2015 QCCQ 8709, 2015 QCCQ 8709
Opinion
Protection de la jeunesse — 15134 2015 QCCQ 8709 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-012341-137 200-41-012340-139 DATE : 17 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ (JP2197) ______________________________________________________________________ L a directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ET Y Enfants nés respectivement les […] 2000 et […] 2005 et A ET B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Corrigé le 30 avril 2015 – Quant à la durée du placement dans les conclusions) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse interdisant la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents s'appliquent au présent jugement. [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en révision et en prolongation relativement aux enfants X et Y, âgés respectivement de 14 et 10 ans et demande qu’ils soient maintenus dans leur milieu familial maternel, avec diverses mesures d’aide pour une période de 9 mois. [ 2 ] Les mesures proposées par la DPJ ne sont pas contestées par les parties. [ 3 ] Le 12 mai 2014, monsieur le juge Lavoie rendait une décision prévoyant, entre autres, le maintien des enfants en milieu familial maternel et un suivi social pour une période de 8 mois. [ 4 ] Depuis ladite ordonnance, les enfants sont demeurés avec leur mère et voient actuellement leur père à raison de 4 heures par 15 jours. [ 5 ] Le père a plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves et menaces à l’endroit de la mère et de méfaits.
Le 25 mars 2015, il a reçu une sentence de 60 jours de détention discontinue et de 240 heures de travaux bénévoles, le tout avec une probation de 3 ans dans laquelle il y a un interdit de contact entre ce dernier et la mère. [ 6 ] Avant son incarcération, le père voyait les enfants à raison de 5 heures par 15 jours. Depuis son incarcération de fin de semaine, il ne peut les voir que 4 heures aux 15 jours. [ 7 ] En ce qui a trait à l’agression de son père à l’endroit de sa mère, Y considère l’événement comme étant une chose du passé.
Il apprécie les contacts avec son père et souhaite avoir des contacts avec lui sans la supervision d’une tierce personne. [ 8 ] De son côté, X vit toujours difficilement les gestes de violence de son père à l’endroit de sa mère et les abus sexuels commis à son endroit par ce dernier. [ 9 ] Elle n’est pas à l’aise de se retrouver seule avec son père et pour cette raison, elle souhaite le maintien de la supervision des contacts. [ 10 ] Les rapports de [intervenante 1] du 13 janvier et 2 mars 2015 font état que la mè-re a d’excellentes aptitudes parentales et qu’elle s’occupe adéquatement des enfants.
[ 11 ] Le père, de son côté, a bénéficié de plusieurs mesures d’aide, soit : Alcooliques Anonymes (AA), suivi auprès de l’Organisme A et du Centre de réadaptation en dépendance A et suivi personnel avec une travailleuse sociale du Centre de santé et de services sociaux (CSSS).
Le père maintient être sobre depuis le mois d’août 2013. [ 12 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et les mesures proposées par la DPJ sont dans leur meilleur intérêt. [ 13 ] En effet, il y a lieu d’être prudent dans le présent dossier, étant donné les séquelles et le traumatisme vécus par les enfants à la suite des évènements de violence survenus à l’été 2013.
De plus, le père ne reconnait toujours pas les gestes à connotation sexuelle qu’il a commis à l’endroit de sa fille. [ 14 ] Il y a lieu de respecter le désir des enfants dans l’établissement des modalités de contacts avec leur père. [ 15 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignages de leurs auteurs. [ 16 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2014; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
c) Que les contacts physiques entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et suivant le désir de X; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de 3 heures aux 2 semaines, en présence d’une tierce personne à la Maison de la Famille ou à tout autre milieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de 3 heures aux 2 semaines et suivant son désir;
e) Que les contacts téléphoniques entre le père et X soient supervisés, si nécessaire, leur fréquence et leur durée étant fixées selon entente entre les parties et suivant le désir de X;
f) Que les parents et les enfants participent activement aux mesures d’aide pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 21 ] RECOMMMANDE que le père poursuive ses rencontres auprès de l’organisme AA; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie Vézina Pour la requérante Me Louise Plamondon Pour les enfants Me Annie Frédérick Pour la mère Me Marc Gobeil Pour le père
Date d’audience : 17 avril 2015 /mcj
Loading document…