2014 QCCA 1841, 2014 QCCA 1841
Opinion
Lapierre c. Lapierre 2014 QCCA 1841 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024700-148 (500-17-061395-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2014 L’HONORABLE jacques r. fournier , J.C.A. ( ad hoc ) REQUÉRANT AVOCATE FRANCINE LAPIERRE Personnellement INTIMÉS AVOCAT LUC LAPIERRE BARREAU DU QUÉBEC Me claude G. leduc ( Mercier, Leduc Sencrl ) MIS EN CAUSE TRIBUNAL DES PROFESSIONS SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête de la demanderesse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 août 2014 par l’honorable Pierre-C.
Gagnon de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 12 h 33 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 12 h 35 Argumentation de Me Lapierre 12 h 52 Suspension de la séance. 14 h 31 Reprise de la séance. Suite de l’argumentation de Me Lapierre. 15 h 12 Argumentation de Me Leduc. 15 h 20 Réplique de Me Lapierre. 15 h 28 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 34 Reprise de la séance.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler du jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal des professions qui a rejeté son appel à l’encontre d’une décision du Comité de discipline du Barreau du Québec tel qu’il était alors connu. [ 2 ] Les parties, avisées de mon implication passée au Barreau du Québec, ont choisi de ne pas s’en formaliser et ont accepté de procéder à l’audition de la requête. [ 3 ] Pour réussir et obtenir la permission d’en appeler, la requête doit faire la démonstration que la question en jeu est nouvelle, de principe ou soulève une controverse. [ 4 ] Or, la requête soulève des questions qui sont relatives au fardeau de preuve et à l’administration de cette preuve par le Comité de discipline. [ 5 ] Je ne vois pas que la requête soulève des questions nouvelles, de principe ou soulevant une controverse.
Je ne vois pas non plus que la requête fasse la démonstration d’une erreur du juge d’instance dans le choix et l’application de la norme de contrôle. [ 6 ] Je suis donc d’avis que la requérante ne satisfait pas au fardeau que lui impose l’article 26 du Code de procédure civile. [ 7 ] En conséquence, la requête est REJETÉE , sans frais du consentement du procureur de la
partie intimée.
JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. ( ad hoc )
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