2019 QCCQ 8399, 2019 QCCQ 8399
Opinion
Service mobile de réparation Ernie ltée c. 9306-8328 Québec inc. 2019 QCCQ 8399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-701141-183 DATE : 12 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICE MOBILE DE RÉPARATION ERNIE LTÉE 46, Louis-Riel Gatineau Québec) J8T 1Y3 Demanderesse c. 9306-8328 QUÉBEC INC. 16, des Pruniers Cantley (Québec) J8V 2V7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 850,01 $ pour des services de réparations effectuées sur le véhicule de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant puisque le véhicule n’a pas dûment été réparé. [ 3 ] Effectivement, il semble que les parties avaient une entente à l’effet que la demanderesse serait payée seulement si le véhicule était dûment réparé. [ 4 ] Selon la demanderesse, cette entente a été modifiée en cours de route et la défenderesse a accepté que certains travaux soient faits, sans garantie de résultat. [ 5 ] La demanderesse a le fardeau de preuve, et ce, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 6 ] En vertu de cet article, la demanderesse doit prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 7 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence [1] . [ 8 ] Devant une preuve contradictoire, puisque la demanderesse avait le fardeau de démontrer que la condition que le véhicule fonctionne n’était plus en vigueur, ce qu’elle n’a pas démontré de façon prépondérante, le Tribunal doit rejeter la demande. [ 9 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340.
Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 10 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle, puisqu’en raison des règles de proportionnalité, ce dossier aurait dû suivre un autre chemin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 11 novembre 2019
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