2013 QCCQ 7739, 2013 QCCQ 7739
Opinion
Protection de la jeunesse — 131324 2013 QCCQ 7739 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000136-120 DATE : 30 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].11) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection amendée relativement à X, âgé d'un an au moment de l'audition.
On recommande que pour la prochaine année, l'enfant soit maintenu en milieu paternel avec diverses mesures de soutien à la famille ainsi qu'un encadrement des contacts mère-enfant. [ 2 ] Père et mère, tous deux représentés par procureur distinct, voudraient reprendre la vie commune et, ainsi, que l'enfant soit confié à ses père et mère.
Les intérêts de X sont également représentés par avocat. [ 3 ] La preuve prépondérante révèle que la situation de ce couple ainsi que les difficultés personnelles majeures de la mère, en particulier, sont incompatibles avec telle demande des parents. [ 4 ] La mère a eu deux enfants d'unions antérieures. Un des enfants demeure avec son père et la mère n'a plus de contacts avec cet enfant.
L'autre enfant de la mère a été confié à sa grand-mère maternelle et la mère, dans ce cas, le voit à l'occasion. [ 5 ] Dans une ordonnance de protection prononcée en juillet 2011, la juge Gagnon fait état que la mère demeure instable, ne collabore pas, ne fait pas de démarches, ne voit pas son fils. La juge Gagnon déclare la mère totalement irresponsable. Elle fait, dit la juge, vivre à son enfant un rejet affectif grave. La juge informe la mère qu'elle ne pourra reprendre des contacts avec son enfant au gré de ses humeurs ou conjoints du moment.
Elle considère le pronostic sombre à son sujet. [ 6 ] La mère déclare n'avoir aucune idée des difficultés retenues par la juge Gagnon à son sujet. Tout cela est des plus désolants.
[ 7 ] Avec le père de X, la situation de la mère n'est guère différente. Les mêmes difficultés se reproduisent. La famille a été très instable et chaque parent a eu de multiples reproches à faire à l'autre, dont la consommation, la violence, l'impulsivité, les sautes d'humeur.
Récemment, la mère disait vouloir que le père voit son enfant de façon supervisée, maintenant, elle voudrait reprendre vie commune avec le père. [ 8 ] Aucune démarche véritable n'a été faite et rien dans leur situation de couple n'a véritablement changé. [ 9 ] Le père a fait l'objet d'accusations criminelles et avait aussi porté plainte contre la mère. Il appert que chacun veut passer l'éponge et passer à autre chose.
Par un mode de pensée magique, on voudrait recommencer à neuf, mais, dans les faits, la réalité de ce couple et de cette mère en particulier, sont des plus préoccupantes. [ 10 ] La mère a vécu avec X [au centre A] environ deux mois entre le 19 novembre et le 14 janvier dernier. On a observé, dans ce milieu, que la mère, passait beaucoup de son temps au cellulaire plutôt qu'à prioriser son enfant.
Les interactions mère-enfant sont demeurées peu nombreuses et les conseils offerts à la mère pour l'aider relativement à la routine, n'ont donné, dans les faits, que très peu de résultats. [ 11 ] La mère de X semble très peu saisir les enjeux à nouveau. Elle dit même ne pas ressentir le besoin de recevoir de l'aide.
Malgré que la situation se répète avec un troisième enfant, que la responsabilité d'un troisième enfant lui soit retirée, la mère ne croit pas avoir besoin d'aide… [ 12 ] Le père a certes ses difficultés, dont la consommation, mais sans la présence ou l'interférence de la mère, le Tribunal considère qu'il est en mesure de s'occuper de son enfant comme il le fait d'ailleurs depuis quelque temps.
Le père devra cependant choisir clairement entre la mère ou son enfant et s'organiser, mais le Tribunal considère avec la preuve présentée qu'il en a la capacité, ce que la mère n'a pas démontré du tout jusqu'à maintenant. [ 13 ] La mère ne peut par simple opportunisme retourner vivre avec le père et dire que tout ira bien, cela n'est pas conforme du tout à la réalité.
Elle a de très sévères difficultés, et ce, depuis fort longtemps et ses difficultés ne se résorberont pas toutes seules. [ 14 ] Ainsi, X sera confié à son père à l'exclusion de la mère et la directrice de la protection de la jeunesse pourra d'ailleurs se présenter à l'improviste au domicile du père pour s'assurer du respect de l'ordonnance, dont l'exclusion de la mère. [ 15 ] Le père, comme mentionné, n'est pas sans reproche, mais il devra prioriser son fils plutôt que la relation avec la mère et sa consommation.
X a besoin d'un parent disponible, d'un parent qui le priorise et si le père ne peut répondre à ses besoins, un milieu substitut devra alors être envisagé. [ 16 ] Les mesures de protection seront applicables pour une période de six mois afin d'évaluer, notamment, comment le père pourra ou non réussir à s'organiser dans ce délai tout en respectant le cadre strict des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que X soit confié à son père à l'exclusion de la mère, dans la mesure où le père s'abstient de consommer toute drogue en présence de X; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'enfant fréquente un milieu de garde à raison minimalement de trois (3) jours par semaine; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfant se déroulent suivant entente entre la mère et l'intervenante sociale, à défaut d'entente, qu'ils se déroulent à raison de six (6) heures par semaine en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse ou dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse dans la mesure où la mère est abstinente de toute consommation de drogue en présence de l'enfant; [ 19 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile du père pour s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 20 ] RECOMMANDE que les parents informent l'intervenante sociale de tout changement dans leurs coordonnées. [ 21 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande faite par l'intervenante sociale. [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-01-30
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