2017 QCCQ 7591, 2017 QCCQ 7591
Opinion
Protection de la jeunesse — 173171 2017 QCCQ 7591 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002013-162 JUGEMENT RENDU LE : 5 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district B Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, soit, Y âgé de 8 ans, X âgée de 9 ans et Z âgée de 11 ans. [ 3 ] La Directrice allègue l’existence de deux motifs de compromission pour chaque enfant, à savoir négligence au plan éducatif de la part du père et mauvais traitements psychologiques par le rejet du père à l’endroit de Z et X et par l’obstacle fait par le père aux contacts entre la mère et Y. [ 4 ] Les parents et les enfants sont absents, mais représentés.
Les parties admettent l’existence d’une situation compromettant la sécurité ou le développement des enfants. Les parents consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Quant aux enfants, leur procureure agit en vertu d’un mandat conventionnel pour chacun d’eux. Outre certaines admissions concernant Z et X, elle fait part de la position respective des enfants qui se résume comme suit. Pour Z, elle souhaite être confiée immédiatement à la mère et suggère que le suivi social soit d’une durée moins longue que celle recherchée et elle conteste la demande d’interdiction entre elle et monsieur C.
Pour X, elle souhaite aussi être confiée immédiatement à la mère ou à défaut, que son retour dans le milieu maternel se fasse à la fin de l’année scolaire en juin 2017 et elle consent à toutes les autres conclusions recherchées. Pour Y, il consent à toutes les conclusions recherchées à son égard. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »).
Contexte [ 7 ] Les parents sont mariés, mais ne font plus vie commune depuis la fin de l’année 2015. Aucun jugement de divorce n’est prononcé, mais des procédures sont en cours. De leur union sont nés les enfants Z, X et Y. La mère a deux autres enfants dont la plus jeune, âgée de 6 mois, habite avec elle.
Le père a un autre enfant qui n’habite pas avec lui. [ 8 ] À la séparation des parents, ceux-ci se sont partagé les enfants et peu après, les enfants Z et Y vont habiter avec le père et X, avec la mère. [ 9 ] Depuis juillet 2011, cinq signalements sont traités concernant la famille, principalement en lien avec des situations de négligence. D’octobre 2011 à juillet 2012, la famille reçoit des services de la Directrice relativement à de la négligence au plan éducatif. [ 10 ] Le 1 er juin 2016, une entente sur des mesures volontaires concernant l’enfant Z est signée par les parties.
Cette entente est effective jusqu’au 31 mai 2017. [ 11 ] Plus particulièrement, les faits retenus pour les fins de cette entente sont en lien avec le manque de surveillance du père et sa tolérance à l’égard des comportements inappropriés d’une personne du voisinage, soit monsieur C. L’enfant Z passe beaucoup de temps chez monsieur C. Ce dernier devient de plus en plus intime avec l’enfant, au point de faire des interventions auprès d’elle concernant son rasage et ses règles. Monsieur C est inscrit à
titre de répondant au dossier scolaire de l’enfant. [ 12 ] Le 20 juillet 2016, un nouveau signalement est retenu au sujet des trois enfants de la fratrie. [ 13 ] Ce nouveau signalement fait suite à la nouvelle situation du père qui déménage avec les enfants Z et Y chez sa nouvelle conjointe, madame D. Celle-ci habite à côté d’un ami d’enfance, monsieur E. Par la suite, le père fait obstacle aux contacts entre la mère et l’enfant Y. [ 14 ] Les enfants se retrouvent parfois chez ce monsieur E et à une occasion, celui-ci pose des gestes indécents au vu de l’enfant Z.
Il s’avère que monsieur E possède des antécédents judiciaires, dont une condamnation en 2011 pour avoir commis une action indécente. Il est d’ailleurs médicamenté pour contrôler ses pulsions sexuelles. [ 15 ]
Malgré tout, le père et sa conjointe banalisent la situation et le père ne modifie pas ses mesures de contrôle par rapport aux enfants et à monsieur E. Dès la mi-juillet 2016, Z va habiter chez la grand-mère maternelle, là où habite également X depuis le printemps 2016, à la suite des complications de la mère en lien avec sa grossesse. [ 16 ] Par la suite, le père priorise sa conjointe au détriment de ses deux filles.
Malgré le souhait de ces dernières d’avoir accès au père en l’absence de la conjointe, celui-ci refuse de les voir. Z et X acceptent mal cette situation, en sont très peinées et vivent le tout comme un rejet de la part du père. [ 17 ] Lors de l’audition tenue le 28 février 2017, le père annonce être séparé de madame D depuis environ trois semaines, ce qui implique à nouveau un déménagement pour lui. [ 18 ] Depuis que l’enfant Z vit chez la grand-mère, celle-ci découvre que l’enfant maintient des liens avec monsieur C, soit par des rencontres secrètes ou par le biais de médias sociaux.
Ce dernier se présente même à proximité de la cour de l’école fréquentée par l’enfant afin de la voir. [ 19 ] La grand-mère témoigne que depuis quelques semaines, Z présente des réactions inquiétantes. Elle s’arrache les cheveux au point de n’avoir actuellement qu’un duvet sur la tête. Elle s’arrache aussi les sourcils. De plus, elle dysfonctionne en classe et à la maison. [ 20 ] Lors de l’audition, monsieur C comparaît devant le Tribunal pour s’opposer à la demande d’interdiction de contact entre lui et Z. Son témoignage est pathétique.
Il s’attribue à la fois un rôle parental vis-à-vis l’enfant et aussi, celui d’un ami intime. Il implore le Tribunal de ne pas prononcer une telle interdiction en faisant entre autres valoir avec beaucoup d’émotion que Z est la seule personne qu’il a dans sa vie. Il se dit aussi très attaché aux enfants, visant ainsi toute la fratrie. [ 21 ] La preuve démontre que le père n’assure pas la surveillance dont les enfants ont besoin.
Il est insouciant et délaisse ses responsabilités au profit de tiers inadéquats, notamment dans le cas de Z, en laissant monsieur C s’approprier un rôle malsain à l’égard de cette dernière. Il est aussi peu protégeant pour les enfants en ne remettant pas en cause la présence de monsieur E auprès de ces derniers. [ 22 ] De façon générale, le père agit avec laxisme dans l’exercice de son rôle parental. Notamment, il néglige certains rendez-vous médicaux pour les enfants. De plus, il priorise sa conjointe du moment, madame D, à sa relation avec ses filles Z et X.
Cette situation et le rejet vécu par ces dernières constituent des mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi. [ 23 ] La Directrice fonde la reconnaissance d’un tel motif pour l’enfant Y en raison de l’empêchement fait par le père aux contacts entre la mère et l’enfant. Selon la preuve, cette situation aurait été de courte durée. Depuis sa récente rupture, le père habiterait momentanément chez la mère, ce qui laisse présager une entente minimalement acceptable entre eux.
Bref, l’ensemble de la preuve à ce sujet ne permet pas au Tribunal de conclure de façon prépondérante à l’existence de ce motif de compromission pour l’enfant Y. [ 24 ] La preuve est à l’effet que la mère collabore bien avec la Directrice. Bien qu’elle éprouve certaines difficultés au plan de l’encadrement, elle assure une présence stable aux enfants et les contacts se déroulent bien. Vu l’ouverture de la mère à l’aide offerte, un retour de Z et X à court terme semble réaliste. Depuis le 29 novembre 2016, l’enfant Y lui est confié en vertu d’une ordonnance provisoire.
Avec l’aide de la Directrice, tout porte à croire que la mère pourra éventuellement assumer pleinement ses responsabilités parentales à l’égard de tous ses enfants.
[ 25 ] En résumé, la preuve convainc le Tribunal de l’existence d’une situation de compromission à l’égard des enfants Z, X et Y en raison de la négligence au plan éducatif de la part du père et également, pour Z et X, en raison des mauvais traitements psychologiques subis par le rejet manifesté par le père à leur endroit.
Demandes d’interdiction [ 26 ] Sans aucune hésitation, le Tribunal conclut que la demande d’interdiction entre monsieur C et l’enfant Z s’avère non seulement indiquée, mais plutôt fortement nécessaire afin que l’enfant cesse d’entretenir et d’être entretenue dans une relation qui s’avère manifestement malsaine et à l’encontre de son intérêt.
Il y a lieu aussi d’inclure à cette interdiction de contacts les enfants X et Y, au cas où monsieur C décide de jeter son dévolu sur eux ou encore, de les utiliser pour maintenir un lien avec Z. [ 27 ] Quant à la demande d’interdiction de contacts entre monsieur E et les enfants, elle n’est pas contestée par le principal intéressé et la preuve démontre aussi la nécessité d’une telle mesure pour assurer la protection des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
b) iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame F, jusqu’au 30 juin 2017 et par la suite, CONFIE l’enfant à la mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 20 décembre 2017; [ 34 ] INTERDIT tout contact, de quelque façon que ce soit, entre l’enfant et monsieur C; [ 35 ] INTERDIT tout contact, de quelque façon que ce soit, entre l’enfant et monsieur E; [ 36 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’enfant M e Stéphane Roof, procureur de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 28 février 2017
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