2013 QCCA 1769, 2013 QCCA 1769
Opinion
9046-2839 Québec inc. c. Groupe RCCI inc. 2013 QCCA 1769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023892-136 (450-22-009351-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT 9046-2839 QUÉBEC INC. JACQUELINE PARÉ Me Pierre A. Cloutier CLOUTIER LARKIN INTIMÉS AVOCATE LE GROUPE R.C.C.I. INC. KATHLEEN BIRD MARIO BIRD Me Renée-Maude Vachon-Therrien LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DU 20 AOÛT 2013 DE LA COUR DU QUÉBEC (L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ) DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 12 h 04 Début de l’audience. Identification des procureurs. 12 h 04 Argumentation de Me Cloutier. 12 h 13 Argumentation de Me Vachon-Therrien. 12 h 17 Réplique de Me Cloutier. 12 h 18 Jugement : la requête est rejetée, avec dépens. Les motifs détaillés seront annexés au procès-verbal et transmis aux procureurs (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de la
partie demanderesse (partie requérante) pour permission d'en appeler du jugement rendu le 20 août 2013 par la Cour du Québec, district de St-François, (l'honorable Madeleine Aubé qui a accueilli sa demande, mais en
partie seulement, prenant acte de l'offre et consignation des défendeurs de 7 828,65$ et les condamnant à payer les sommes de 4 831,93$ et de 2 000$ avec intérêts à compter du 20 avril 2012, date de fin de calcul des intérêts de l'offre et consignation, le tout avec dépens. [ 2 ] La demande de permission d'appel est régie par l'article 26, alinéa 2(5) C.p.c. ainsi rédigé :
26. (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. 26. (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) ( 5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [ 3 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond au sujet de l'article 26, alinéa 2 C.p.c. , « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 4 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c.
Boucher , 2011 QCCA 1285 , paragraphe 7 ). [ 5 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur la
partie requérante qui, pour s'en décharger, doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 6 ] La
partie requérante ne réussit pas à se décharger de ce fardeau. L'affaire ne soulève ni question de principe, ni question nouvelle, ni jurisprudence contradictoire. [ 7 ] La
partie requérante ne réussit pas non plus, d'ailleurs, à me faire voir en quoi le jugement entrepris serait entaché d'une erreur de fait ou de droit. [ 8 ] Finalement, la règle de la proportionnalité doit être appliquée en l'espèce (article 4.2 C.p.c .). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REFUSE la permission d'appel recherchée et REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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