2013 QCCQ 9772, 2013 QCCQ 9772
Opinion
Gravel c. 9104-5492 Québec inc. 2013 QCCQ 9772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015902-125 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ MÉLANIE GRAVEL Demanderesse c. 9104-5492 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement d'une somme 343,49 $ que lui a facturée la défenderesse à l'encontre d'un prix forfaitaire. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle n'a jamais convenu d'un prix fixe et se porte demanderesse reconventionnelle pour atteinte à la réputation.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les parties ont-elles convenu d'un prix forfaitaire? [ 4 ] Un recours en diffamation peut-il être présenté à la Cour du Québec, division des petites créances?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le 14 mars 2011, la demanderesse obtient de la défenderesse une évaluation des coûts de déménagement de ses effets personnels de Montréal à Sherbrooke. [ 6 ] L'évaluation prévoit notamment que: « […] Les frais de transport sont fermes, tandis que les frais de déménagement seront ajustés selon les temps de manutention définitifs ainsi que sur le matériel d'emballage et les services utilisé ( sic ), le tout aux taux prévus de la présente estimation.» [ 7 ] Le 15 mars 2011, la demanderesse réserve les services de la défenderesse et obtient une confirmation écrite, laquelle fait notamment état de ce qui suit: ▪ Prix forfaitaire: 740 $ plus taxes [ 8 ] Le 1 er avril 2011, la demanderesse fait transporter ses biens par la défenderesse, mais voilà qu'on lui réclame une somme supplémentaire de 343,49 $ qu'elle est contrainte d'acquitter sur-le-champ, puisqu'on la menace de ne pas lui remettre ses effets personnels. [ 9 ] Conséquemment, la demanderesse réclame le remboursement de ce montant ainsi que le paiement d'une somme de 75 $ pour perte de temps. [ 10 ] Au printemps 2012, la défenderesse prend connaissance d'un reportage télévisé où la demanderesse dénigre la qualité de ses services.
Mécontente, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour atteinte à sa réputation.
ANALYSE 1.- Les parties ont-elles convenu d'un prix forfaitaire? [ 11 ] L'entente intervenue entre les parties est un contrat de service tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec . [ 12 ] En ce cas, l'entrepreneur s'engage à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 13 ] L'
article 2106 du Code civil du Québec énonce trois modes de détermination du prix: «Art. 2106: Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.» [ 14 ] En l'instance, le litige concerne le prix défini au contrat.
La demanderesse suggère qu'il s'agit d'un prix à forfait, alors que la défenderesse suggère qu'il s'agit d'un prix selon estimation. [ 15 ] À cet égard, le Code civil du Québec prévoit ce qui suit: «Art. 2107: Si lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.» «Art. 2109: Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement.» [ 16 ] Il faut comprendre de ces articles que si le prix est à forfait, l'entrepreneur ne peut le modifier.
Toutefois, s'il a fait l'objet d'une estimation, il peut le réviser en autant qu'il justifie toute modification. [ 17 ] Il appartient donc à la défenderesse de justifier l'augmentation du prix qu'elle a réclamé de la demanderesse. [ 18 ] À l'audience, la défenderesse n'offre aucune explication pour justifier son augmentation de prix, si ce n'est que par une mauvaise évaluation.
Les conditions de réalisation qu'elle explique ne sont pas nettement différentes de celles qui étaient prévisibles. [ 19 ] En conséquence, même si le Tribunal concluait qu'il s'agissait d'un contrat selon estimation, il ne pourrait faire droit à la demande, puisqu'il n'a pas été démontré que les conditions de réalisation étaient différentes de celles qui étaient normalement prévisibles. [ 20 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande pour la somme de 343,49 $. [ 21 ] Il ne peut toutefois accorder la somme de 75 $ pour perte de temps à la Cour, puisqu'il s'agit d'un dommage indirect qui n'est pas susceptible d'indemnisation. 2.- Un recours en diffamation peut-il être présenté à la Cour du Québec, division des petites créances? [ 22 ] Les demandes relatives aux petites créances ne s'appliquent pas aux poursuites en diffamation. [ 23 ]
L'article 954 du Code de procédure civile est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté: «Art. 954: Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui.» [ 24 ] Conséquemment, le Tribunal se déclare incompétent pour entendre la demande reconventionnelle. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 343,49 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 avril 2012, date de la mise en demeure; [ 28 ] REJETTE , faute de compétence, la demande reconventionnelle;
[ 29 ] LE TOUT , avec dépens quant à la demande principale, mais sans frais quant à la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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