2015 QCCQ 853, 2015 QCCQ 853
Opinion
Emco Corporation c. Refpro 2000 inc. 2015 QCCQ 853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-018414-127 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMCO CORPORATION Demanderesse c. REFPRO 2000 INC. et.
ÉRIC PILON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] EMCO Corporation (ci-après nommée « EMCO ») réclame 1 797,32 $ à REFPRO 2000 inc. (ci-après nommée « REFPRO ») et à Éric Pilon, solidairement. La somme réclamée correspond à une facture de matériaux de plomberie impayée (1 562,89 $) et à des dommages-intérêts liquidés équivalant à 15 % de la somme réclamée (234,43 $). [ 2 ] REFPO conteste la demande.
Elle plaide qu’EMCO n’a pas respecté l’une des conditions prévues au contrat de crédit, condition selon laquelle un numéro de bon de commande émanant de REFPRO est requis pour conclure la vente. [ 3 ] Éric Pilon conteste aussi la demande. Il soutient qu’il ne s’est jamais rendu à la succursale d’EMCO située à Sorel-Tracy et qu’il n’est pas l’auteur de la commande litigieuse. QUESTIONS EN LITIGE EMCO a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 1 797,32 $ qu’elle réclame solidairement à REFPRO et à Éric Pilon?
CONTEXTE [ 4 ] EMCO est une société par actions qui agit comme fournisseur de matériaux et d’appareils de plomberie pour le secteur résidentiel et commercial. Elle fournit aussi des appareils de chauffage et de climatisation sous la raison sociale de Deluxair. Elle a des établissements sur tout le territoire canadien et opère un point de vente à Sorel-Tracy. [ 5 ] REFPRO agit comme entrepreneur spécialisé dans la vente, l’installation et l’entretien d’appareils de chauffage et de climatisation, et ce, tant pour le secteur résidentiel que le secteur commercial.
Elle a son établissement à Laval et dessert une clientèle située à Montréal, Laval et sur la Rive-Nord. [ 6 ] Durant la période où se déroulent les faits en litige, Éric Pilon est actionnaire et administrateur de REFPRO, mais, après s’être entendu avec ses associés, il est sur le point de se retirer pour fonder sa propre entreprise. Il exécute des contrats en sous-traitance pour sa nouvelle société connue sous le nom de Chauffage-Hydronique Expert inc. [ 7 ] Depuis le mois d’août 2007, REFPRO a un compte ouvert chez EMCO.
À cette époque, REFPRO est intéressée à collaborer avec la chaîne de magasins Home Dépôt pour agir comme vendeur et installateur de produits de chauffage et de climatisation de marque TRANE. Les produits TRANE sont vendus et distribués par Deluxair, une division de EMCO. C’est dans ce contexte que REFPRO a ouvert son compte chez EMCO [1] . [ 8 ] Le contrat de crédit liant les parties contient les phrases suivantes : (…) «Bons de commandes requis (Oui/Non) : OUI ».
(…) « 3 . INTÉRÊTS Tout compte passé dû portera intérêts au taux de 24 % l’an (2 % par mois) calculés et composés mensuellement, lesquels porteront eux-mêmes intérêts au même taux. 4 . Dommages et intérêts liquidés
En cas de défaut du client. Ce dernier s’engage à payer à EMCO, à
titre de dommages-intérêts liquidés, une somme équivalant à 15 % de tout solde dû en capital et intérêts, le tout, sans préjudice à ses droits de poursuivre pour les dommages réellement dus. » [ 9 ] Le président de REFPRO, Danny Lewis, relate qu’au cours de l’année 2007, son entreprise n’a conclu qu’une seule vente dans le cadre de sa collaboration avec Home Dépôt. Il s’agit d’un contrat de vente et d’installation d’une fournaise.
C’est le seul achat de REFPRO chez EMCO [2] avant la transmission de la facture en litige datée du 12 octobre 2011 [3] . [ 10 ] Danny Lewis soutient que REFPRO s’approvisionne majoritairement chez Deschênes qui est un compétiteur de EMCO. De plus, il ajoute que son entreprise n’a jamais réalisé de contrat dans la région de Sorel-Tracy. [ 11 ] Au cours de l’avant-midi du 12 octobre 2011, Ronny Bond, un commis au service à la clientèle à la succursale de EMCO située à Sorel-Tracy, reçoit un individu qu’il n’a jamais vu auparavant.
Cet individu a besoin de tuyaux et de raccordements pour un contrat qu’il exécute dans un supermarché d’alimentation de la région environnante. Selon la version de Ronny Bond, l’individu ne donne pas son nom, mais il fournit le numéro de téléphone de l’entreprise pour laquelle il prétend travailler. [ 12 ] Ce numéro de téléphone permet à Ronny Bond de retrouver le compte de REFPRO dans le système informatique. Il inscrit les informations liées à la commande et constate que le système lui demande un numéro de bon de commande. L’individu ne lui a pas fourni de numéro de bon de commande.
Il n’inscrit donc rien dans le champ prévu à cet effet. [ 13 ] Ronny Bond explique que les clients font souvent preuve d’un certain laxisme et ne fournissent pas toujours un numéro de bon de commande. Il ajoute que le système informatique n’a pas bloqué la transaction, et ce, malgré l’absence d’inscription d’un numéro de bon de commande. [ 14 ] Bernard Gamache est le directeur de la succursale d’EMCO à Sorel-Tracy. Il confirme que les entrepreneurs ne fournissent pas toujours un numéro de bon de commande, et ce, même si cette exigence est stipulée dans le contrat de crédit.
Le logiciel informatique qui gère les commandes prévoit que le champ lié au numéro de bon de commande doit être complété pour conclure la commande. En l’absence d’un numéro émanant du client, l’ajout d’un point «.» dans le champ prévu suffit pour compléter la commande. [ 15 ] Ronny Bond complète le bon de commande. Il l’imprime et le fait signer à deux reprises par l’individu qui ne lui a pas fourni son nom. Il n’a requis aucune pièce d’identité. Il prépare la commande et la livre près du camion de l’individu. Il s’agit d’un camion cube avec le devant bleu et la boîte arrière blanche.
Le camion est lettré au nom de REFPRO. L’individu est accompagné par deux autres hommes. Ils sont en tenue de travail. [ 16 ] Le jour même, une facture au montant de 1 562,89 $ est émise au nom de REFPRO et lui est transmise par la poste. [ 17 ] Danny Lewis relate que lors de la réception de la facture d’EMCO, la préposée responsable des comptes fournisseurs chez REFPRO la rejette, car elle n’est rattachée à aucun bon de commande interne. De plus, REFPRO n’a aucun contrat actif dans la région de Sorel-Tracy.
Elle n’a jamais exécuté de contrat dans cette région et n’a pas acheté chez EMCO depuis 2007. [ 18 ] Danny Lewis ajoute que REFPRO utilise le logiciel comptable Dynacom et qu’un bon de commande est essentiel au fonctionnement du système des comptes fournisseurs.
Il est très exigeant envers ses employés et ses fournisseurs et il exige qu’un numéro de bon de commande soit émis pour tous les achats faits par REFPRO. [ 19 ] Danny Lewis communique avec un représentant d’EMCO et lui confirme que REFPRO n’a pas fait d’achat de matériaux à la succursale de Sorel-Tracy. [ 20 ] Il collabore avec EMCO en lui fournissant une photo de tous les employés et dirigeants de REFPRO qui étaient liés à la société en date du 12 octobre 2011.
En regardant les photos fournies par Danny Lewis, Ronny Bond identifie Éric Pilon comme étant l’individu qui s’est présenté à la succursale de Sorel-Tracy le 12 octobre 2011 et qui a passé la commande en fournissant le numéro de téléphone de REFPRO. La preuve que Ronny Bond a pu identifier les deux autres individus présents n’a pas été faite.
Ronny Bond réitère à l’audience qu’il reconnaît Éric Pilon dans la salle et que c’est bien lui qui s’est présenté à la succursale de Sorel-Tracy le 12 octobre 2011. [ 21 ] Lorsqu’il apprend qu’Éric Pilon a été identifié par Ronny Bond comme étant celui qui a passé la commande, Danny Lewis fournit un spécimen de signature pour permettre à EMCO de la comparer avec celles qui se trouvent sur le bon de commande. La signature du bon de commande n’a fait l’objet d’aucune analyse, ni expertise. [ 22 ] Éric Pilon nie catégoriquement être l’auteur de cette commande.
Il n’est allé qu’une seule fois à Sorel-Tracy dans sa vie, et ce, plusieurs années avant la date de la facture en litige. Il ne reconnaît pas sa signature sur le bon de commande. À la date de la facture, il n’a plus de contrôle sur REFPRO, qu’il est sur le point de quitter pour s’occuper de sa nouvelle entreprise. Il exécute des contrats en sous-traitance pour REFPRO. [ 23 ] Éric Pilon confirme que son associé Danny Lewis exigeait que tous les employés de REFPRO appellent au bureau de l’entreprise et obtiennent un numéro de bon de commande, et ce, dès leur arrivée chez un fournisseur.
Le numéro de bon de commande est toujours communiqué par téléphone, et ce, seulement lorsque l’employé est arrivé chez le fournisseur. Il le trouvait plutôt rigide sur cette question.
ANALYSE ET DÉCISION EMCO a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 1 797,32 $ qu’elle réclame solidairement à REFPRO et à Éric Pilon? [ 24 ] D’entrée de jeu, le Tribunal conclut qu’EMCO n’a pas droit à la somme qu’elle réclame solidairement aux défendeurs REFPRO et Éric Pilon. [ 25 ] EMCO n’a pas prouvé qu’elle a conclu un contrat avec REFPRO le 12 octobre 2011. En effet, EMCO n’a pas respecté l’une des conditions essentielles à la conclusion du contrat de vente soit l’obtention d’un numéro de bon de commande émanant de REFPRO.
Cette condition est clairement définie dans le contrat de crédit [4] . [ 26 ] De plus, la preuve révèle que le préposé d’EMCO n’a pas exigé de numéro de bon de commande lors de la visite de l’individu qui ne s’est pas identifié et qu’il voyait à la succursale de Sorel-Tracy pour la première fois. Le logiciel de gestion des commandes contient un champ pour inscrire un numéro de bon de commande émanant du client. Une inscription dans ce champ est requise pour que la commande d’un client dont un numéro de bon de commande est exigible en vertu de son contrat de crédit puisse être traitée.
L’ajout d’un simple point «.» dans le champ prévu suffit pour compléter la commande et générer une facture. [ 27 ] Le commis Ronny Bond a fait preuve d’imprudence et de négligence en complétant une commande provenant d’un individu qu’il n’avait jamais vu, et ce, sans exiger le numéro de bon de commande requis par le contrat de crédit et sans demander à cet individu de s’identifier. [ 28 ] La jurisprudence [5] soumise par l’avocat d’EMCO n’est pas applicable au présent litige.
En effet, le client dans cette affaire avait exigé qu’un bon de commande soit émis pour confirmer sa commande, et ce, alors qu’il ne l’avait pas requis au cours des mois précédents. Or, la preuve administrée à l’audience ne permet pas de conclure que REFPRO avait renoncé à cette condition. [ 29 ] EMCO suggère qu’Éric PILON, en sa qualité d’administrateur de REFPRO tel que cela est inscrit au Registre des entreprises en date du 12 octobre 2011, a agi comme le mandataire apparent [6] de REFPRO et qu’il a conclu un nouveau contrat lors de sa visite du 12 octobre 2011.
Le succès de cet argument suppose que la preuve que c’est bien Éric Pilon qui s’est présenté à la succursale de Sorel- Tracy le 12 octobre 2011 et qui a passé la commande a été faite. [ 30 ] Le fardeau d’en faire la preuve prépondérante repose sur les épaules d’EMCO [7] . En présence de deux versions contradictoires toutes aussi crédibles qui ne peuvent être départagées, c’est la
partie sur qui repose le fardeau de la preuve qui doit échouer dans son recours. [ 31 ] Le Tribunal ne peut départager la version donnée par Ronny Bond qui soutient que c’est Éric Pilon qui s’est présenté à la succursale de Sorel-Tracy et qui a passé la commande en litige, de celle d’Éric Pilon qui nie être l’auteur de cette commande.
Le Tribunal estime que l’omission par Ronny Bond d’obtenir le nom de l’individu qui a passé la commande du 12 octobre 2011 au nom de REFPRO, dans le contexte mis en preuve, fait en sorte que sa version des faits ne peut être considérée comme prépondérante. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la preuve que la commande du 12 octobre 2011 a été passée par Éric Pilon n’a pas été faite par EMCO. Le recours d’EMCO est rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT avec dépens. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Me Jean-François Lachance DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE Avocat de la demanderesse Me Joe Morrone MORRONE AVOCATS INC. Avocat de la défenderesse, Refpro 2000 inc. Monsieur Éric Pilon, défendeur Personnellement Date d’audience: 3 février 2015
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