2016 QCCQ 868, 2016 QCCQ 868
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (installation Rivière-du-Loup) c. D.M. 2016 QCCQ 868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-40-000645-165 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT (installation rivière-du-loup) Demandeur -c- D... M...
Défendeur -et- CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT SUITE À UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d'instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 393 et 396 et ss. N.C.p.c.; [ 2 ] La requête est fondée sur l'
article 30 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : Art. 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le Tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. [ 3 ] Dans l'arrêt A. c.
Centre hospitalier de St-Mary [1] , la Cour d'appel du Québec écrit ce qui suit aux paragraphes 16, 17 et 18 : « 16. La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n'est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. 17. De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui ), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate. Le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. 18. Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper , précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance.» [ 4 ] Au paragraphe 32 du même arrêt, Madame la juge Bich formule ainsi la question en litige :
« 32. Le législateur a cependant prévu la possibilité qu'une personne soit privée de cette liberté lorsqu'en raison de son état mental elleest dangereuse pour elle-même ou autrui, mettant ainsi sa propre personne ou celle d'autrui dans une situation de risque intolérable. Lapréservation de la vie même ou de l'intégrité de la personne peut donc constituer un motif suffisant pour priver quelqu'un de sa liberté, aumoins de façon temporaire, et l'emporter sur le préjudice résultant de la privation de liberté. Est-ce le cas? » [5] Dans l'arrêt B. c.
Centre hospitalier universitaire de Québec[2], la Cour d'appel s'exprime ainsi aux paragraphes 2 et 3 dujugement : « 2. En l'espèce, les rapports déposés sont suffisamment explicites en ce qui a trait au diagnostic de maladie schizo-affective dont souffrel'appelante. Il n'en va cependant pas de même en ce qui concerne l'état de dangerosité susceptible d'en résulter. Aucun des rapports neprécise en quoi la maladie de l'appelante emporte un quelconque danger pour sa propre sécurité ou pour celle d'autrui.
Les rapports se limitent à une affirmation sibylline selon laquelle l'état mental de l'appelante représente un danger léger pour elle-mêmeet modéré pour autrui. Et encore, s'agit-il là de la réponse donnée au choix multiple que propose le formulaire préimprimé. On peut, deplus noter à ce sujet qu'en réponse aux questions portant sur l'existence d'idées violentes, meurtrières ou suicidaires, les deux psychiatresont, dans tous les cas, coché la case « aucune ». 3.
Or, en vertu de la loi, la dangerosité est le critère cardinal qui, en matière de privation de liberté, doit faire l'objet d'explicationsprécises se rapportant à la personne en cause. » [6] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec a exposé l'état du droit quant au critère de la dangerosité dans l'arrêt G.G. c. CSSSRichelieu-Yamaska[3]. [7] Monsieur le juge Morin s'exprime ainsi aux paragraphes 41 à 44 : « [41] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de la société québécoise. Il n'est pas possible d'y faire exceptionqu'en de rares circonstances. La garde en établissement, à
titre de mesure privative de liberté, ne peut être autorisée par le tribunal quepour des raisons graves et sérieuses. [42]
L'article 30 C.c.Q. prévoit en effet : 30. La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si deux rapportsd'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.
Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne estdangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence detoute contre-expertise. [43] Le Code civil est muet quant à la nature du danger que doit présenter la personne dont on demande la garde dans un établissementde santé.
Le professeur Goubau souligne qu'il n'existe pas « de critères absolus ou exhaustifs, tout au plus certains jalons susceptibles deguider ceux qui ont à prendre une décision en matière de garde ». Selon les auteures Brown et Murphy, une constante se dégagecependant de la jurisprudence : [T]he standard established in Quebec is one of danger in the sense of physical injury or physical harm to oneself or others. Quebec does not share the
interpretation expressed in Re Mental Health [ reflex, (1984), (PE SCTD), 5 D.L.R. (4th)577, 8 C.R.R. 142 ( P.E.I.S.C.)], where the notion of safety was held to include "such things as the alleviation of distressing physical,mental or psychiatric symptoms as well as the provision of creature comfort in appropriately congenial physical surroundings". [44] On ne peut simplement alléguer l'existence d'un danger. La juge Bich rappelait récemment : Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à êtreimminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'étatmental présente un danger pour eux-même ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable, du moins clairementenvisageable. » [8] Le 10 décembre 2009, la Cour d'appel du Québec dépose un autre arrêt sur le même sujet[4]. [9] Madame la juge Thibault s'exprime ainsi aux paragraphes 27 à 29 de la décision: « [27] Il est reconnu que l'état mental d'une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il quecet état d'esprit soit associé à un élément de dangerosité.
À cet égard, je fais miens les commentaires des auteurs Dominique Goubeau etÉdith Deleury : Ce n'est donc pas l'état mental de la personne comme tel, bien que condition nécessaire, qui peut donner ouverture à unemesure d'internement, mais le danger que, en raison de ce même état, celle-ci représente pour elle-même ou pour autrui. La garde enétablissement ne peut donc pas être interprétée comme un élément de traitement lorsque le facteur de dangerosité est absent.
C'est l'étatmental de la personne, peu importe qu'un diagnostic soit posé ou non qui associée à la dangerosité, sert de base à l'application de la loi,ce qui inclut les troubles du comportement. […] Bien que non définie par la loi, la notion de dangerosité est entendue restrictivement par les tribunaux. [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d'une personne. La dangerosité d'une personne qui
présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu'une telle personne est ou doit être dangereuse. Dans l'arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute) , la juge McLachlin observait, dans un contexte de droit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladie mentale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. [29] Le TAQ, agissant en matière de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, s'est mis en garde contre les stéréotypes voulant que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse : [8] Il est de jurisprudence constante qu'une personne ne peut être gardée contre son gré dans un hôpital au motif qu'elle refuse de collaborer à un traitement ou de prendre la médication prescrite ou telle que prescrite.
Pour maintenir une personne sous garde, la preuve prépondérante doit démontrer un état de dangerosité important. Les craintes fondées sur les antécédents de la personne sous garde ne justifient pas d'emblée de maintenir la garde. [9] Le fait d'être porteur d'un diagnostic d'une maladie mentale ne crée également aucune présomption de dangerosité. Dans l'arrêt WINCO , la juge en chef de la Cour suprême du Canada, soulignait que subsistent encore chez certains, des stéréotypes à l'effet que la personne souffrant d'une maladie mentale est dangereuse.
La tendance à surestimer le danger potentiel de ces personnes doit être contrée disait-elle. Le Tribunal convient qu'il s'agissait là d'une affaire visant la
partie XX.1 du Code criminel . Les principes qui y sont énoncés demeurent à notre avis néanmoins vrais.» [ 10 ] Dans l'arrêt F.H. c. Mc Dougall [5] , la Cour suprême du Canada rappelle que la norme de preuve dans une instance civile est la prépondérance des probabilités et que la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [ 11 ] Qu'en est-il donc de la preuve soumise dans le présent dossier? [ 12 ] La preuve du demandeur consiste dans le dépôt de deux rapports rédigés par les psychiatres Docteure Julie Cormier et Docteur Jean-François de la Sablonnière. [ 13 ] Au
chapitre des motifs et faits rapportés par des tiers, Dre Julie Cormier écrit ce qui suit : « Hospitalisé depuis 16 décembre. Suicidaire. Comportement qui fluctue selon contrariétés. Hier soir voulait quitter, fuguer. S’est débattu avec le personnel. Code blanc nécessaire. Se frappait la tête, disait vous me faites chier, vous êtes des mange-marde, vous ne m’aimez pas. Difficile à maîtriser… Hier a dit à la psychiatre de garde qu’il voulait se suicider à l’hôpital. Hier choqué suite au changement de chambre ne mange pas et refuse sa médication alors qu’il est diabétique.
Attitude immature mais pas de psychose anxiété lors d’essai de congé temporaire en janvier et a pensé se jeter devant une van. » [ 14 ] Les observations du Dre Cormier sont ainsi consignées dans son rapport : « Rencontré ce matin avec travailleuse sociale. Ne collabore pas, crie, dit vouloir partir, qu’il est mal traité. Qu’il est traité comme un chien. Dit que tout est de notre faute. Qu’on fait cela pour le faire choquer, le provoquer. Que ça ne vaut pas la peine de vivre, qu’il va tout arrêter ça là. Veut quitter l’hôpital. Ne collabore pas, refuse médicament et refuse de manger.
Ton fort et agressif, claque la porte. » [ 15 ] Dre Cormier établit un diagnostic provisoire comme suit : « Trouble de personnalité passif-agressif et dépendant en crise suicidaire. Trouble d’adaptation avec anxiété. » [ 16 ] Dre Cormier est d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire pour cette personne en raison d'un danger pour son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 30 jours. [ 17 ] Pour sa part, Dr Jean-François de la Sablonnière rapporte ainsi les motifs et faits rapportés par des tiers : « Admis le 16 décembre 2015 en une urgence suicidaire.
Évolution semble pénible lors du séjour. Une tentative de retour à domicile fut tentée en janvier, avortée en raison d’un nouvel envahissement suicidaire. Semble très peu stable en sa contenance affective, par moment envahi par l’anxiété, à d’autres triste et à d’autres boudeur. Collaboration est très faible. Hier, une crise survient en contexte où il devait changer de chambre pour des raisons administratives de gestion de l’unité. A proféré des menaces suicidaires, argant [sic] qu’il allait se tuer sur l’unité. A voulu fuir. Dût être contenu physiquement et conduit en milieu sécuritaire.
Premier certificat de garde fait ce jour par Dre Cormier. Rencontré le patient ce soir pour 2 ème avis. Il demeure isolé en sa chambre, s’exprimant par des cris aux membres du personnel. Il finit par accepter l’évaluation avec moi. » [ 18 ] Au
chapitre de ses observations, Dr de la Sablonnière fait les constats suivants : « État puéril, enfantin, en tempête affective où il pleure, s’adresse à nous en parlant fort, de façon saccadée, des phases brèves où il apparait extrêmement projectif. Insulte les membres du personnel qui sont intervenus hier pour le contenir.
Expose que le personnel le rend malade et le "pousse au suicide". » [ 19 ] Dr de la Sablonnière conclut ainsi son diagnostic provisoire : « Perte de contenance affective chez un trouble de la personnalité. » [ 20 ] Dr de la Sablonnière est d'opinion qu'une garde en établissement est nécessaire pour cette personne en raison d'un danger pour son état mental pour elle-même et pour autrui pour une durée de 30 jours.
[ 21 ] Le Tribunal retient ce qui suit du témoignage du défendeur : ➢ Il ne nie pas les faits relatés dans les rapports psychiatriques mais conteste la perception des psychiatres et les conclusions que ceux- ci tirent des faits; ➢ Lors de la tentative de retour à son domicile en janvier 2016, il n’était pas prêt, a eu une petite crise de panique et a pensé à se jeter devant un camion; ➢ Depuis qu’il a réintégré le centre hospitalier, de nombreux irritants sont survenus qui ne favorisent pas du tout sa remise en forme; ➢ Ainsi, il déplore le fait qu’il a dû partager la chambre qu’il occupait avec des personnes qui ronflaient; par conséquent, il n’a pas dormi pendant deux semaines; ➢ Il affirme devoir faire des crises pour « faire bouger les affaires »; ➢ Il a eu un abcès, a informé le personnel médical de la situation mais a dû attendre en souffrance avant que le dentiste lui enlève deux dents; ➢ Informé qu’on devait le changer de chambre, il a manifesté son désaccord en disant « je m’en vais »; lorsqu’il s’est approché du poste de garde, le personnel a sauvagement sauté sur lui et il fut amené au « cachot »; ➢ En réaction à cette mise au « cachot », il s’est « pété la tête » dans une vitre et, pour le neutraliser, on lui a injecté des tranquilisants qi n’ont pas donné l’effet escompté; ➢ Certaines pensionnaires « crient comme des fous » et il a été coincé dans un coin par un autre pensionnaire beaucoup plus costaud que lui; c’est une ambiance qui fait obstacle à sa convalescence; ➢ Il éprouve certaines difficultés avec Dre Cormier; il a d’ailleurs demandé un changement de médecin; ➢ Étant donné les circonstances, « comme les professeurs et les étudiants », il a décidé de faire la grève en arrêtant de manger et de prendre certains médicaments; sur les vingt-sept comprimés qu’il doit prendre quotidiennement, il se limite à prendre ceux qui sont les plus importants; ➢ Il affirme qu’il y a de quoi virer fou à demeurer enfermé où il est; il est à l’hôpital pour se faire soigner et non pour se faire abaisser; ➢ Étant donné les difficultés de dormir, il est déjà aller se coucher dans le bain; ➢ En ce qui concerne la nourriture, il ne reçoit pas toujours ce qu’il a commandé; ➢ Il n’accepte pas qu’on lui ait sauté dessus; j’ai peut-être des problèmes mentaux, dit-il, mais on a manqué de jugement lorsqu’on lui a sauté dessus; ➢ Il est prêt à rester à l’hôpital le temps qu’il faut mais pas dans le cadre qui lui est actuellement imposé; ➢ Dre Cormier lui a parlé d’un plan de sortie mais il refuse de parler d’un plan de sortie avec elle tant qu’il restera au « cachot »; ➢ L’idée lui est souvent venue de se jeter devant un camion; ➢ En 2007, il a passé à l’acte; ➢ Il admet avoir affirmé que l’attitude du personnel de l’hôpital à son égard le pousse au suicide; ➢ Il n’a pas de famille à St-Alexandre mais il a des connaissances; ➢ Il refuse de se mettre à genoux pour obtenir des services. [ 22 ] Le Tribunal retient que le défendeur a déjà posé, en 2007, un acte suicidaire et qu’il a été admis à l’hôpital en décembre 2015 en lien avec une urgence suicidaire. [ 23 ] Le défendeur a obtenu son congé de l’hôpital en janvier 2016 mais un nouvel envahissement suicidaire a provoqué sa réadmission à l’hôpital. [ 24 ] Depuis qu’il a été réhospitalisé, face à des contrariétés, le défendeur évoque que le personnel l’incite au suicide.
De plus, il s’est blessé superficiellement à la tête lorsqu’il s’est volontairement frappé la tête dans une vitre. [ 25 ] S’il est possible que le défendeur ait un conflit de personnalité avec Dre Cormier, il n’a cependant formulé aucun reproche à l’égard du Dr de la Sablonnière.
Or, ce dernier conclut aussi à la nécessité de la mise sous garde. [ 26 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par la conclusion des deux psychiatres, il n'en demeure pas moins que les observations et les motifs contenus dans ces rapports supportent la conclusion de dangerosité et la nécessité de la garde en établissement. [ 27 ] Le diagnostic est étayé par des faits et comportements non contredits qui supportent la conclusion des psychiatres. [ 28 ] Le Tribunal reconnaît que la garde en établissement, qui est une mesure privative de liberté, doit être autorisée seulement pour des motifs graves et sérieux.
[ 29 ] En l'occurrence, la nature du danger redouté est explicitée. Il s'agit d'un danger important et d'un potentiel de danger élevé. [ 30 ] Il y a amplement d'éléments pour permettre au Tribunal de conclure à l'existence de potentiel de danger élevé pour lui-même.
La dangerosité manifestée avant l'hospitalisation du défendeur demeure probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir rapproché. [ 31 ] Avec respect pour l'opinion contraire, la garde dans un hôpital est la seule avenue qui s'offre au Tribunal compte tenu des faits sérieux qui sont relatés dans les deux rapports psychiatriques. [ 32 ] Le Tribunal conclut donc que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de démontrer par une preuve claire et convaincante l'existence de motifs sérieux autorisant le Tribunal à croire que le défendeur représente actuellement un danger pour lui-même en raison de son état mental et que sa garde en établissement est requise pour cette raison.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas- Saint-Laurent (installation Rivière-du-Loup), province de Québec, pour une durée maximale de 30 jours à compter de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (installation Rivière-du-Loup) de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur pour une période maximale de 30 jours; [ 36 ] ORDONNE que le jugement soit notifié au mis en cause; [ 37 ] PERMET , si nécessaire, l’exécution du jugement par un agent de la paix. [ 38 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q.
M e Gabrielle Lavoie-Lévesque Dubé Dion avocats du demandeur Défendeur présent et non représenté par procureur Mis en cause absent et non représenté par procureur Date d’audience : 12 février 2016
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