui afin qu'il comprenne qu'il n'a aucune responsabilité dans cette affaire et qu'il n'a pas causé de tort à sa jeune sœur. [ 86 ] La situation des enfants justifie pleinement le placement de l'enfant Y en milieu substitut et celui de l'enfant X chez son père.
Ils pourront ainsi bénéficier d'un milieu stable et sécurisant à l'abri de l'abus et de la négligence. [ 87 ] Reste en litige la question de la suspension des contacts entre l'enfant Y et sa mère et celle concernant les demandes de la grand- mère maternelle. [ 88 ] Quant aux contacts avec la mère, la Cour est d'avis que de permettre des contacts entre l'enfant Y et sa mère risque de lui créer un préjudice. L'enfant doit guérir ses blessures qui ne sont maintenant plus physiques mais psychologiques.
Sa stabilité et sa sécurité seront assurés si les contacts sont suspendus pour la durée recommandée par la Directrice. [ 89 ] Il doit aussi être souligné que la mère est actuellement incarcérée et que des contacts supervisés dans un tel environnement seraient contraires aux besoins de l'enfant. De plus, l'enfant ne demande pas sa mère et démontre peu d'intérêt à lui parler au téléphone. Il sera toutefois important que la Directrice demeure à l'écoute de cette jeune enfant. [ 90 ] La situation de l'enfant X commande toutefois que des contacts supervisés puissent être autorisés avec sa mère.
Ce dernier est d'une vulnérabilité moindre, en raison de son âge et la preuve révèle qu'il manifeste de l'ennui à l'égard de sa mère. [ 91 ] La Directrice devra néanmoins être prudente dans l'établissement des contacts entre l'enfant X et sa mère afin qu'il ne soit plus jamais tenu responsable par cette dernière quant à la situation d'abus physiques. [ 92 ] Quant à la demande de la grand-mère maternelle relative à la garde, la preuve est probante à l'effet que cette alternative n'est pas envisageable à ce moment.
La Cour tient compte de l'évaluation faite par madame [intervenante 1], de la position des parties et bien sûr du fait troublant que la grand-mère n'a pas procuré l'assistance voulue à l'enfant Y en temps utile. [ 93 ] En ce qui concerne les contacts des enfants avec leur grand-mère maternelle, la situation des enfants supporte la demande de contacts supervisés de la Directrice.
La grand-mère, bien que significative dans la vie des enfants, n'est pas protégeante envers eux. [ 94 ] La recommandation de la Directrice de maintenir les contacts à l'extérieur du domicile de la grand-mère répond aux besoins actuels des deux enfants. Considérant la preuve, notamment l'état du domicile de la grand-mère ainsi que la présence de son conjoint lors des contacts, la situation milite en faveur de l'établissement d'un lieu de visite neutre.
De plus, malgré l'ouverture du père manifestée à l'égard de la grand-mère maternelle, cette dernière a vite démontré des attitudes inappropriées envers ce dernier et les membres de sa famille. [ 95 ] La Cour considère toutefois important de maintenir le lien significatif que les enfants ont avec la grand-mère maternelle et c'est pourquoi elle autorise des contacts supervisés en faveur de cette dernière. [ 96 ] Enfin, la mère devra prendre les prochains mois pour réfléchir sérieusement à sa situation familiale et devra décider rapidement si elle choisit avant tout, ses enfants. [ 97 ] Le père et sa conjointe devront être supportés et outillés afin de s'assurer que l'enfant ne se retrouve pas dans un conflit de loyauté à l'égard des personnes significatives qui l'entourent. [ 98 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 99 ] ACCUEILLE la requête; [ 100 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 b) 1 iii), 2 et e) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 101 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son père; [ 102 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 103 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 104 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 105 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l'enfant avec sa grand-mère maternelle, madame F, selon entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d'entente, à raison d'une (1) fois par mois aux bureaux de la Directrice; [ 106 ] PREND ACTE que le père entend saisir la Cour afin d'obtenir la garde légale de l'enfant; [ 107 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 108 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa sœur Y soient favorisés; [ 109 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 110 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Luc A. Forcier Avocat de la mère M e Stéphane Beaudoin Avocat du père
Loading document…