2011 QCCA 1177, 2011 QCCA 1177
Opinion
Droit de la famille — 111726 2011 QCCA 1177 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021362-116 ( 500-12-291519-076 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 JUIN 2011 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. ALLAN R.HILTON , J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) A... D... Me Serge Morin INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) G... B... Me Paola Tiranardi BARDAGI SÉNÉCHAL INC. AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2010 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : PROVISION POUR FRAIS Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 37 Ouverture de l'audience. 9 h 39 Argumentation de Me Morin. 9 h 49 Argumentation de Me Tiranardi. 10 h 00 Réplique de Me Morin. 10 h 06 Duplique de Me Tiranardi. 10 h 13 L'appelant retire la requête pour preuve nouvelle. 10 h 13 Réplique de Me Morin. 10 h 16 Suspension de l'audience. 10 h 30 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 32 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Même en matière familiale, une certaine rigueur procédurale s'impose pour que les pourvois puissent procéder
harmonieusement lorsqu'ils sont entendus au fond. C'est la raison du principe posé dans l'arrêt Doyle c. Sparling [1] . En l'occurrence, l'inscription en appel soulevait deux griefs contre le jugement entrepris dont seul le second, relatif à une provision pour frais, a été débattu lors de l'audition du pourvoi.
Nous sommes unanimement d'avis que le juge de première instance a judicieusement exercé sa discrétion sur ce point et qu'il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 2 ] En ce qui concerne la rétroactivité des arrérages de pension alimentaire, question qui n'est pas évoquée dans l'inscription en appel, les explications de l'avocate de l'intimée démontrent qu'il n'y a aucune raison pour que la Cour réforme cette
partie du dispositif du jugement. [ 3 ] Quant à la portée des paragraphes 11 et 14 des motifs du jugement entrepris, si elle ne correspond pas au dispositif, tel qu'il a été prononcé comme le prétend l'appelant, il lui sera loisible de faire valoir sa position dans le cadre d'une demande de rectification de jugement maintenant que la procédure en appel vient à terme. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R.HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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