2013 QCCQ 9564, 2013 QCCQ 9564
Opinion
Simonnot c. Myre 2013 QCCQ 9564 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015194-121 DATE : Le 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ SERGE SIMONNOT Demandeur c.
DENIS MYRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur prêt réclamant la somme de 5 650 $. LES FAITS : [ 2 ] Selon plusieurs documents manuscrits, signés entre septembre 2011 et avril 2012, Serge Simonnot a prêté à Denis Myre une somme de 5 650 $.
Monsieur Simonnot ayant reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est son fils Frédéric qui, en vertu d'un mandat, s'occupe de ses affaires et qui présente la réclamation au nom de son père. [ 3 ] Dans sa contestation, M. Myre prétend que le montant du prêt était de 4100 $, et qu'une
partie importante de la créance a été remboursée. [ 4 ] La pièce P-1 est ainsi libellée : "Moi Denis Myre emprunte 1000 $ à Serge Simonnot pour un an et si je peux lui remettre avant pour la raison à 10 % d'intérêt selon le temps emprunté on est le 08-09-2011. Signé Denis Myre et Serge Simonnot ." Une annotation à l'encre verte indique : "Diane = 200$ prêté à Denis." [ 5 ] Quant à la pièce P-2, signée le 5 octobre 2011, elle se lit ainsi : "Moi Denis Myre emprunte 3500 $ à raison de 10 % l'an à Serge Simonnot.
Je débute le remboursement à partir du mois de février 2012 jusqu'au mois de novembre 2012 à raison de 400 $ par mois, cela jusqu'à un montant de 4000 $ intérêts inclus. Signé Denis Myre et Serge Simonnot. " [ 6 ] Sur le document P-1, on indique ce qui suit : " le 15 du 12 2011 moi Serge prête 600 $ de plus à Denis Myre et le remettrais de la même manière qu'avant. Signé Denis Myre ." [ 7 ] Monsieur Myre prétend que par le document du 5 octobre 2011, il n'a emprunté que 2500 $, et que le montant de 3500 $ qui y est indiqué englobait le 1000 $ précédemment emprunté le 8 septembre 2011.
C'est pourquoi il prétend n'avoir emprunté que la somme de 4100 $ de M. Simonnot. [ 8 ] Un autre billet a cependant été signé le 17 avril 2012, se lisant ainsi: " A: Bruno Simono Moi Denys Myre emprunte 350 $ le 17-04-2012 et le remettre le 01-05-2012 en remettant $400.00. Signé: Denis Myre". [ 9 ] Il soutient avoir remboursé les prêts à M. Simonnot par versements payés comptant de 400 $ chacun, en plus de lui avoir remis une somme de 1600 $ lors de la vente de sa moto et de son bateau. [ 10 ] Selon son témoignage, c'est M. Myre qui a rédigé les reconnaissances de dette.
Interrogé par le Tribunal quant à savoir la
raison pour laquelle, ayant pris soin de rédiger les reconnaissances de dette, il n'a pas préparé un reçu pour être signé par M. Simonnot, il indique qu'il s'agissait d'une relation de confiance entre les deux, et qu'il n'a tout simplement pas pensé à demander un reçu. [ 11 ] Au soutien de sa prétention quant à la remise de versements de 400 $, il produit un extrait de son livret bancaire démontrant des retraits mensuels de 1000 $, le 1 er de chaque mois, avec des annotations indiquant que des sommes auraient été ainsi remboursées à M. Simonnot. [ 12 ] Le fils de M.
Myre a témoigné et a indiqué qu'il avait lui-même remis une somme de 400 $ à M. Simonnot, en argent comptant, alors que son père était hospitalisé. [ 13 ] La preuve de la contestation de M. Myre repose essentiellement sur son témoignage, puisqu'il n'a aucun document visant à prouver les remboursements. Or, plusieurs contradictions entachent la crédibilité de M. Myre, même si le Tribunal tient en compte le fait que celui-ci a subi un A.V.C. qui a pu affecter sa mémoire. [ 14 ] Par exemple, M. Myre soutient que lorsque M.
Frédéric Simonnot s'est présenté pour expliquer la situation de son père et lui demander une rencontre afin de clarifier le solde des montants dus, celui-ci aurait été grossier et vulgaire à son endroit. Or, M. Simonnot a fait entendre au Tribunal, sans objection de la part de M. Myre, l'enregistrement de cette conversation, qui s'est déroulée en toute civilité. [ 15 ] Monsieur Myre prétend que M. Simonnot devait à son fils Joey une somme de 200 $ pour un travail d'émondage des arbres; à l'audience, ce dernier a indiqué que M.
Simonnot avait déjà versé un acompte de 50 $ pour les fins de ce travail. [ 16 ] Si le Tribunal accepte comme preuve les copies du livret bancaire avec les annotations, cela démontrerait des paiements de 2 200 $. [1] ANALYSE ET DÉCISION : [ 17 ] L'application des règles habituelles de preuve a également cours en division des petites créances. L'
article 2862 du Code civil du Québec prévoit que la preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1500 $. C'est ainsi que M. Myre ne peut prouver par son seul témoignage avoir effectué un versement de 1600 $ à M. Simonnot, en l'absence d'un écrit qui le démontrerait. [ 18 ] De la même façon, le témoignage de M. Myre est irrecevable pour prétendre que le billet signé le 5 octobre 2011 au montant de 3500 $ incluait le billet précédent du 8 septembre au montant de 1000 $, puisque l'
article 2863 du Code civil du Québec prévoit que les parties à un acte juridique constaté par écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 19 ] Un tel commencement de preuve peut résulter d'un aveu de la
partie adverse ou d'un écrit de sa part, ce que l'on ne retrouve pas en la présente instance. [ 20 ] Reste la question des paiements mensuels de 400 $. Même si le témoignage de M. Myre est sujet à caution à certains égards, il n'apparaît pas vraisemblable que M. Myre n'ait effectué aucun remboursement à M. Simonnot. Par ailleurs, le témoignage de M. Myre est corroboré par celui de son fils quant à l'un des versements, et par les relevés bancaires qui démontrent des retraits à chaque début de mois, conformément à son témoignage. [ 21 ] C'est pourquoi le Tribunal considère que M.
Myre a prouvé par prépondérance avoir effectué des versements de 2600 $ à M. Simonnot entre le 2 mars et le 1 er août 2012. Son témoignage n'a pu être contredit, M. Simonnot n'ayant pu témoigner. [ 22 ] La preuve prépondérante démontre qu'une somme de 5450 $ a été prêtée à M. Myre. En effet, le Tribunal ne considère pas que la mention d'un montant de 200 $ sur le billet du 8 septembre 2011 soit suffisante pour en conclure qu'il s'agit d'argent prêté. Un solde de 2850 $ doit donc être versé à M. Simonnot. [ 23 ] Dans sa demande, M. Simonnot réclame les intérêts au taux de 10 % depuis le 1 er mai 2012.
Comme le taux de 10 % avait été stipulé dans les billets des 8 septembre et 5 octobre 2011, c'est ce taux qui sera appliqué aux sommes dues. Par contre, comme un délai d'un an avait été accordé à M. Myre pour le remboursement, l'intérêt courra à compter de la date de réception de la demande, soit le 17 octobre 2012. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; CONDAMNE le défendeur, Denis Myre, à payer au demandeur, Serge Simonnot, la somme de 2 850 $, en plus des intérêts au taux de 10 % l'an depuis le 17 octobre 2012; LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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